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Tribunal administratif de Marseille, 9ème Chambre, 23 février 2024, 2007206

Mots clés
sci • requête • désistement • maire • astreinte • statuer • réexamen • principal • rapport • rejet • requis • société • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2007206
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 23 févr. 2024, n° 2007206
  • Rapporteur : M. Jean-Marie Argoud
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : PASSET
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et deux mémoires enregistrés le 22 septembre 2020, le 8 juillet 2021 et le 1er juin 2023, la SCI JVCL, représentée par Me Berenger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le maire de Ventabren s'est opposé à la déclaration préalable qu'il avait déposée et tendant à la division foncière de la parcelle cadastrée AZ n°172 ; 2°) d'enjoindre à titre principal au maire de Ventabren de lui délivrer une décision de non opposition à sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire d'enjoindre le réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ventabren la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le non-lieu à statuer doit être écarté ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, et est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée n'est pas une décision confirmative ; - l'arrêté attaqué respecte les dispositions de l'article UA1.3 du plan local d'urbanisme ; - les dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables en l'espèce, au regard des caractéristiques de la zone, et de l'absence de documents graphiques traduisant la protection. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2021, le 19 mai 2023, et le 4 juillet 2023, la commune de Ventabren conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, au non-lieu à statuer, au rejet de la requête et demande à ce que la SCI JVCL lui verse la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, la SCI JVCL, représentée par Me Bérenger, déclare se désister purement et simplement de cette instance et de cette action. Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, la commune de Ventabren, représentée par Me Passet, demande au tribunal de donner acte du désistement de la requérante sans maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 8 juillet 2020, le maire de Ventabren s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI JVCL, tendant à la division foncière de la parcelle cadastrée AZ n°172, située en zone AU du plan local d'urbanisme. La SCI JVCL demande l'annulation de cette décision. Sur le désistement : 2. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, la SCI JVCL, représentée par Me Berenger, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions présentées par la SCI JVCL sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCI JVCL dans la requête enregistrée sous le n° 2007206. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI JVCL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI JVCL et à la commune de Ventabren. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Le Mestric, première conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, signé S. CASELLES Le président, signé G. FEDI La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2007206

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