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Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 7 septembre 2026, 19/00024

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • condamnation • contrat

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Malo
7 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
21 septembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Malo
  • Numéro de pourvoi :
    19/00024
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Saint-malo, 7 sept. 2026, n° 19/00024
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 21 septembre 2020
  • Identifiant Judilibre :6aa9a478c27382d099b5393f
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Résumé

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Parties demanderesses
Compagnie d'assurance SMABTP
défendu(e) par Cabinet BG ASSOCIES
BCP BRETAGNE CONSTRUCTION PROMOTION-BATI 3J
défendu(e) par Cabinet BG ASSOCIES

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Texte intégral

JUGEMENT du 07 Septembre 2026 -------------------- N° RG 19/00024 - N° Portalis DBYD-W-B7C-CSWD Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.R.L. BCP BRETAGNE CONSTRUCTION PROMOTION-BATI 3J C/ EURL SB CONSTRUCTION, S.A.S. SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES etc... Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier DEBATS à l'audience publique du 01 Décembre 2025 Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 07 Septembre 2026, après prorogation de la date de mise à disposition initialement prévue le 27/04/2026, date indiquée à l'issue des débats; date indiquée à l'issue des débats; DEMANDEUR : Compagnie d'assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES S.A.R.L. BCP BRETAGNE CONSTRUCTION PROMOTION-BATI 3J, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES DEFENDEUR: EURL SB CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] Non représentée S.A.S. SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES prise en la personne de son mandataire général : la société LLOYD'S FRANCE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] 422 066 613, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO S.A.R.L. [B] [K] RCS ST MALO 480 027 317, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocats au barreau de RENNES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société [B] [K], dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELAS SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO MMA IARD ès qualité d'assureur de la société [B] [K], dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELAS SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO S.A.R.L. [J] [A] [W], dont le siège social est sis [Adresse 7] Non représentée S.A. THELEM ASSURANCES es qualité d' assureur de la société [J] [A] [W], dont le siège social est sis [Adresse 8] Rep/assistant : Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES MIC INSURANCE anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY [Adresse 9], représentée en France par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis [Adresse 10], ayant pour avocat plaidant LA SELARL GFG AVOCATS, représentée par Maître Fabien GIRAULT du barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Laura MANISE du barreau de SAINT-MALO INTERVENANT VOLONTAIRE : MIC INSURANCE COMPANY Société anonyme au capital de 50.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 885 241 208, dont le siège est sis [Adresse 11], ayant pour avocat plaidant LA SELARL GFG AVOCATS, représentée par Maître Fabien GIRAULT du barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Laura MANISE du barreau de SAINT-MALO ********* EXPOSE DU LITIGE: Suivant contrat de construction de maison individuelle du 30 avril 2015, les époux [Z] ont confié à la société BCP la construction d'une maison d'habitation. La réception est intervenue le 20 juin 2016 avec réserves, complétée par un avis technique de Monsieur [E] en date du 24 juin 2016. Les époux [Z] ont assigné la société BCP et son assureur la SMABTP en référé expertise. Suivant ordonnance du 5 janvier 2017, le juge des référés a désigné Monsieur [Y] en qualité d'Expert Judiciaire . Les opérations d'expertise judiciaire ont été ,par la suite, étendues aux sous-traitants et assureurs de la société BCP à savoir : -pour le lot gros œuvre , à la société SB CONSTRUCTION, assurée auprès des LLOYD'S DE [Localité 4], -pour les travaux de couverture à la société [J] [A] [W], assurée pour les années 2016 et 2017 auprès de la Compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et pour l'année 2018 auprès de la compagnie THELEM ASSURANCES, -pour les travaux de chauffage, plomberie sanitaire, électricité et VMC à la société [B] [K], assurée auprès des MMA. L'expert a déposé son rapport le 22 février 2018, complété d'un additif daté du 5 mars 2018. Les époux [Z] ont fait assigner la SARL BCP , son assureur la SMABTP et la CGI BAT devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d'obtenir la condamnation in solidum des défenderesses, sur le fondement de la garantie du parfait achèvement, à les indemniser de leur préjudice. Suivant actes d'huissier distincts en date des 16, 20 et 26 novembre 2018 et du 4 décembre 2018, la SARL BCP et la SMABTP ont appelé en garantie ,les sociétés intervenues sur le chantier [Z], en qualité de sous-traitantes ainsi que leur assureur respectif. Le juge de la mise en état a refusé d'ordonner la jonction des instances précitées et a sursi à statuer sur l'appel en garantie formé par la société BCP et son assureur, dans l'attente de la décision du tribunal relative à l'instance introduite par les époux [Z] . Suivant jugement prononcé le 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a débouté les sociétés SMABTP et BCP du moyen tiré de la forclusion de la demande, a condamné, sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, in solidum la SARL BCP et son assureur la SMABTP ainsi que la CGI BAT à payer à M. et Mme [U] [Z], au titre des travaux de reprise, la somme de 38. 232,53 € TTC avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 22 février 2018, outre la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice moral subi. Il a condamné également, in solidum la SARL BCP, et son assureur la SMABTP et la CGI BAT à payer à M. et Mme [U] [Z], la somme de 1.212,36 € en remboursement des factures de Monsieur [E], puis a débouté M. et Mme [U] [Z] de leurs plus amples demandes , a condamné M. et Mme [U] [Z] à verser à la SARL BCP la somme de 7.673,30 €,outre intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2016 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du marché, a condamné in solidum la SARL BCP, son assureur la SMABTP et la CGI BAT à payer à M. et Mme [U] [Z], la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 CPC et a condamné les sociétés précitées aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et notamment les honoraires de l'expert judiciaire. En exécution du jugement précité, la société BCP et la SMABTP ont fait procéder au paiement de la somme de 49. 046,15 € au bénéfice des époux [Z]. *** L'affaire a été rappelée à l'audience de mise en état virtuelle du 13 septembre 2021, pour son instruction. