Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 mai 2024, 22-20.313
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 mai 2024
Cour d'appel de Grenoble
8 mars 2022
Cour d'appel de Grenoble
7 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-20.313
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-20.313
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Grenoble, 7 septembre 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:C210385
- Identifiant Judilibre :6645a22498cdd00008064ff8
- Président : Mme Leroy-Gissinger
- Avocat général : Mme Nicolétis
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 mai 2024
Cour d'appel de Grenoble
8 mars 2022
Cour d'appel de Grenoble
7 septembre 2021
Résumé
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Auteur du pourvoi
ETABLISSEMENTS ANDRE BONDET
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Défendeurs au pourvoi
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par Cabinet LE PRADO-GILBERT
MMA IARD
défendu(e) par Cabinet LE PRADO-GILBERT
Suggestions de l'IA
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10385 F
Pourvoi n° J 22-20.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
La société Établissements André Bondet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-20.313 contre les arrêts rendus les 7 septembre 2021 et 8 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Établissements André Bondet, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Établissements André Bondet aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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