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Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2023, 23/02425

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
30 novembre 2023
Tribunal de grande instance de Pontoise
5 avril 2023
Tribunal judiciaire de Pontoise
4 mars 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/02425
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 30 nov. 2023, n° 23/02425
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pontoise, 4 mars 2022
  • Identifiant Judilibre :65699a05a6dd558318cd27e8
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties intimées
BC BAT
défendu(e) par MALINE Déborah
S.A.R.L. CMS
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
défendu(e) par SEMERIA Julien du Cabinet SELARL 9 JANVIER
S.A.S. ENTORIA VENANT AUX DROITS DE AXELLIANCE CREATIVE S OLUTIONS
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 14e chambre

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 30 NOVEMBRE 2023 N° RG 23/02425 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZKS AFFAIRE : [X] [J] ... C/ S.A.S. BC BAT' ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Avril 2023 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE N° RG : 22/00717 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 30.11.2023 à : Me Gilles PARUELLE, avocat au barreau de VAL D'OISE, Me Déborah MALINE, avocat au barreau de VAL D'OISE, Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D'OISE, Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D'OISE, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [J] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 10] [C] [B] de nationalité Française [Adresse 3] BEAUMONT SUR OISE Représentant : Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 02 - N° du dossier 23/6064 Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas SCHNEIDER, du barreau de DRAGUIGNAN APPELANTS **************** S.A.S. BC BAT' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 821 62 4 1 03 [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Déborah MALINE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101 S.A.R.L. CMS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 9] S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 4] Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102 S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 6] Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 2291357 Ayant pour avocat plaidant Me Sarah XERRI-HANOTE, du barreau de Paris S.A.S. ENTORIA VENANT AUX DROITS DE AXELLIANCE CREATIVE S OLUTIONS [Adresse 1] [Localité 7] (défaillant) INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Mme Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE M. [X] [J] et Mme [C] [B] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 10] (Val-d'Oise). Ils ont fait réaliser des travaux d'agrandissement de leur résidence principale, en édifiant une chambre supplémentaire d'environ 25m², ces travaux étant confiés à la S.A.S. BC Bat'. La société BC Bat' a souscrit une police de responsabilité civile décennale et responsabilité civile générale auprès du Lloyd's de Londres et de la compagnie Amtrust. À compter du 15 juin 2019, ladite police a fait l'objet d'un transfert à la S.A. Fidelidade Companhia de Seguros. Après avoir mis un terme au contrat avec la société BC Bat', M. [J] et Mme [B] ont demandé à la S.A.R.L. CMS, assurée auprès de la S.A. Maaf Assurances, de poursuivre la réalisation des travaux d'agrandissement. La société CMS, estimant que le terrassement précédemment effectué était insuffisant, a procédé à des travaux de décaissement à la suite desquels le mur porteur de l'immeuble côté sud s'est écroulé et plusieurs désordres ont été constatés. La société CMS a entrepris des travaux de reconstruction du mur porteur effondré et a terminé le gros 'uvre des fondations de l'édifice sans remettre en état l'intérieur de la maison. Par exploit d'huissier en date du 9 novembre 2021, M. [J] et Mme [B] ont fait délivrer à la société CMS une sommation de faire les travaux de remise en état. Par exploit d'huissier en date du 22 décembre 2021, M. [J] et Mme [B] ont fait assigner en référé la société CMS, la société Maaf Assurances, la société BC Bat' et la société Entoria devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir ordonner une expertise et d'obtenir le versement d'une provision. Par ordonnance de référé rendue le 4 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [V] [O] pour y procéder mais rejeté la demande de provision. Par acte d'huissier de justice délivré le 4, 5, 6 et 7 juillet 2022, M. [X] et Mme [B] ont fait assigner en référé les sociétés BC Bat', Maaf Assurances, CMS et Fidelidade Companhia de Seguros aux fins d'obtenir principalement la condamnation in solidum des sociétés CMS et Maaf Assurances au paiement à titre provisionnel de la somme de 13 321,63 euros. Par ordonnance contradictoire rendue le 5 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : - déclaré irrecevable la demande de provision de M. [X] [J] et Mme [C] [B], - laissé les dépens à la charge de M. [X] [J] et Mme [C] [B], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2023, M. [J] et Mme [B] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [J] et