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 1er décembre 2025. Suivant ordonnance en date du 31 janvier 2025, le juge de la mise état a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et renvoyée l'affaire à la mise en état. La clôture a été prononcée le 5 septembre 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience de plaidoirie initialement fixée au 1er décembre 2025, puis mise en délibéré au 27 avril 2026. Le délibéré a été prorogé en raison du surcroît de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, la société BCP et son assureur ont demandé au tribunal de : -CONSTATER que les sociétés S.B. CONSTRUCTION, [J] [A] [W] et [B] [K] ont manqué à leur obligation de résultat à l'égard de la société BCP dans le cadre des contrats de sous-traitance passés par elles ; -CONDAMNER les LLOYD'S DE [Localité 4], assureur de la société SB CONSTRUCTION, à leur verser la somme de 30.259,37 €, outre indexation et intérêts ; -CONDAMNER in solidum la société [J] [A] [W] et ses assureurs la Compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et la compagnie THELEM ASSURANCES à leur verser la somme de 5.000,00 €, outre indexation et intérêts ; -CONDAMNER in solidum la société [B] [K] et son assureur les MMA à leur verser la somme de 2.160,16 €, outre indexation et intérêts ; -CONDAMNER in solidum, LES LLOYD'S DE [Localité 4], la société [B] [K] et son assureur les MMA, la société [J] [A] [W] et ses assureurs la Compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et la compagnie THELEM ASSURANCES à leur verser la somme de 9.867,43 €, outre intérêts ; -CONDAMNER in solidum les mêmes au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ; -ORDONNER l'exécution provisoire ; -DEBOUTER les MMA, et tous autres, de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre des concluantes, à quelque titre que ce soit. Les sociétés demanderesses fondent leurs prétentions sur les articles 1231-1 ( 1147 ancien) du code civil à l'égard des sociétés intervenues en qualité de sous-traitantes, leur reprochant aux termes du rapport d'expertise des manquements à leur obligation de résultat envers l'entrepreneur principal , dans l'exécution de la mission qui leur avait été confiée et à l'égard des assureurs des dites sociétés sur le fondement des articles L.112-6 et L.124-3 du Code des assurances. Elles précisent être fondées à agir directement contre la Compagnie LLOYD'S DE [Localité 4], nonobstant le fait que S.B. CONSTRUCTION ait été en liquidation judiciaire, puis clôturée et à solliciter l'application de la garantie décennale de la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 4] du fait de l'engagement de la responsabilité décennale, ou en raison des réserves à réception et/ou de la garantie de parfait achèvement - de son assuré, la société S.B. CONSTRUCTION et à titre subsidiaire , la mise en oeuvre de la garantie responsabilité civile avant/après réception, soutenant que les exclusions invoquées doivent être rejetées, en raison de l'imprécision des clauses y afférent. Elles font valoir que la compagnie MILLENIUM, en sa qualité d'assureur de la société [J] [A] [W] ne peut se prévaloir des exclusions et exception de garantie invoquées, celles-ci n'ayant pas été acceptées par son assurée et s'en remettent à l'appréciation du tribunal quant à l'identification de l'assureur de la société précitée ( soit MILLENIUM soit THELEM) en risque au jour de la réclamation. S'agissant de la garantie des sociétés MMA, assureur de la société [B] [K], elles soutiennent qu'en l'absence de signatures des conditions particulières et générales, l'assureur ne peut se prévaloir des exclusions et exceptions de garanties. Elles affirment qu'une condamnation in solidum doit être prononcée entre les sous-traitants et leurs assureurs puisqu'il est établi que les travaux relevant des lots sous-traités ont indissociablement concouru à la création de l'entier dommage. ** Suivant conclusions n°3 notifiées par rpva le 6 avril 2024, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY a demandé au tribunal de : *A titre principal, -JUGER que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, vient désormais aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ; -JUGER que la garantie responsabilité civile décennale de la police DECEM SECOND ET [Q] ŒUVRE souscrite par la société SB CONSTRUCTION n'a pas vocation à être mobilisée; Par conséquent : -DEBOUTER les sociétés SMABTP et BCP BRETAGNE CONSTRUCTION PROMOTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 4] au titre de la garantie responsabilité civile décennale ; -JUGER que la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception de la police DECEM SECOND ET [Q] ŒUVRE souscrite par la société SB CONSTRUCTION n'a pas vocation à être mobilisée; Par conséquent : -DEBOUTER les sociétés SMABTP et BCP BRETAGNE CONSTRUCTION PROMOTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 4] au titre de la garantie de responsabilité civile avant et/ou après réception ; -JUGER que le préjudice moral des époux [Z] n'est pas un préjudice immatériel pécuniaire au sens retenu contractuellement et n'a donc pas vocation à être garanti par la police [Localité 5] [Q] [N]; Dès lors : DEBOUTER les sociétés SMABTP et BCP CONSTRUCTION de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES. *A titre subsidiaire Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (Syndicats [S] AFB [Cadastre 1] et AFB [Cadastre 2]), - JUGER que la franchise d'un montant de 1.000 euros revalorisée à chaque échéance principale sur la base de l'indice national "BT01" de la police DECEM [Localité 6] [Localité 7] devra être déduite de toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 4] aux droits desquels vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ; - JUGER que toute condamnation éventuelle prononcée à l'encontre des concluantes ne pourra intervenir que dans la limite des plafonds stipulée dans la DECEM SECOND ET [Q] ŒUVRE ; -DEBOUTER la société SMABTP, la société BCP CONSTRUCTION et toute autre partie de leur demande de condamnation in solidum de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 4] (Syndicats [S] AFB [Cadastre 1] et AFB [Cadastre 2]) avec les sociétés [B] [K], MMA, [J] [A] [W], MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et THELEM ASSURANCES ; -LIMITER le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 4] aux droits desquels vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY recherchés en qualité d'assureurs de la société SB CONSTRUCTION au titre des travaux réparatoires à la somme de 2.864 € TTC (3.864 € TTC - 1.000 € de franchise). *En tout état de cause -JUGER que l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, est incompatible avec la nature de l'affaire ; -DEBOUTER la société SMABTP, la société BCP CONSTRUCTION et toute autre partie de leur demande de condamnation de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 4] (Syndicats [S] AFB [Cadastre 1] et AFB [Cadastre 2]) au titre de : - 808,24 € au titre des factures de Monsieur [E] ; - 2.000 € au titre des frais irrépétibles alloués aux époux [Z] ; - 5.059,19 € au titre des dépens alloués aux époux [Z] ; - 5.000 € au titre de l'article 700 du Code Civil, outre les entiers dépens. -CONDAMNER tout succombant au paiement à LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 4], de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY affirme que les demandes formées par la société SMABTP et la société BCP CONSTRUCTION à l'encontre de LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 4], ne sont pas susceptibles d'aboutir, dans la mesure où les garanties souscrites par la société SB CONSTRUCTION auprès de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 4], ne sont pas mobilisables, conformément aux stipulations des conditions générales souscrites par son assurée, qui sont opposables aux tiers. Elle souligne que les désordres apparants à la réception et qui ont fait l'objet de réserve ne sont pas garantis par la police DECEM SECOND ET [Q] [N] souscrite par son assurée et qu'il n'est pas démontré que les autres désordres sont de nature décénnale. Elle précise enfin que la garantie décennale ne couvre pas les dommages immatériels et que la garantie responsabilité civile générale avant et / ou après réception n'a pas vocation à couvrir les malfaçons, non-conformités, désordres affectant les travaux réalisés par l'assuré. