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Tribunal judiciaire de Bastia, 21 septembre 2026, 26/00118

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation • commandement • sci • nullité • préjudice • prétention • signification • principal • référé • résiliation • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bastia
21 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Bastia
22 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bastia
  • Numéro de pourvoi :
    26/00118
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bastia, 21 sept. 2026, n° 26/00118
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bastia, 22 septembre 2025
  • Identifiant Judilibre :6ab44399c27382d09925dc2f
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RAMPA AnthonyGOUR Jean

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Minute n° N° RG 26/00118 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPLI Nature de l'affaire : 5AZ Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation M. [D] [J] C/ S.C.I. VERCE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 21 Septembre 2026 DEMANDEUR(S) : M. [D] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anthony RAMPA, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Jean GOUR, avocat au barreau de BASTIA DÉFENDEUR(S) : S.C.I. VERCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Fabien PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-Marie GIORGI, de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI GREFFIER : Annie FIESCHI DÉBATS : Audience publique du : 15 Juin 2026 mise en délibéré au 21 Septembre 2026. DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : EXPOSE DU LITIGE La SCI VERCE a donné à bail à M. [D] [J], le 6 juin 2024, un bien sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 600 euros, le contrat stipulant que l'installation d'un compteur électrique était en cours. M. [J] expose que le compteur n'a jamais été installé, qu'il était branché sur celui de son voisin, lequel ayant quitté les lieux le 24 juin 2025, l'a laissé sans électricité et l'a contraint à un branchement provisoire auprès du compteur d'un autre voisin. Il indique avoir fait délivrer une mise en demeure à la SCI VERCE, le 24 juin 2025, en vain et avoir fait procéder à un constat d'huissier le 1er juillet 2025. Il précise qu'à sa requête, une décision a été rendue par la juridiction de céans le 22 septembre 2025, enjoignant à la SCI VERCE de procéder à l'installation d'un compteur électrique, l'autorisant à consigner les loyers courants et condamnant la SCI VERCE à lui verser la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre du préjudice subi et la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, décision frappée d'appel par la SCI VERCE, laquelle a, néanmoins, fait procéder à l'installation d'un compteur électrique le 30 septembre 2025. M. [J] rajoute qu'un commandement de payer les loyers pour un montant total de 2.834,81 euros lui a été signifié le 18 décembre 2025. Selon acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, M. [D] [J] a fait assigner la SCI VERCE devant le juge des contentieux de la protection et demande au tribunal de : A titre principal et in limine litis : Juger que le commandement de payer du 18 décembre 2025 ne fait nullement état du bail d'habitation du 6 juin 2024Prononcer la nullité, pour vice de fond, du commandement de payerA titre subsidiaire, sur les conditions de forme : Juger que le commandement de payer fait état d'un délai de 2 mois, en lieu et place du délai de 6 semaines exigé par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989Juger que le commandement de payer ne fait nullement état du montant mensuel du loyer et des charges, exigé par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989Juger que le commandement de payer ne fait nullement état d'un décompte précis de la dette exigé par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989Juger que le commandement de payer fait état d'une prétendue créance principale chiffrée à la somme de 2.688,08 euros, indéterminable, non certaine et non exigiblePrononcer la nullité pour vice de forme du commandement de payerEn tout état de cause : Juger que le commandement de payer délivré à la demande de la SCI VERCE l'a été en l'absence de bonne foi et de loyautéPrononcer l'inopposabilité du commandement de payer à l'égard de M. [J]Rejeter l'ensemble des demandes de la SCI VERCECondamner la SCI VERCE au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner la SCI VERCE au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En réponse aux conclusions de la SCI VERCE, M. [J] précise que, suite à son appel de la décision du 22 septembre 2025, la SCI VERCE a été déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, sa mauvaise foi étant retenue et qu'une décision du 10 mars 2026 l'a condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste la délivrance « par erreur » du commandement de payer, soutenue par la SCI VERCE alors que cette dernière persiste à faire état d'une prétendue créance et soutient que ce commandement lui est opposable dès lors qu'il lui a été signifié, n'ayant eu connaissance de la prétendue erreur que le 28 janvier 2026, soit 12 jours après la signification du présent acte introductif d'instance. Il rappelle qu'il a proposé de se désister de sa procédure contre prise en charge des honoraires, proposition demeurée sans réponse. Pour sa part, la SCI VERCE fait valoir le fait