Mme [B] demandent à la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, 488, 835 et suivants du code de procédure civile, de : '- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 5 avril 2023 (RG n° 22/00717), en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande de provision des consorts [J]-[B], - laissé à leur charge les dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. statuant à nouveau, à titre principal : - condamner in solidum les sociétés C.M.S., Maaf Assurances SA, BC Bat', et Fidelidade Companhia de Seguros S.A. à verser aux consorts [J]-[B], à titre de provision, la somme de 17 689,63 euros ; à titre subsidiaire : - condamner in solidum les sociétés C.M.S. et BC Bat, à verser aux consorts [J]-[B], à titre de provision, la somme de 17 689,63 euros ; en tout état de cause : - condamner in solidum les sociétés C.M.S., Maaf Assurances SA, BC Bat', et Fidelidade Companhia de Seguros S.A. à verser aux consorts [J]-[B] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens en ce compris les frais de réalisation du constat d'huissier dressé le 4 octobre 2021 et de la sommation de faire du 9 novembre 2021.' Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BC Bat' demande à la cour, au visa des articles 488 et 835 du code de procédure civile, de : '- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 5 avril 2023, en conséquence de : - déclarer irrecevable la demande de provision de M. [J] et Mme [B], à titre subsidiaire : - juger qu'il existe des contestations sérieuses, - condamner la société Maaf Assurances à relever et garantir les sociétés BC Bats'et Fidelidade Companhia de Seguros de toute condamnation provisionnelle qui pourrait être prononcée à leur encontre, en tout état de cause : - débouter les consorts [J]/[B] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner les consorts [J]/[B] à régler à la société BC Bat' une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [J]/[B] aux entiers dépens.' Dans ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Fidelidade Companhia de Seguros SA demande à la cour, au visa des articles 835 et 488 du code de procédure civile, de : 'à titre principal - juger que les consorts [J]-[B] ne justifient pas de circonstances nouvelles permettant de fonder leur nouvelle demande de provision ; en conséquence, - confirmer l'ordonnance du 5 avril 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des consorts [J]-[B] tendant à obtenir la condamnation des requises au règlement d'une provision ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait la décision entreprise et considérait que la demande des consorts [J]-[B] (sic) - juger que des contestations sérieuses s'opposent à la mobilisation des garanties de la police Bati Solution souscrite par la société BC Bat auprès de la société Fidelidade Companhia de Seguros ; en conséquence, - débouter les consorts [J]-[B] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui seraient formulées à l'encontre de la société Fidelidade Companhia de Seguros ; en tout état de cause - débouter les consorts [J]-[B] et toute autre partie de toutes leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à l'encontre de la société Fidelidade Companhia de Seguros ; à titre reconventionnel - condamner les consorts [J]-[B] à payer à la société Fidelidade Companhia de Seguros , la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.' Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société CMS et Maaf Assurances demandent à la cour, au visa des articles 488 et 835 du code de procédure civile, de : '- confirmer l'ordonnance du 05/04/23 dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : - juger que certains frais et préjudices ne constituent pas des éléments nouveaux et n'ont pas été validés par l'expert judiciaire, - juger prématurée la nouvelle demande de provision sollicitée, - juger qu'il existe des contestations sérieuses sur la provision sollicitée, - juger qu'il existe des contestations sérieuses sur l'application du contrat d'assurance Maaf Assurances, - juger subsidiairement qu'il existe une contestation sérieuse sur le montant de la provision sollicitée qui doit en tout état de cause être limitée aux investigations techniques de 3 109,20 euros, - débouter les consorts [J]-[B] de leurs demandes de condamnation provisionnelle de 17 689,63 euros et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner la société Fidelidade Companhia de Seguros à relever et garantir les sociétés CMS et Maaf Assurances de toute condamnation provisionnelle qui pourrait être prononcée à leur encontre, - condamner les consorts [J]-[B] à régler aux sociétés CMS et Maaf Assurances une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' La société Entoria, venant aux droits de Axelliance Creative Solutions, a constitué avocat le 9 juin 2023 et n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Sur la demande de provision M. [X] [J] et Mme [C] [B] indiquent au soutien de leur demande de provision fondée sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que l'expert judiciaire désigné le 4 mars 2022 a, dès sa première réunion d'expertise, immédiatement indiqué que les désordres étaient totalement imputables aux sociétés intervenues. Ils soutiennent