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la condamnation prononcée à son égard devra être limitée à la seule part de responsabilité attribuée à la société SB CONSTRUCTION dans la survenance des désordres qui lui sont imputés par l'expert judiciaire, et limitée en application des plafonds et franchise contractuelle opposables. Elle allègue de l'absence de nécessité d'assortit la décision à intervenir de l'exécution provisoire, cette mesure étant incompatible avec la nature de l'affaire . ** Suivant conclusions n°4 notifiées le 9 juillet 2025, la société MIC INSURANCES anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY et la société MIC INSURANCE COMPANY ont demandé au tribunal de : -A titre liminaire, -JUGER qu'à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d'assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°885 241 208, En conséquence, -PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, -DONNER ACTE à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ; -A titre principal, -JUGER que les Conditions particulières et les Conditions générales souscrites par la société [J] [A] [W] auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY sont opposables tant à l'assurée qu'aux tiers, Sur l'absence de mobilisation de la garantie décennale, -JUGER que les dommages affectant le lot couverture réalisé par la société [J] [A] [W] sont de nature esthétique ; -JUGER que l'intégralité des dommages allégués par les époux [Z] étaient réservés à la réception ; En conséquence, -JUGER que la garantie décennale souscrite par la société [J] [A] [W] auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY n'est pas mobilisable au titre du présent litige ; -DEBOUTER les sociétés BCP et SMABTP de leur demande d'indemnisation à hauteur de 5.000 € à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ; -Sur l'absence de mobilisation de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » -JUGER que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » souscrite par la société [J] [A] [W] auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY n'est pas mobilisable au titre du présent litige à raison de la date de la première réclamation ; Subsidiairement -JUGER que sont exclus des Conditions générales applicable au contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE : « 34) Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour : a. Réparer, parachever ou refaire le travail, b. Remplacer tout ou partie du produit. » En conséquence, -DEBOUTER les sociétés BCP, et les compagnies SMABTP, THELEM ASSURANCES, MMA et LLOYD'S INSURANCE COMPANY, et tout autre concluant leur demande de condamnation de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY sur le fondement de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » ; A titre subsidiaire, -JUGER que l'Expert Judiciaire désigné dans ce dossier a opéré un partage de responsabilité entre les différents intervenants ; -JUGER que l'indemnisation susceptible d'être allouée par la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ne peut être qu'à proportion des dommages imputables à la société [J] [A] [W] ; -JUGER qu'il ne saurait y avoir lieu de prononcer de condamnation in solidum dans la présente affaire ; En conséquence, -LIMITER à la somme maximale de 3.500 euros TTC le montant de l'indemnisation susceptible d'être accordée par la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre des défauts de mise en œuvre de la couverture par la société [J] [A] [W] ; -DEBOUTER les sociétés BCP et SMABTP et toute autre partie de leur demande de condamnation in solidum de la société MIC INSURANCE COMPANY avec les sociétés [J] [A] [W], et THELEM ASSURANCES, LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, [B] [K] et MMA ; En tout état de cause, -FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles opposables prévues au contrat de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre des dommages aux travaux réalisés par la société [J] [A] [W] aux sociétés BCP et SMABTP soit : -3.000 € au titre de la garantie décennale ; -3.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels; -3.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels. -DEBOUTER l'ensemble des parties de l'intégralité leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes; -CONDAMNER les sociétés BCP et SMABTP et tout succombant à verser à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER les sociétés BCP et SMABTP et tout succombant aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Laura MANISE inscrit au Barreau de SAINT MALO conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; -ECARTER l'exécution provisoire du jugement à venir. La société MIC expose que la société [J] [A] [W] a souscrit une garantie comprenant deux volets à savoir la garantie Responsabilité Civile décennale ainsi que la garantie Responsabilité Civile Professionnelle et que les exclusions de garanties prévues dans les conditions générales des deux garanties, qui sont opposables aux tiers, ne permettent pas la mobilisation des dites garanties. Elle fait valoir , si le Tribunal retenait que les garanties étaient mobilisables au titre du présent litige, que le partage de responsabilité opéré par l'Expert Judiciaire devra être retenu sans que soit prononcée une condamnation in solidum avec les autres défendeurs sous-traitants et qu'il devra être fait application des franchises contractuelles prévues au contrat d'assurance souscrit par la société [J] [A] [W]. ** La société THELEM ASSURANCES, dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 23 mai 2025 a demandé au tribunal de constater que: -À titre principal : ➢ CONSTATER que la compagnie THELEM ASSURANCES n'est l'assureur de la société [J] [A] [W] que depuis le 1er janvier 2018, et n'est donc ni l'assureur au jour des travaux réalisés en 2016, ni au jour de la première réclamation en présence d'une assignation en référé signifiée en 2017, Par conséquent, DÉBOUTER la société BCP, la compagnie SMABTP et toute autre partie de toute demande à l'encontre de la compagnie THELEM ASSURANCES, ➢ CONDAMNER la société BCP, la compagnie SMABTP ou toute autre partie succombante à verser à la compagnie THELEM ASSURANCES la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles ➢ CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, À titre subsidiaire : ➢ CONSTATER que les désordres affectant la couverture sont imputés par l'expert judiciaire à hauteur de 70% à la société [J] et de 30% à la société BCP, Par conséquent, DÉBOUTER la société BCP et la compagnie SMABTP de toute demande au titre des travaux de couverture qui excéderait 3.500€, soit 70% de 5.000€ , ➢DÉBOUTER la société BCP et la compagnie SMABTP de leur demande au titre du préjudice moral des maîtres d'ouvrage, compris dans leur demande d'un montant de 9.867,43€ ➢DIRE ET JUGER que la compagnie THELEM ASSURANCES est recevable et bien fondée à faire application de sa franchise, d'un montant de 10% du montant des dommages, avec un minimum