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Tribunal judiciaire de Nice, 12 juin 2025, 25/00367

Mots clés
ressort • condamnation • principal • réduction • service

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité MINUTE N° DU 12 Juin 2025 N° RG 25/00367 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGTU Grosse délivrée à Me HUA Expédition délivrée à M. [D] le DEMANDERESSE: S.A. CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Jean Bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Loubna IDBIH, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR: Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Juge des contentieux de la protection : Jacques PERONNE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l'audience publique du 24 Avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 Par acte d'huissier en date du 6 janvier 2025, la SA CAISSE EPARGNE COTE D'AZUR a fait assigner M. [S] [D] en paiement de la somme de 24108,46 € en principal avec intérêts au taux nominal conventionnel, outre la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens. M. [S] [D] n'a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

Motifs de la Décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l'acte introductif d'instance ; Qu'il convient d'y faire droit pour la somme de 21972,12 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ; Attendu qu'en l'état de la procédure, il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal ; Que la demande au titre de l'article 700 sera rejetée ; Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Condamne M. [S] [D] à payer à la SA CAISSE EPARGNE COTE D'AZUR la somme de 21972,12 € avec intérêts au taux légal ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du CPC : Condamne le défendeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT

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