établir l'existence de circonstances nouvelles depuis la première ordonnance ayant désigné l'expert et rejeté leur demande de provision, résultant notamment des dires de l'expert et de son pré-rapport. Exposant se trouver dans une situation financière difficile justifiant leur demande provisionnelle, les appelants précisent avoir déjà engagé la somme de 11 310, 18 euros au titre des réparations urgentes et des frais liés à l'expertise, et devoir également remettre en état l'électricité et la plomberie de leur habitation, moyennant un coût de 6 379, 45 euros. Ils soulignent que la provision qu'ils sollicitent ne tient pas compte des frais de reconstruction du mur de la maison et de la remise en état globale de leur immeuble, qui s'élèvent à la somme de 267 654, 11 euros, hors préjudice de jouissance, préjudice moral et frais irrépétibles. M. [X] [J] et Mme [C] [B] affirment que la faute commise par les différents intervenants à la construction est manifeste et que leur demande de provision n'est donc pas sérieusement contestable, faisant en outre valoir qu'ils ne bénéficient d'aucune protection juridique ni assurance dommage ouvrage. Ils exposent qu'en tout état de cause, à supposer même que la garantie des assureurs soit discutée en l'état, la condamnation des deux sociétés de construction ne souffre d'aucune contestation. La société BC Bat' indique en réponse l'irrecevabilité de la demande de M. [J] et Mme [B], sur le fondement de l'article 488 du code de procédure civile en l'absence de circonstances nouvelles, faisant valoir que l'expert ne se prononce pas en l'état sur l'imputabilité des désordres. Concluant sur le fond à l'existence d'une contestation sérieuse, la société BC Bat' affirme que les appelants n'ont pas interjeté appel de l'ordonnance du 4 mars 2022 les déboutant de leur demande de provision et que les sommes dont ils réclament le paiement n'ont pas été validées par l'expert. La société Fidelidade sollicite également la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de M. [J] et Mme [B], exposant qu'aucune circonstance nouvelle n'est établie, une note aux parties ne constituant pas un rapport d'expertise et les indications de l'expert ne permettant pas de caractériser avec évidence la responsabilité des intervenants à l'acte de construire. Elle souligne que l'existence de circonstances nouvelles doit être démontrée à la date de l'assignation devant le premier juge, de sorte que les pièces postérieures produites par les appelants sont inopérantes. Elle précise qu'il n'appartient pas à l'expert judiciaire de statuer sur les responsabilités et que la juridiction du fond n'est pas tenue par ses conclusions. Arguant de l'existence d'une contestation sérieuse, la société Fidelidade indique que, même si les éléments rapportés par les consorts [J]-[B] étaient suffisants à caractériser la responsabilité de la société BC Bat', il n'est pas pour autant justifié que les garanties de sa police auraient vocation à être mobilisées, dès lors qu'elle dispose d'arguments de non-garantie et qu'il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter les termes de la police pour déterminer la nature et la portée de l'assurance. Elle expose en effet sur ce point que la garantie responsabilité civile décennale implique que les désordres affectent l'ouvrage ou la partie d'ouvrage à la réalisation duquel le constructeur a participé et que la responsabilité des désordres incombe exclusivement en l'espèce à la société CMS, qui a procédé au décaissement litigieux ayant entraîné l'effondrement du mur de l'immeuble. Faisant valoir que la garantie responsabilité civile décennale ne s'applique que si la réception est intervenue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société Fidelidade en déduit que cette garantie n'a pas davantage vocation à être mobilisée. Quant à la garantie responsabilité civile générale avant et/ ou après réception, la compagnie d'assurance soutient qu'elle n'a pas vocation à couvrir les malfaçons, non-conformités, désordres affectant les travaux réalisés par l'assuré. La société CMS et la société Maaf assurances soutiennent quant à elles que la demande de provision initiale formée par M. [J] et Mme [B] était motivée par les mêmes préjudices. Elles affirment que les devis de remise en état de l'électricité et de la plomberie n'ont pas été validés par l'expert et qu'il existe donc une contestation sérieuse sur les sommes réclamées. Elles soulignent que la discussion contradictoire relative au coût de réfection n'a pas été tranchée et qu'il existe un doute sur l'imputabilité des désordres. Au surplus, les intimées font valoir qu'il existe un débat relatif à l'absence de toute garantie décennale de la société Maaf, l'écroulement du mur et les désordres étant apparus pendant le chantier et avant toute réception Sur ce, sur la recevabilité de la demande L'article 488 du code de procédure civile dispose que 'l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.' Le dépôt des conclusions d'une expertise peut constituer une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès lors que le juge y trouve des éléments d'appréciation dont il était dépourvu lorsqu'est intervenue la première décision en référé (Com., 6 juillet 