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Cour de cassation, Première chambre civile, 27 septembre 2017, 16-22.749

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • qualités • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
27 septembre 2017
Cour d'appel de Paris
25 mai 2016
Tribunal de grande instance de Créteil
27 mars 2015
Tribunal de commerce de Créteil
6 juillet 2011

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10584 F Pourvoi n° G 16-22.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Claudine X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Olivier B... , mandataire pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Olivier Y..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société SMJ, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SMJ, ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné, sur la poursuite du liquidateur, qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme X... et M. Y... sur les biens situés à [...] et d'avoir, préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonné la licitation de ces biens à la barre du tribunal de grande instance de Créteil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... estime l'action aux fins de partage et licitation du liquidateur judiciaire irrecevable et, en tout cas, mal fondée, l'intéressé : - n'ayant pas été autorisée à agir aux fins de liquidation et partage par le juge commissaire, - ne justifiant pas du montant du passif restant dû par M. Y..., de sorte qu'ignorant le montant de ce passif et de la somme à acquitter elle n'est pas en mesure d'exercer la faculté d'arrêter le cours de l'action en partage, - n'ayant pas appelé celui-ci dans l'instance ; que l'immeuble en cause dépendant d'une indivision qui préexistait à l'ouverture de la procédure collective de M. Y..., le liquidateur représentant les intérêts des créanciers personnels de ce dernier est fondé à solliciter la licitation du bien indivis en vertu de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil, sans avoir à demander l'autorisation préalable du juge-commissaire ; que le débiteur en liquidation judiciaire étant dessaisi de l'administration et de la jouissance de ses biens, le liquidateur est seul à exercer ses droits et actions concernant son patrimoine ; que selon l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coïndivisaires celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; que Mme X... fait plaider qu'elle ne peut exercer cette faculté dès lors qu'elle ignore le montant actualisé du passif de son époux ; qu'elle sollicite, subsidiairement, une expertise à l'effet d'évaluer l'état de ce passif ; que la Selarl SMJ, ès qualités, produit l'ordonnance rendu le 10 janvier 2012 par le juge-commissaire, au pied de l'état des créances établi au 19 décembre 2011, décidant des admissions et rejets tels qu'indiqués dans ce document et faisant ressortir un passif déclaré de 1.326.110,35 euros, dont 860.268,89 euros à titre définitif, 96.020 euros à titre provisionnel et 338.331,12 euros à échoir ; que le passif ainsi vérifié et admis a été publié au Bodacc le 2 février 2012 et n'a fait l'objet d'aucun recours ; que le double emploi invoqué par Mme X... du chef de la déclaration du Garp et les autres contestations émises par l'intéressée à propos d'autres déclarations ne sont en rien justifiées et procèdent d'une simple méconnaissance des règles en matière de déclaration de créances ; que l'intimée justifie par la production de l'état des créances actualisé au 25 février 2016 que le montant du passif définitif s'élève à 1.194.664,24 euros (passif provisionnel non converti dans les délais et passif à échoir échu pris en compte) et indique que les actions diligentées ont permis de recouvrer la somme de 1.706,82 euros, que la réalisation des actifs mobiliers a produit la somme de 5.060 euros et que le solde des comptes bancaires reversé à la procédure collective s'est élevé à 869,35 euros ; que le juge-commissaire qui a admis le passif n'a pas à viser ensuite chaque état du passif actualisé ; que le montant du passif restant dû par M. Y... est ainsi établi ; qu'en tenant compte des actifs invoqués par Mme X... à hauteur de 12.983,29 euros (contrat d'assurance-vie Sogecap) et de 3.556,20 euros (matériel de l'entreprise), il dépasse 1.100.000 euros ; que point n'est besoin de recourir à une expertise le concernant ; que dès lors, l'appelante ne peut soutenir avoir été dans l'ignorance du montant du passif restant dû et dans l'impossibilité d'exercer sa faculté d'arrêter le cours de l'action en partage en offrant de s'en acquitter ; que l'intimée est donc recevable et fondé en son action en partage ; que Mme X... s'oppose à la licitation du bien indivis, estimant qu'il est de son intérêt de le vendre de gré à gré, et sollicite la désignation d'un expert à l'effet d'estimer sa valeur ; qu'elle conclut, subsidiairement, à la fixation de la mise à prix à 600.000 euros ; que l'appelante ne produit aucune offre d'achat du bien indivis ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a ordonné sa licitation et a fixé les modalités de celle-ci, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter ; que Mme X... produit une estimation établie le 8 janvier 2014 par M. A..., expert immobilier, faisant état d'une valeur comprise entre 548.000 et 655.000 euros ; que cette évaluation rend le recours à une expertise inutile et permet à la cour de fixer la mise à prix du bien immobilier à 300.000 euros, les parties pouvant à tout moment convenir d'une vente de gré à gré ; que la cour n'a pas à statuer spécialement sur le sort de la partie du prix de vente revenant à chaque indivisaire ; qu'en ce qui concerne la part