Tribunal administratif de Versailles, 10 mai 2023, 2207535
Mots clés
requête • désistement • rejet • maire • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
10 mai 2023
Tribunal administratif de Montreuil
5 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2207535
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Versailles, 10 mai 2023, n° 2207535
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 5 octobre 2022
- Avocat(s) : SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
10 mai 2023
Tribunal administratif de Montreuil
5 octobre 2022
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
SELAS Pharmacie Centrale
Agence régionale de santé d'Ile-de-France
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 5 octobre 2022 enregistrée le même jour, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal la requête de la commune d'Etampes, enregistrée le 30 septembre 2022. Par cette requête, la commune d'Etampes, représentée en dernier lieu par Me Drai, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel la directrice générale de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a autorisé Mme A à transférer son officine de pharmacie du 20 place Notre Dame au centre commercial situé avenue de Bonnevaux, dans la commune d'Etampes ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dans la détermination du quartier au sens de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique ; - il est entaché d'une erreur de droit dans l'appréciation du caractère optimal de la desserte en médicaments ; - il méconnait les articles L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, la SELAS Pharmacie Centrale, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Etampes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ; - les moyens soulevés sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne justifie ni de la capacité pour agir du maire de la commune, ni de son intérêt à agir ; - les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, la commune d'Etampes a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Etampes la somme que la SELAS Pharmacie Centrale sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune d'Etampes. Article 2 : Les conclusions présentées par la SELAS Pharmacie Centrale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Etampes, à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France et à la SELAS Pharmacie Centrale. Fait à Versailles, le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Gibelin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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