1993, n° 91-16.535). En l'espèce, par ordonnance du 4 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par M. [J] et Mme [B], a ordonné une expertise mais rejeté la demande de provision au motif que : 'à ce stade, et alors que les causes de l'effondrement du mur ne sont pas connues et sont l'objet de l'expertise judiciaire, les responsabilités ne sont pas établies et la demande de provision et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont prématurées.' L'expert judiciaire a organisé une première réunion d'expertise le 15 avril 2022 à la suite de laquelle il a envoyé une note aux parties dans laquelle il constatait l'ampleur des désordres. Il a ensuite répondu au dire n°1 du conseil des appelants le 25 juin 2022 : 'vous m'interrogez ensuite sur l'imputabilité des désordres : je pense que celle-ci concerne les 2 entreprises BC Bat et CMS dans des proportions qu'il conviendra d'établir.' A la même date, il répondait également au dire du conseil de l'avocat BC Bat dans les termes suivants : 'le fait de décaisser un terrain en limite de construction sans prendre aucune précaution sur les murs existants est un non-sens. Certes le désordre (effondrement du mur) est apparu pendant les travaux de l'entreprise CMS mais l'ouvrage avait sans aucun doute été fragilisé par les travaux de l'entreprise BC BAT qui n'a pas pris toutes les précautions que les règles de l'art imposent.' Les appelants versent aux débats le pré-rapport établi par l'expert judiciaire le 5 septembre 2023 qui indique notamment l'origine des désordres, précise que 'les deux entreprises qui se sont livrées à des travaux de terrassement sans connaître la nature du sol et sans prendre aucune précaution susceptible d'éviter l'effondrement du mur de façade supportent, à elles deux, l'imputabilité des désordres', et conclut 'je pense que l'on peut envisager une répartition un tiers/ deux tiers' entre les sociétés BC BAT et CMS. Il convient de dire que ces éléments techniques, connus pour certains lors de l'audience devant le premier juge, constituent des circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du code de procédure civile dès lors qu'il apparaît démontré que l'effondrement du mur est dû à des fautes commises lors du décaissement du terrain et que la responsabilité des deux entreprises s'étant succédées sur le chantier est engagée. En conséquence, l'ordonnance querellée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de provision formée par M. [J] et Mme [B]. sur la demande de provision Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. M. [J] et Mme [B] versent aux débats : - le permis de construire d'une extension de leur immeuble : - le devis de la société BC BAT' du 20 décembre 2019 relatif à cette extension d'un montant de 62 880 euros ainsi que le justificatif du versement de l'acompte de 3 000 euros ; - le devis de la société CMS pour des travaux similaires daté du 28 juillet 2021, d'un montant de 26 238 euros, mentionnant notamment : 'reprise du terrassement déjà effectué le long du passage + décaissement pour radier' ; - le procès-verbal de constat d'huissier du 4 octobre 2021 observant l'effondrement du mur arrière de l'immeuble des appelants : 'je note que l'effondrement a provoqué une ouverture béante réalisée sur le mur de façade du sous-sol laissant aérienne toute la partie supérieure de l'immeuble' [le trou mesurant environ 4, 20 mètres de long sur 2, 50 mètres de haut] (...) Les équipements scellés au mur sont arrachés, notamment : le ballon d'eau chaude, sa fixation, les divers raccords, les interrupteurs et prises électriques, les différentes canalisations d'alimentation en eau, en fuel et en électricité', l'ensemble de la maison étant affectée de fissures et de signes d'affaissement. La société BC BAT indique avoir cessé le chantier le 12 mai 2021 après avoir procédé uniquement à des travaux de terrassement, ce qui n'est pas contesté par les appelants. Le pré-rapport établi par l'expert judiciaire le 5 septembre 2023 conclut notamment : ' Les désordres sont de toute évidence la conséquence d'une incapacité à conduire un chantier d'une telle importance et ceci est vrai pour les deux entreprise qui sont intervenues sur le site. (...) Il y a de toute évidence un manque de connaissance élémentaire sur les techniques de construction qui conduit immanquablement aux désordres constatés. (...) La construction de l'extension ainsi que la réparation de la façade partiellement effondrée comportement tellement d'erreurs de construction et de malfaçons qu'il est prudent d'envisager de détruire ces deux ouvrages puis de les reconstruire suivant les règles de l'art. (...) Toutefois, les deux entreprises qui se sont livrées à des travaux de terrassement sans connaître la nature du sol et sans prendre aucune précaution susceptible d'éviter l'effondrement du mur de façade supportent, à elles deux, l'imputabilité des désordres. Considérant que la première entreprise s'est arrêtée avant d'aller trop loin, le pourcentage de son implication dans le désastre est moindre que celui de la deuxième entreprise, qui s'est illustrée en plus dans sa méconnaissance de toutes les règles de construction de bâtiment. Je pense que l'on peut envisager une répartition un tiers/ deux