de 6 fois l'indice BT01 et un maximum de 25 fois cet indice, opposable erga omnes. La société THELEM fait valoir qu'elle n'était pas l'assureur de la société [J] [A] [W], au jour de la réalisation des travaux ni au jour de la réclamation, qui, selon elle, doit être fixée à la date de l'assignation en référé délivrée en 2017 à l'encontre de la dite société et affirme que la société MIC INSURANCE était l'assureur de la société [J] [A] [W], la police souscrite par la société auprès de ses services datant du 1er janvier 2018. Elle précise à titre subsidiaire que les travaux de reprise relèvent de l'assureur au jour des travaux et que s'agissant du préjudice moral, il n'est pas démontré de lien de causalité entre les manquements contractuels de son assurée et le dit préjudice et qu'en outre, ce préjudice n'est pas garantie . ** Suivant conclusions notifiées le 3 octobre 2022, la société [B] [K] a demandé au tribunal de : -Dire et juger irrecevables les demandes formées par la société BCP BRETAGNE CONSTRUCTIONS PROMOTION-BATI3J et son assureur, la SMABTP, à son encontre . Les en débouter. Subsidiairement, condamner les MMA à garantir la société [B] [K] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Subsidiairement, limiter la participation de la société [B] [K] à la charge des frais répétibles et irrépétibles, au prorata des condamnations prononcées au principal. Condamner in solidum la société BCP BRETAGNE CONSTRUCTIONS PROMOTION-BATI3J et son assureur, la SMABTP, à payer à la société [B] [K] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 C.P.C., ainsi qu'aux dépens. La société [B] [K] fait valoir que les demanderesses , qui agissent nécessairement en qualité de créancier subrogé, et n'ayant subi aucun dommage personnel, ne sont pas fondées à agir à son encontre sur le plan de la responsabilité contractuelle et ne peuvent , en outre ,modifier le fondement de leur action, par rapport à ce qu'était l'action du créancier initial. Elle s'oppose à toute condamnation in solidum dans la mesure où il ne peut lui être reproché une quelconque participation aux désordres suivant : • Erreur d'implantation • Maçonnerie • Couverture • Isolation des combles • Electricité, plomberie (VMC). Elle précise enfin que les garanties (R.C.D.) du contrat d'assurance souscrit auprès des MMA doivent être mobilisées à son bénéfice. ** Dans leurs dernières conclusions notifiées par rpva le 21 février 2024, les MMA ont demandé au tribunal de : -Débouter la Sté BPC BRETAGNE CONSTRUCTION PROMOTION BATI 3J, et la SMABTP, la Sté [B] [K] et toute partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Sté MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la Sté MMA IARD SA, ès qualité d'assureurs de la Sté [B] [K]. Subsidiairement, -Condamner in solidum les sociétés SB CONSTRUCTION, [J] [A] [W], [B] [K], LES LLOYD'S DE [Localité 4], assureurs de la Sté SB CONSTRUCTION, la Compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, et la compagnie THELEM ASSURANCES, ès qualités d'assureurs de la Sté [J] [A] [W], la Sté BCP et la SMABTP, à garantir la Sté MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la Sté MMA IARD SA, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. En tout état de cause, -Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions, à l'encontre des MMA. -Condamner in solidum toute partie succombante à verser à la Sté MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la Sté MMA IARD SA, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. Les sociétés MMA soutiennent que les conditions particulières du contrat souscrit par la société [B] [K] ont été signées et visent les conditions générales n° 248 d et les conditions spéciales et qu'ainsi les arguments de non-opposabilité des clauses et exclusions du contrat ne pourront donc qu'être rejetés. Elles font valoir que selon le rapport d'expertise l'ensemble des faits allégués par les maîtres de l'ouvrage étaient apparents à la réception et ont été notifiés sur un procès-verbal de réception » ; que les désordres sont d'ordre esthétique et qu'ainsi leur garantie ne sont pas mobilisables puisqu'elles ne garantissent pas les désordres réservés à réception , ni les dommages esthétiques ni la levée des réserves à réception de la garantie de parfait achèvement mais uniquement les désordres décennales apparus après réception. Elles affirment ensuite, que la condamnation à l'encontre de l'assuré [B] [K], au surplus in solidum, ne se justifie pas, les réserves concernant le lot de celle-ci ayant été levées et que les réserves, défaut de conformité et non façons sont indépendants des uns et des autres et doivent faire l'objet d'une prise en charge distinctes par chaque sous-traitants concernés . ** Les sociétés SB CONSTRUCTION et [J] [A] [W] n'étaient pas représentées ** En application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci. ***

MOTIFS

: * Sur la responsabilité des sous-traitants de la société BCP: Il n'est pas contesté l'existence de contrats de sous-traitance conclus par la société BCP d'une part avec la société SB CONSTRUCTION, chargée du lot gros oeuvre, d'autre part avec la société [J] [A] [W] , chargée du lot couverture et enfin avec la société [B] [K], pour le lot chauffage, plomberie, électricité et VMC. Il est de jurisprudence constante que chaque sous-traitant est tenu contractuellement à l'égard de l'entrepreneur principal d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Cette obligation contractuelle est une obligation de résultat dont le sous-traitant ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ou de la force majeure. Selon l'article 1231-1 du code civil "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l'espèce, Monsieur [Y] expert judiciaire a constaté l'existence des désordres suivants: - une erreur d'implantation ; -pour le lot maçonnerie: *une absence de chaînages inclinés sur les pointes de pignons, pour défaut de mise en œuvre d'un regard pré-fabriqué recueillant les eaux pluviales, des microfissurations des seuils de baies coulissantes du rez-de-chaussée et l'absence de mastic entre les appuis de fenêtres et l'enduit ; *des salissures sur la façade Sud sous la ventouse de la chaudière murale à gaz, la présence de restes d'enduits gratté en pied de murs et absence de protection des enduits sous les seuils des portes à galandage et des portes (en aluminium); -pour le lot couverture: *défaut de mise en œuvre des crochets d'une gouttière pendantes, *absence de voligeage jointif sous les noues et pour débord d'une rive de couverture zinc sur la propriété voisine ; *un défaut d'isolation pour discontinuité du pare-vapeur au niveau des solives en bois dans les combles ; -pour le lot électricité/plomberie: *pour défaut de mise en œuvre de la gaine de sortie de la VMC, *pour non-conformité de mise en œuvre de l'unité extérieure de la pompe à chaleur, *pour absence de sonde extérieure et pour absence de pile dans un extracteur hydroréglable. Dans son rapport d'expertise, M. [Y] (p.28) établit les conséquences financières et propositions d'imputation suivantes : -Le défaut d'implantation serait imputable à la société BCP et le coût des réparations s'élèverait à 23.819,37 € TTC ; -Le défaut de mise en œuvre des maçonneries serait imputable à 60 % à la société S.B.CONSTRUCTION, à 40 % à la société BCP et le montant des réparations est estimé à 1.440,00 € TTC ; -Le défaut de mise en œuvre des enduits est également imputable à 60 % à la société S.B. CONSTRUCTION, à 40 % à la société BCP et le montant des