représentant les droits de M. Y..., il y a lieu de renvoyer l'intimée aux dispositions de l'article R. 643-3 du code de commerce ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; que selon les alinéas 2 et 3 de l'article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ; qu'ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; que les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; que ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ; qu'aux termes de l'article 1166 du code civil, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ; qu'il est démontré par la société SMJ, liquidateur, que le passif de la liquidation judiciaire de M. Y... s'élève au 24 avril 2013 à 1.326.110,35 euros, le passif définitif étant de 860.333,12 euros ; qu'il est également justifié que le tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 18 décembre 2013, a prononcé la prorogation de la durée de la procédure de la liquidation judiciaire de M. Y... pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 18 décembre 2015, dans l'attente de la vente de l'actif immobilier ; que les tentatives de vente de gré à gré ont échoué, la requête en cession amiable d'un bien immobilier ayant été rejetée par le juge commissaire le 5 juillet 2012 ; que Mme Claudine X... ne fait aucune proposition de rachat des droits indivis de M. Y... dans le cadre de la présente instance et il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder un délai de deux ans pour procéder à la vente de gré à gré du bien indivis, plusieurs années s'étant écoulées depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire ; que le fait que le tribunal de grande instance de Créteil, par jugement du 4 mars 2014, ait condamné Mme Claudine X... à régler à la société générale la somme en principal de 240.705,54 euros, tout en l'autorisant à reporter le paiement des sommes dues au terme d'un délai de deux ans, n'est pas opposable à la liquidation judiciaire de M. Y..., non partie à cette procédure ; qu'en tout état de cause, le passif de M. Y... ne se limite pas à la créance de la société générale et un délai de un an a déjà couru depuis le jugement du 4 mars 2014 ; que les conditions de l'action oblique sont donc réunies puisque la défaillance de Mme Claudine X... est établie et que sa négligence compromet les droits de la société SMJ ès qualités ; qu'il convient dès lors de faire droit aux demandes et d'ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre la société SMJ et Mme Claudine X... sur les biens immobiliers sis à Sucy en Brie (94) ; que M. le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Paris sera désigné pour y procéder, avec faculté de délégation ; que préalablement et pour parvenir au partage, il convient d'ordonner la licitation des biens immobiliers appartenant à l'indivision ; 1°) ALORS QUE les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coïndivisaires celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur, l'exercice de cette dernière faculté supposant que les coïndivisaires connaissent le montant exact de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter le cours de l'action ; qu'il appartient au liquidateur ayant provoqué le partage de justifier du passif restant dû par l'indivisaire placé en liquidation, en produisant non seulement l'état définitif des créances vérifiées et admises, mais aussi les comptes de la liquidation enregistrant les créances recouvrées et les actifs réalisés et faisant apparaître le passif restant effectivement dû par ce dernier ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande d'expertise tendant à déterminer la créance invoquée par le liquidateur et ordonner le partage de l'indivision et la licitation de l'immeuble indivis, à énoncer que le liquidateur justifiait par la production de l'état des créances actualisé au 25 février 2016 que le montant du passif définitif s'élevait à 1.194.664,24 euros et indiquait que les actions diligentées avaient permis de recouvrer la somme de 1.706,82 euros, que la réalisation des actifs mobiliers avait produit la somme de 5.060 euros et que le solde des comptes bancaires reversé à la procédure collective s'était élevé à 869,35 euros, de sorte que le montant du passif restant dû par M. Y... était ainsi établi et qu'en tenant compte des actifs invoqués par Mme X... au titre du solde créditeur d'un contrat d'assurance sur la vie et de la valeur de revente du matériel professionnel saisi, il dépassait 1.100.000 euros, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le liquidateur avait omis de faire état de ces actifs n'induisait pas l'absence de justification par ce dernier du montant exact et actualisé de sa créance afin de permettre à la coïndivisaire de connaître la somme qu'elle devrait payer pour pouvoir arrêter le cours de l'action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour ordonner le partage de l'indivision et la licitation de l'immeuble indivis, à affirmer péremptoirement, après avoir pourtant constaté que Mme X... produisait une estimation établie le 8 janvier 2014 par M. A..., expert immobilier, faisant état d'une valeur comprise entre 548.000 et 655.000 euros, que cette évaluation rendait le recours à une expertise inutile et permettait de fixer la mise à prix du bien immobilier à 300.000 euros, sans expliquer précisément les éléments de nature à emporter sa conviction, et notamment les raisons pour lesquelles elle considérait, en l'état d'une telle différence d'estimation, que le recours à une expertise était inutile et les circonstances lui permettant de fixer la mise à prix du bien immobilier à seulement 300.000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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