tiers.' Ces éléments permettent de démontrer avec l'évidence requise que la responsabilité contractuelle tant de la société BC BAT que de la société CMS est engagée dans le dommage subi par M. [J] et Mme [B], les deux sociétés intimées ne versant aux débats aucun élément technique de nature à contredire les affirmations circonstanciées de l'expert. M. [J] et Mme [B] sollicitent une provision de 17 689, 63 euros correspondant aux sommes suivantes : - réparation de la chaudière : 232, 98 euros (facture de la société Fertonani du 11 octobre 2021), - provision de l'expert : 3 600 euros, - études géotechniques de fondation : 3 109, 20 euros (facture de la société Batigeo du 10 août 2022), - étude structure sollicitée par l'expert : 4 368 euros (facture du BET Clair'Equeaux du 28 septembre 2023) - remise en état de l'électricité : 3 493, 05 euros (devis de M. [N] du 7 juin 2022), - remise en état de la plomberie : 2 886, 40 euros (devis de la société Fertonani du 23 mai 2022). Ils indiquent à juste titre que cette demande correspond à des travaux urgents et que la somme réclamée est particulièrement modeste au regard de leur préjudice, l'expert chiffrant dans son pré-rapport le montant des travaux de reprise à la somme de 283 936, 31 euros, qui ne comprend pas les préjudices matériel, moral et de jouissance. Quels que soient le montant des travaux arrêté par l'expert dans son rapport définitif et l'imputation finale des désordres entre les sociétés BC BAT et CMS, les éléments dont la cour disposent sont suffisants pour justifier que le montant des dommages et intérêts à la charge des deux sociétés ne saurait être inférieur à la provision réclamée par M. [J] et Mme [B]. La contestation des intimées n'est donc pas sérieuse et il convient de les condamner in solidum à verser à M. [J] et Mme [B] à titre provisionnel la somme de 17 689, 63 euros. sur la condamnation et la garantie de la société Maaf assurances et de la société Fidelidade La société Maaf assurances verse aux débats l'attestation d'assurance de la société CMS relative à une assurance professionnelle multirisques BTP ainsi que les conditions générales du contrat qui mentionnent 'Nous garantissons votre responsabilité civile construction, votre responsabilité civile liée à l'exploitation de votre entreprise ainsi que votre responsabilité civile professionnelle', avec les précisions suivantes : ' - 6.1 : Dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières, nous garantissons le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel vous avez contribué (...) lorsque votre responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de construction et dans les limites de cette responsabilité'. Le contrat conclu entre la société BC BAT et la société Fidelidade concerne quant à lui : - la responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux avec cette exclusion suivante ' 3.1.3.15 les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous- traitance', - la responsabilité pour dommages de nature décennale, - la responsabilité civile après réception. La cour statuant en appel du juge des référés ne peut procéder à l'interprétation des clauses d'un contrat et la société Maaf assurances comme la société Fidelidade font valoir que l'assurance responsabilité décennale n'est pas mobilisable en l'absence de réception des travaux. Il apparaît également que la garantie de responsabilité civile professionnelle de la société Maaf assurances ne couvre que la responsabilité encourue en cas de dommages, corporels, matériels et immatériels causés à autrui et que celle de la société Fidelidade exclut expressément les dommages affectant les travaux de l'assuré. Dès lors, il n'est pas établi en l'état avec la certitude requise que la garantie de la société Maaf assurances et de la société Fidelidade est acquise, les contestations doivent être qualifiées de sérieuses et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées à leur encontre. Sur les demandes accessoires M. [J] et Mme [B] étant accueillis en leur recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, les sociétés BC BAT' et CMS ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [J] et Mme [B] la charge des frais irrépétibles exposés. Les sociétés BC BAT' et CMS seront en conséquence condamnées in solidum à leur verser une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de débouter la société Fidelidade et la société Maaf assurances de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance querellée ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable la demande de M. [J] et Mme [B] ; Condamne in solidum les sociétés BC BAT' et CMS à verser à M. [J] et Mme [B] à titre provisionnel la somme de 17 689, 63 euros ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [J] et Mme [B] formées à l'encontre de la société Maaf assurances et de la société Fidelidade ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum les sociétés BC BAT' et CMS à verser à M. [J] et Mme [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la société BC BAT' et la société CMS supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller et par Mme TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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