INPI, 22 septembre 2006, 06-0176
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • pouvoir • règlement • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :06-0176
- Référence abrégée : INPI, déc. 06-0176, 22 sept. 2006
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : HPNOTIQ ; HYPNOTIC
- Classification pour les marques : CL16
- Numéros d'enregistrement : 4262771 \ 3383616
- Parties : HEAVEN HILL DISTILLERIES c. BRASIL TROPICAL SA
Chronologie de l'affaire
INPI
22 septembre 2006
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
HEAVEN HILL DISTILLERIES
défendu(e) par TRIET Grégoire du Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 06-0176 / MAS
22/09/2006
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société BRASIL TROPICAL (société anonyme) a déposé, le 27 septembre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 383 616, portant sur la dé nomination HYPNOTIC.
Le 10 janvier 2006, la société HEAVEN HILL DISTILLERIES, (Société organisée selon les lois de l'Etat du Kentucky), représentée par Monsieur Grégoire TRIET, avocat du cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la demande d'enregistrement de marque communautaire du 28 janvier 2005 n° 4 262 771 porta nt sur le signe verbal HPNOTIQ.
Le 20 janvier 2006, Monsieur Grégoire TRIET a communiqué à l'Institut le pouvoir l'habilitant à agir dans le cadre de la procédure d'opposition.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sont identiques, les "produits de l'imprimerie, affiches, matériel pour les artistes, clichés" de la demande d'enregistrement contestée et les "produits de l'imprimerie, affiches, matériel pour les artistes, clichés" de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les "billets (tickets), enseignes en papier ou en carton, et cartes postales" de la demande d'enregistrement contestée et les "autres imprimés" de la marque antérieure invoquée, les premiers appartenant à la catégorie générale des seconds.
Sont similaires, les "services d'édition dans le domaine du livre ; édition de livres, de revues, de partitions musicales" de la demande d'enregistrement contestée et les "produits de l'imprimerie" de la marque antérieure invoquée en raison de leur complémentarité. A l'appui de son argumentation, la société opposante fournit des décisions de justice.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles susceptibles engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 31 janvier 2006 sous le n° 06-0176. Cette notification l'informait que l'opposition étant fondée sur une demande de marque communautaire, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle, ce dont a également été informée la société opposante.
Le 29 mars 2006, la société HEAVEN HILL DISTILLERIES a informé l'Institut que la marque antérieure avait été enregistrée le 16 février 2006.
Le 31 mars 2006, l'Institut a informé les parties que la procédure d'opposition avait repris. Il était précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société BRASIL TROPICAL (société anonyme) a déposé, le 27 septembre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 383 616, portant sur la dé nomination HYPNOTIC.
Le 10 janvier 2006, la société HEAVEN HILL DISTILLERIES, (Société organisée selon les lois de l'Etat du Kentucky), représentée par Monsieur Grégoire TRIET, avocat du cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la demande d'enregistrement de marque communautaire du 28 janvier 2005 n° 4 262 771 porta nt sur le signe verbal HPNOTIQ.
Le 20 janvier 2006, Monsieur Grégoire TRIET a communiqué à l'Institut le pouvoir l'habilitant à agir dans le cadre de la procédure d'opposition.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sont identiques, les "produits de l'imprimerie, affiches, matériel pour les artistes, clichés" de la demande d'enregistrement contestée et les "produits de l'imprimerie, affiches, matériel pour les artistes, clichés" de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les "billets (tickets), enseignes en papier ou en carton, et cartes postales" de la demande d'enregistrement contestée et les "autres imprimés" de la marque antérieure invoquée, les premiers appartenant à la catégorie générale des seconds.
Sont similaires, les "services d'édition dans le domaine du livre ; édition de livres, de revues, de partitions musicales" de la demande d'enregistrement contestée et les "produits de l'imprimerie" de la marque antérieure invoquée en raison de leur complémentarité. A l'appui de son argumentation, la société opposante fournit des décisions de justice.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles susceptibles engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 31 janvier 2006 sous le n° 06-0176. Cette notification l'informait que l'opposition étant fondée sur une demande de marque communautaire, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle, ce dont a également été informée la société opposante.
Le 29 mars 2006, la société HEAVEN HILL DISTILLERIES a informé l'Institut que la marque antérieure avait été enregistrée le 16 février 2006.
Le 31 mars 2006, l'Institut a informé les parties que la procédure d'opposition avait repris. Il était précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "Billets (tickets), enseignes en papier ou en carton, produits de l'imprimerie, affiches, cartes postales, matériel pour les artistes, clichés ; services d'édition dans le domaine du livre ; édition de livres, de revues, de partitions musicales" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Produits de l'imprimerie ; matériel pour les artistes ; clichés; affiches, autres imprimés". CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination HYPNOTIC présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination HPNOTIQ, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les dénominations HYPNOTIC et HPNOTIQ an cause présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles (longueur et rythme comparables, séquences communes H/PNOTI, sonorité identique [pnotik] et référence au domaine de l'hypnose) leur conférant une impression d'ensemble proche. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure ; Qu'en conséquence, en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation entre les signes, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. CONSIDERANT que la dénomination contestée HYPNOTIC ne peut pas être adoptée comme marque pour des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination HPNOTIQ.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 06-0176 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "Billets (tickets), enseignes en papier ou en carton, produits de l'imprimerie, affiches, cartes postales, matériel pour les artistes, clichés ; services d'édition dans le domaine du livre ; édition de livres, de revues, de partitions musicales". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 383 616 est par tiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Anne C JuristeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...