réparations est estimé, à dire d'expert, à 5.000 € ; Les salissures de l'enduit et la mise en service du thermostat sont imputables à la société [B] [K] et les réparations sont estimées, pour ces deux postes, respectivement à 2.027,40 € TTC et 132,76 euros TTC; Le défaut de mise en œuvre de la couverture est imputable à 70 % à la société [J] [A] [W], à 30 % à la société BCP et le montant des réparations est estimé à 5.000,00 € TTC. Il est constant que ce tribunal a condamné la société BCP, constructeur de maison individuelle à payer aux maîtres de l'ouvrage les travaux précités, sur la base des conclusions de l'expert. La société BCP et son assureur , qui justifient avoir versé aux maîtres de l'ouvrage le montant des travaux de reprise fixés par le tribunal, disposent dès lors d'un recours à l'encontre de chacun des sous-traitants envers lequel est démontré un manquement dans la réalisation de la prestation qui lui avait été confiée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. S'agissant de la responsabilité de la société SB CONSTRUCTION, la société BCP et son assureur soutiennent que la société chargée du gros oeuvre n'a pas réalisé correctement le travaux qui lui ont été confiés , l'expert ayant relevé des défauts dans la mise en oeuvre des maçonneries et dans la pose des enduits. Elles soutiennent que doit également être retenu un manquement en lien avec le défaut d'implantation affirmant que le rôle du maçon est certain dans l'implantation d'un bâtiment. Or l'expert n'a pas retenu la responsabilité de la société SB CONSTRUCTION pour ce défaut et la société BCP ainsi que son assureur n'ont formé aucun dire auprès de l'expert sur ce point. En outre, aucun élément technique n'est produit pour combattre les conclusions de l'expert. Dans ces conditions, la responsabilité de la société SB CONSTRUCTION ne pourra être retenue que pour les défauts affectant la mise en oeuvre de la maçonnerie et des enduits et dans les proportions retenues par l'expert , en l'absence de tout élément technique susceptible de remettre en cause toute imputabilité de la société BCP dans la survenance des défauts constatés par l'expert judiciaire. En conséquence, la part de responsabilité incombant à la société SB CONSTRUCTION sera évaluée à la somme de 864 € TTC ( soit 60 % de 1 440,00 € TTC) pour le défaut de mise en œuvre des maçonneries ainsi qu'à la somme de 3.000 €, ( soit 60% de 5.000 €), pour le défaut de mise en œuvre des enduits, soit la somme globale de 3.864 € TTC. S'agissant de la responsabilité de la société [J] [A] [W] , l'expert n'a pas retenu l'entière responsabilité du couvreur, puisqu'il impute à la société précitée une responsabilité à hauteur de 70 % au titre des défauts de mise en oeuvre de la couverture. En l'absence de tout élément technique permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert, qui n'ont, en outre, pas fait l'objet de dires pendant les opérations d'expertise, les conclusions de l'expert seront validées et la société [J] CONSTRUCTION [W] sera condamnée à verser à la société BCP et son assureur la somme de 3.500 €( soit 70% de 5.000 €). S'agissant de la responsabilité [B] [K], l'expert a retenu à son encontre des salissures sur l'enduit et en a évalué le coût de remise en état à la somme de1.000 € TTC ainsi qu'un défaut de mise en oeuvre de l'isolation sous les combles évaluant le coût des travaux de reprise, consistant à la mise ne oeuvre d'un pare vapeur sous la laine de verre. Les sociétés demanderesses sollicitent la condamnation de la société [B] [K] à leur rembourser la somme de totale de 2.160,16 €, correspondant à la première évaluation opérée par l'expert qui tenait compte du nettoyage des enduits et de la remis en état d'un thermostat. La société [B] [K] demande à ce que le coût du nettoyage des salissures soit évalué à la somme la plus faible et conteste devoir une quelconque somme au titre du thermostat. Il est constant que les travaux de nettoyage de l'enduit réalisé par la société [B] [K] n'ont pas permis de remettre l'enduit en état, selon l'expert, qui a retenu dans ses réponses aux dires des 20 et 11 décembre 2017, un coût au titre des travaux de nettoyage d'un montant de 2.027,40 € TTC. Il existe une contradiction entre l'évaluation effectuée au titre des dires et celle retenue dans ses conclusions, qui ne peut s'expliquer que par une erreur matérielle. Ce qui a été reconnu par l'expert dans son additif du 20 avril 2018. L'évaluation initiale a été retenue par ce tribunal et les demanderesses justifient avoir versé la somme correspondant à cette évaluation aux maîtres de l'ouvrage. Le coût des travaux de nettoyage sera, par conséquent évalué à la somme de 2.024,40 € TTC. Enfin, l'expert a retenu une absence de mise en service du thermostat par la société [B] [K] et évalué le coût à la somme de 132,76 €, sur la base d'une facture de GAZ dépannage. Cette somme a été versée par les demanderesses aux maîtres de l'ouvrage. Aussi, l'argumentation développée par la société [B] [K] pour échapper à cette condamnation est inopérante. Dès lors la société [B] [K] sera condamnée à verser aux demanderesse la somme globale de 2.160,16€. La société BCP et son assureur sollicite la condamnation in solidum des sous-traitants à leur rembourser les sommes qu'elles ont dues verser aux maîtres de l'ouvrage, suite à la condamnation prononcée par ce tribunal le 21 septembre 2020, correspondant aux préjudices consécutifs, évalués à la somme globale de 9.867,43 € se décomposant de la manière suivante: • 2.000,00 € au titre du préjudice moral, • 808,24 € au titre du remboursement des factures de Monsieur [E], • 2.000 € au titre des frais irrépétibles alloués à Monsieur et Madame [Z], • 5 059,19 € au titre des dépens. Il résulte du rapport d'expertise que la société BCP a contribué principalement à la survenance des défauts constatés par l'expert et que le défaut d'implantation, qui lui est imputé totalement, a nécessité les travaux les plus importants. En outre, les travaux de renforcement de la totalité de la charpente ont été mis à sa charge à hauteur de 40%. Dès lors, cette société et son assureur ne peuvent réclamer le remboursement de l'intégralité des sommes qu'elles justifient avoir versé mais uniquement le remboursement des sommes dues par chacun des sous-traitants au prorata de sa responsabilité dans la survenance des défauts constatés par l'expert, responsabilité qui est avérée pour chacun des sous-traitants aux termes des développements précédents. En outre, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à ce titre. Eu égard aux conclusions de l'expert au titre de l'imputabilité des défauts , le partage des responsabilités au titre des préjudices consécutifs sera évalué de la manière suivante: -BCP:77,23 % -SB CONSTRUCTION:10,10 % -[B] [K]:5,65 % -[J] [A] [W]:7,02 % Dans ces conditions, les sociétés sous-traitantes seront condamnées à verser à la société BCP et son assureur les sommes suivantes: -SB CONSTRUCTION:996,61 € -[B] [K]: 557,50 € -[J] [A] [W]:692,69 €. *Sur la mobilisation des garanties des assureurs: La société BCP et son assureur SMABTP disposent en application de l'article L.124-3 du code des assurances d'une action directe à l'encontre des assureurs respectifs de ses sous-traitants. -sur la mobilisation des garanties de la société LLOYDS COMPAGNY Il résulte des pièces versées au dossier que la société SB CONSTRUCTION a souscrit une police DECEM SECOND ET [Q] ŒUVRE n° CRCD01-012404, à effet du 9 janvier 2014, auprès d'une coassurance sans solidarité entre les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 4] (Syndicats AFB [Cadastre 1] et 2623), aux droits desquels vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à hauteur de 33,34%, et AMTRUST EUROPE LIMITED à hauteur de 66,66 %. Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 4], aux droits desquels vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, sont apériteurs de la coassurance. Suite au Brexit, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, a été créée afin de poursuivre et reprendre l'activité d'assurance précédemment exercée dans l'Union européenne par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 4]. Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 4] ont transféré à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA les contrats d'assurance concernant les risques localisés dans l'Union européenne pour l'ensemble des exercices de 1993 à 2020 (inclus), selon une procédure de transfert dite "Part VII transfer" autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 en ce comprise la police DECEM SECOND ET [Q] ŒUVRE n°CRCD01-012404. la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA justifie, dès lors, intervenir aux droits de la société Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 4]. La police DECEM SECOND ET [Q] ŒUVRE n°CRCD01-012404 souscrite par la société SB CONSTRUCTION auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 4] prévoit : - Une garantie responsabilité civile décennale pour les Travaux de construction ; - Une garantie responsabilité civile avant et/ou après réception. Ce contrat a été renouvelé tacitement jusqu'à sa résiliation , intervenue le 25 juin 2016 pour non- paiement de primes. Le contrat était en cours au moment de la réalisation des travaux litigieux. Il est constant que seules conditions Particulières de la police [Localité 5] [Localité 7] souscrites par la Société SB CONSTRUCTION sont signées. Il est ,cependant, mentionné en page 9 des dites conditions que le contrat souscrit est constitué par : -les conditions générales CG DECEM' Second et gros oeuvre 2013, constituant la Section I au présent contrat, -l'annexe PROTECTION JURIDIQUE N° NI-062010 constituant la Section II au présent contrat -les présentes conditions particulières. -le questionnaire de souscription intitulé "proposition" ainsi que le projet. Il doit être relevé comme le soutient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY que les conditions particulières renvoient expressément aux conditions générales et qu'ainsi, il est bien démontré que la société SB CONSTRUCTION a eu connaissances des conditions générales et a accepté l'ensemble des conditions d'applications et exclusions de garantie y figurant. La police d'assurance ainsi souscrite est opposable à la société précitée ainsi qu'aux tiers. la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY soutient que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables. S'agissant de la garantie décennale, l'article 3.2.2. Responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale des Conditions Générales de la Police DECEM SECOND ET [Q] ŒUVRE souscrite par la société SB CONSTRUCTION , stipule "Lorsque l'Assuré est sous-traitant, les Assureurs garantissent le paiement des travaux de réparation (y compris ceux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et apparus après la Réception au sens de l'article 1792-6 du même code, lorsque sa responsabilité est engagée du fait des travaux de construction qu'il a réalisés, à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 243-1-1 du Code des assurances." En l'espèce, il est constant que les maîtres de l'ouvrage ont réceptionnés les travaux de gros oeuvre réalisés par la SB CONSTRUCTION le 20 juin 2016 suivant un procès-verbal de réception avec notamment les réserves suivantes : - Regard gouttière à l'arrière à déplacer, - Revoir seuil fissuré de la baie à galandage. Le 24 juin 2016, Monsieur et Madame [Z], ont saisi un expert technique, Monsieur [E], aux fins de constater les désordres qu'ils avaient relevé, lequel a émis un avis technique le même jour aux termes quel il est notamment fait état : - D'un défaut d'implantation de la maison : - D'une absence d'exécution des chaînages inclinés sur les pointes de pignons ; - D'une non-conformité des regards devant recueillir les eaux pluviales qui sont placés trop haut ; - D'une absence de rejingots latéraux des fenêtres (élément qui se positionne au-dessus de l'appui de fenêtre et supporte la traverse basse du châssis) et d'un cordon de mastic entre l'enduit et l'appui de fenêtre ; - De salissures sur l'enduit de façade. Cet avis technique a été communiqué à la société BCP BRETAGNE par LRAR indiquant : "cet avis technique, listant les réserves découvertes après la signature du PV de réception, est à annexer au PV de réception signé le 20/06/2016" conformément aux dispositions de l'article L.238 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, comme le soutient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY les désordres imputables à son assuré ont été réservés à la réception et les dites réserves n'ont pas été levées. Il résulte, en outre , de la jurisprudence constante que les désordres réservés à la réception ne sont pas garantis au titre de la responsabilité civile décennale. Dès lors, la garantie décennale obligatoire souscrite par la société SB CONSTRUCTION auprès de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, n'est pas mobilisable. En outre, si l'expert mentionne que "Seul l'absence de chaînage de la maçonnerie est susceptible à terme de nuire à la solidité de l'immeuble en lien avec l'apparition de fissuration au droit des pannes.", il n'est pas démontré par les partie demanderesses que ce désordre s'est révélé, dans sa gravité postérieurement aux opérations d'expertise , avant le terme du délai de dix ans suivant la réception, délai expiré au jour où ce tribunal statue. Dès lors, les sociétés BCP et SMABTP seront déboutées de leur demande fondée sur la garantie responsabilité civile décennale de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY. S'agissant de la mobilisation de la garantie responsabilité civile avant/après réception, il est stipulé à l'article 3.1.1 des Conditions générales la garantie "responsabilité civile générale avant et / ou après réception des travaux" que "Les assureurs s'engagent à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des dommages construction, des dommages matériels intermédiaires, des dommages matériels ou des dommages immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des Conditions générales, causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de (…) ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties mais ne relevant pas de travaux de construction". La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY soutient que cette garantie n'a pas vocation à couvrir les malfaçons, non conformités, désordres affectant les travaux réalisés par l'assuré. La jurisprudence retient que les stipulations définissant le risque pris en charge, en formulant des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée constituent des conditions d'application de la garantie et non des clauses d'exclusion . En l'espèce, les stipulations édictées par l'article 3.1.1 des Conditions générales s'analysent en des conditions d'application et non en des exclusions. Il est précisé clairement que l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré , qui ne consistent pas en des dommages construction, des dommages matériels intermédiaires, des dommages matériels ou des dommages immatériels visées aux articles 3.2 des mêmes conditions, dommages causés au tiers par sa faute ou par le fait notamment de ses travaux de construction. Les dommages sont définis dans le préambule des conditions générales. Il est expressément mentionné, ensuite, les dommages couverts par la garantie. Dès lors, s'agissant de conditions d'applications de la garantie, ces conditions ne relèvent pas de l'article L113-1 du code des assurances. En outre la clause d'exclusion stipulée à l'article 3.13.15 qui exclut précisément les travaux de l'assuré est dépourvue de toute ambiguïté. Dès lors, la garantie responsabilité civile avant/après réception n'est pas mobilisable en l'espèce, les dommages constatés par l'expert provenant de manquement de l'assuré dans la réalisation des travaux confiés. - Sur la mobilisation des garanties de la société MIC et de la société THELEM, assureur de la société [J] [A] [W] A titre liminaire, il y a lieu de recevoir la société MIC INSURANCE COMPAGNY, en son intervention volontaire, celle-ci justifiant de sa qualité à agir en défense, suite au transfert à son profit du portefeuille d'assurances souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD , suivant avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, publié au Journal Officiel le 12 juin 2021. La société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD sera, en revanche, mise hors de cause. Il est constant que lors de l'ouverture du chantier des époux [Z], la société [J] [A] [W] était assurée auprès de la société MIC et qu'à compter du 1er janvier 2018, elle était assurée auprès de la société THELEM. a) sur les garanties souscrites auprès de MIC: Les parties conviennent que le contrat souscrit par la société [J] [A] [W] auprès de la compagnie MIC INSURANCE comprend deux volets de garanties : - La garantie Responsabilité Civile décennale - La garantie Responsabilité Civile Professionnelle La société MIC soutient que ces deux garanties ne sont pas mobilisables. Il est produit aux débats les conditions générales et les conditions particulières du contrat d'assurance. Aucune de ces conditions ne comporte la signature de l'assurée. La société MIC produit la proposition de contrat transmise à la société [J] [A] [W] et que celle-ci lui a retournée ,signée le 22 décembre 2015. Il est également produit aux débats les attestations d'assurances transmises par la société [J] [A] [W], pour les périodes d'activité du 1er janvier 2016 au 10 octobre 2017. Ces attestations mentionnent la même référence de la police que les conditions particulières. L'examen de la proposition d'assurance signée par l'assuré et celui des conditions particulières permettent de constater que la proposition transmise et acceptée a été reprise dans les conditions particulières versées au dossier et non signé. Il est mentionné que la proposition du contrat est régie par les conditions particulières, le référentiels activités, les conditions générales CG092014RCD et les déclarations de l'assurée. Il est indiqué , en outre, dans les attestations produits que l'attestation s'inscrit dans la limite des conditions particulières et générales CG092014RCD. Il découle, en conséquence, de ces éléments que la société [J] a bien accepté la proposition d'assurances qui lui avaient été soumise , mentionnant l'existence de conditions particulières, reproduites intégralement dans la police PF151864 ainsi que des conditions générales CG092014RCD applicables. S'agissant de la garantie décennale, il résulte du rapport d'expertise que les défauts relevés par l'Expert Judiciaire, à savoir un manquement dans la mise en oeuvre des voliges et un débord d'une rive de couverture sur la propriété voisine, et imputés à la société [J] [A] [W] , ne compromettent pas la solidité des immeubles et ne les rendent pas impropre à sa destination, s'agissant simplement de désordre de nature esthétique. En outre, ces défauts étaient apparants lors de la réceptions ont été réservés. La société précitée ne peut , dès lors, voir sa responsabilité décennale engagée et la garantie de son assureur ne peut être mobilisée. S'agissant de la mobilisation de la garantie "responsabilité professionnelle", la société MIC justifie que sa garantie prévue au contrat d'assurance souscrit par la société [J] [A] [W] ne peut être déclenchée que par la réclamation du tiers lésé à l'égard du constructeur responsable.( Article 1 des conditions générales). L'article L.124-5 du code des assurances dispose que "La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. » En l'espèce, la date de la réclamation à prendre en considération, selon la société MIC est celle à laquelle les parties demanderesse ont exercé leur recours à l' encontre de son assurée et d'elle-même, alors que la société THELEM , soutient qu'il doit être retenu la date de l'assignation délivrée en référé, à l'initiative des sociétés BCP et SMABTP à l'encontre de la société [J] [A] [W]. L'assignation en référé délivrée le 19 octobre 2017 à la société précitée avait pour finalité de lui rendre opposables les opérations d'expertise ordonnée par le juge des référés, dans l'instance opposant les maîtres de l'ouvrage à la société BCP et son assureur. L'assignation délivrée le 20 novembre 2018, par les société BCP et SMABTP, à cette même société ainsi qu'à la société MIC, son assureur avait pour finalité d'obtenir leur condamnation à les garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, dans l'instance les opposant aux maîtres de l'ouvrage , ces derniers ayant sollicité leur condamnations à leur verser la somme de 38.232,53 € au titre des travaux de reprise outre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice complémentaires. Seule cette assignation peut être analysée en une réclamation contenant des demandes de condamnations susceptibles d'être chiffrées. Il est constant que la police souscrite "responsabilité professionnelle" auprès de la société MIC était résiliée depuis le 31 décembre 2017 . Dès lors, la garantie de la société MIC n'est pas mobilisable et les sociétés BCP et SMABTP seront déboutées de leur prétention. b) sur les garanties souscrites auprès de la société THELEM Il est constant que la société THELEM était l'assureur de la société [J] [A] [W] à compter du 1er janvier 2018 au titre de la garantie décennale ainsi qu'au titre de la responsabilité civile qualification professionnelle et responsabilité civil travaux donnés en sous-traitance. La seule garantie mobilisable est celle souscrite au titre des garanties facultatives. La société THELEM soutient que sa garantie n'est pas mobilisable , au motif que la société [J] [A] [W] ne lui a pas déclaré l'existence d'un fait dommageable susceptible de constituer un sinistre lors de la souscription, comme l'exige l'article L124-5 du code des assurances, dispositions reprise dans les conditions générales de la police souscrite . La société BCP et son assureur soutiennent que la société THELEM ne peut se prévaloir de cette absence de déclaration du fait dommageable, puisque les conditions générales et particulières qui en font mention , ne sont pas signées. L'alinéa 4 de l'article L.124-5 du code des assurance dispose que l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Cette disposition qui est d'ordre public, s'applique de plein droit à tous les contrats en base réclamation, sans qu'il soit nécessaire à l'assureur de le formaliser dans le contrat. Or en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le fait générateur était connu de la société [J] [A] [W] puisqu'elle avait été assignée en référé afin que les opérations d'expertise ordonnées, suite à l' instance en référé expertise introduite par les maîtres de l'ouvrage à l'encontre de l'entrepreneur principal, qui lui avait sous-traité les travaux de couverture. Dès lors, la société [J] [A] [W] avait connaissance de l'existence de manquements susceptibles de lui être imputés, des réserves ayant été émises relatives aux travaux réalisés par ses soins et n'ayant pas été levées dans les délais légaux, bien que la réclamation à son égard soit encore incertaine à la date de souscription. Il lui appartenait de le déclarer à son nouvel assureur la société THELEM. Dans ces conditions, la société THELEM est bien fondée à dénier sa garantie sur ce fondement et les société BCP et SMABTP seront déboutés de leurs prétentions à l'encontre de la société THELEM. - Sur la mobilisation des garanties des sociétés MMA: Il est constant que la société [B] [K] a souscrit auprès des sociétés MMA un contrat d'assurance "DEFI" garantissant sa responsabilité à effet au 1er janvier 2008.Ce contrat a été renouvelé tacitement , puis un avenant a été signé le 22 avril 2010, puis de nouveau renouvelé tacitement. Les sociétés MMA versent aux débats les conditions particulières signées par la Sté [B] [K] au jour de la souscription, à effet du 1er janvier 2008, l'avenant signé par la Sté [B] [K] à effet du 20 avril 2010, complété par un nouvel avenant technique le 17/08/2010, visant à la modification de l'adresse du contrat . La société [B] [K] a reconnu , dans l'avenant signé le 22 avril 2010, avoir accepté les conditions générales n° 248 d et les conditions spéciales n° 971 k. Ces conditions générales sont versées aux débats. En outre, la société [B] [K] n'a pas dénié dans ses écritures, avoir été informée et avoir accepté l'ensemble des conditions stipulées dans la police souscrite. L'ensemble des clauses stipulées au contrat sont dès lors opposables à la société [B] [K] ainsi qu'à la société BCP et son assureur. Il résulte des conditions particulières signées le 22 avril 2010 que les garanties souscrites par la société [B] [K] sont les suivantes: -responsabilité décennale obligatoire, -garanties facultatives après réception, -garantie responsabilité civile de l'entreprise: *responsabilité civile avant achèvement, *responsabilité civile après achèvement, * responsabilité bien confiés, - garanties dommages intermédiaires, - dommages avant réception. Les dommages imputables à la société [B] [K], tels qu'ils ont été constatés par l'expert s'analysent en des défauts esthétiques, s'agissant des salissures et un défaut de mise en oeuvre pour le thermostat. L'expert a mentionné que ces défauts étaient apparants au jour de la réception et ont fait l'objet de réserve. Les MMA soutiennent que leur garantie n'est pas mobilisable , la responsabilité décennale de la société [B] [K] ne pouvant pas être mise en oeuvre. Eu égard à la nature des dommages imputables à la société [B] [K], il apparaît que les seules la garantie souscrite au titre de la responsabilité civile est susceptible d'être mobilisée. Or il est stipulé que sont exclus de la garantie, les dommages subis par les travaux effectués par l'assuré( article 33- 4).Il résulte du rapport d'expertise que les dommages imputés à la société [B] [K] proviennent d'un défaut lors de la réalisation des travaux confiés à cette société Dès lors, la garantie des MMA n'est pas mobilisable et les sociétés BCP et SMABTP seront déboutées de leurs prétentions à l'encontre des assureurs de la société [B] [K]. *Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de la présente instance seront partagés entre les sociétés BCP, SB CONSTRUCTION, [B] [K] et [J] [A] [W] et leur assureur respectifs , chacune des partie succombant partiellement en ses prétentions, de la manière suivante: -BCP:77,23 % -SB CONSTRUCTION:10,10 % -[B] [K]:5,65 % -[J] [A] [W]:7,02 % Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles exposés pour la présente instance. Elles seront, par conséquent, déboutées de leur demande fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. * Sur l'exécution provisoire: Il résulte de l'article 515 ancien du code de procédure civile applicable au litige, que l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des partie ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l'espèce, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l'affaire , eu égard au montant du litige et de l'ancienneté du litige opposant les parties.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire prononcée en premier ressort par mise à disposition au greffe DECLARE la société BCP BRETAGNE CONSTRUCTION PROMOTION-BATI 3 J et la société SMABTP recevables et bien fondées en leur actions initiées à l'encontre des sociétés SB CONSTRUCTIONS, [J] [A] [W] et [B] [K], DIT que les sociétés SB CONSTRUCTIONS, [J] [A] [W] et [B] [K] ont engagé leur responsabilité contractuelle, en leur qualité de sous-traitant, vis à vis de la société BCP BRETAGNE CONSTRUCTION PROMOTION-BATI 3 J, DIT, cependant, que la société BCP BRETAGNE CONSTRUCTION PROMOTION-BATI 3 J a contribué par ses propres manquements au préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage et qu'ainsi, elle ne peut obtenir, avec son assureur, le remboursement de l'ensemble des sommes qui ont été versées à ces derniers, CONDAMNE les sociétés précitées à verser à la société BCP BRETAGNE CONSTRUCTION PROMOTION-BATI 3 J et la société SMABTP, les sommes suivantes: -SB CONSTRUCTIONS: *à titre principal:3.864 € TTC *au titre des préjudices consécutifs:996,61 € -[B] [K]: * titre principal:3.500 € TTC *au titre des préjudices consécutifs: 557,50€ -[J] [A] [W]: *à titre principal:2.160,16 € TTC *au titre des préjudices consécutifs:692,69 €. DEBOUTE la société BCP BRETAGNE CONSTRUCTION PROMOTION-BATI 3 J et la société SMABTP du surplus de leurs prétentions principales à l'encontre des sociétés précitées et de leur demande de condamnation in solidum, REÇOIT la société MIC INSURANCE COMPAGNY SA, en son intervention volontaire, MET hors de cause la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD DECLARE la société BCP BRETAGNE CONSTRUCTION PROMOTION-BATI 3 J et la société SMABTP recevables mais non fondées en leurs prétentions émises à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, assureur de la société SB CONSTRUCTION, de la société MIC et de la société THELEM, assureurs de la société [J] [A] [W], et des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD , assureur de la société [B] [K], DIT que'aucune des garanties souscrites par les sociétés SB CONSTRUCTIONS, [J] [A] [W] et [B] [K] n'est mobilisable, DEBOUTE la société BCP BRETAGNE CONSTRUCTION PROMOTION-BATI 3 J et la société SMABTP de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre des assureurs des société précitées, DEBOUTE la société BCP BRETAGNE CONSTRUCTION PROMOTION-BATI 3 J et la société SMABTP de leurs demande au titre des frais irrépétibles, DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens de la présente instance seront partagés entre les sociétés BCP, SB CONSTRUCTION, [B] [K] et [J] [A] [W] et leur assureur respectifs, chacune des partie succombant partiellement en ses prétentions, de la manière suivante: -BCP:77,23 % -SB CONSTRUCTION:10,10 % -[B] [K]:5,65 % -[J] [A] [W]:7,02 % ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Le greffier Le juge.

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