que le commandement de payer du 18 décembre 2025 a été signifié, par erreur du commissaire de justice, à M. [J] et reconnait l'inopérance et l'inopposabilité du commandement à ce dernier. Elle souligne que l'erreur a été reconnue par le commissaire de police, qu'elle ne se prévaudra pas du commandement de payer, lequel est juridiquement inopérant pour n'avoir pas été dénoncé à la CCAPEX. Elle soutient qu'en l'état, M. [J] n'a plus intérêt à agir, qu'elle n'a commis aucune faute et qu'il convient de débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts. La SCI VERCE demande au tribunal de : Dire et juger que la présente instance ne porte que sur la validité du commandement de payer du 18 décembre 2025 et sur sa responsabilité alléguéeConstater que, par courrier du 20 janvier 2026, le commissaire de justice a reconnu une erreur technique dans la délivrance du commandement de payerPrendre acte de ce que la SCI VERCE confirme et déclare ne pas se prévaloir du commandement de payer du 18 décembre 2025, ni pour solliciter l'acquisition de la clause résolutoire, ni pour engager une procédure d'expulsionDire et juger qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de nullité et d'inopposabilité dudit commandement pour disparition de l'objet du litige et du moindre intérêt à agirDire et juger que la SCI VERCE n'a commis, ni faute dans la délivrance du commandement de payer, ni acte malveillantDire et juger que M. [J] ne justifie d'aucun préjudice distinct et certain directement imputable au commandement litigieuxDébouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civileDébouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusionsDire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Appelée à l'audience initiale 27 avril 2026, cette affaire a été renvoyée à celle du 15 juin 2026 à laquelle elle a été retenue et évoquée. À cette audience, M. [J], par l'intermédiaire de son avocat, Me [T], s'est référé, conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d'instance et dans ses conclusions, repris oralement. La SCI VERCE, par l'intermédiaire de son avocat, Me [M], a confirmé oralement les termes de ses conclusions. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2026. Susceptible d'appel, la décision est contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intérêt à agir de M. [J] : En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt désigne le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de procurer au plaideur. Il doit être né et actuel et ne pas être hypothétique. Il est constant que l'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. En l'espèce, la SCI VERCE, qui reconnait que le commandement de payer a été signifié par erreur à M. [J], soulève le défaut d'intérêt à agir de ce dernier. Or, force est de constater que le commandement de payer a été signifié à M. [J] le 18 décembre 2025, que M. [J] a fait délivrer l'assignation en nullité du commandement le 16 janvier 2026 et que l'ordre d'interrompre la signification dudit commandement n'est intervenu que postérieurement à cette date ; or à la date de la délivrance de l'acte introductif d'instance, M. [J] justifiait d'un intérêt à agir et à soulever la nullité du commandement de payer qui lui faisait encourir la résiliation du bail. En l'état, la SCI VERCE sera déboutée de sa fin de non-recevoir relative à l'intérêt à agir de M. [J]. Sur la nullité du commandement de payer du 18 décembre 2025 : En vertu des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 : Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La partie qui invoque la nullité de l'acte doit prouver que l'irrégularité de l'acte lui cause un grief même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'erreur dans la mention du délai de paiement : M. [J] soutient que le commandement de payer du 18 décembre 2025, qui prévoit un délai de deux mois pour régulariser l'arriéré du loyer est atteint d'une nullité de forme. En l'espèce, le bail, conclu le 6 juin 2024, est soumis aux dispositions de la loi du 27 juillet 2023 et le commandement de payer aurait dû mentionner un délai de 6 semaines et non de deux mois. Cependant, la circonstance que la bailleresse, volontairement ou par erreur, ait fait mention dans le commandement de payer, d'un délai de deux mois, au lieu du délai de six semaines, ne saurait constituer une cause de nullité du commandement alors que le délai qui a, de fait, été accordé au locataire lui est plus favorable. Le commandement de payer du 18 décembre 2025 n'encourt aucune nullité pour cette raison. La mention erronée d'un bail verbal et l'absence de décompte de créance : Il est constant que le lien contractuel entre la SCI VERCE et M. [J] résulte d'un bail écrit en date du 6 juin 2024 et non d'un bail verbal. Il est également constant que le commandement de payer du 18 décembre 2025 précise être délivré en vertu d'un bail verbal et porte sur le paiement de la somme en principal, de 2.688,08 euros, étant précisé qu'il ne contient aucun décompte joint. Ces mentions ne correspondent pas à un décompte précis indiquant le détail des sommes réclamées notamment en ne précisant pas de façon suffisamment explicite les dates d'échéances des sommes réclamées pour permettre au défendeur d'en vérifier le bien-fondé. Dès lors, ledit commandement de payer sera déclaré nul, privé d'effet et inopposable à M. [J]. Sur la demande de dommages et intérêts : Au visa de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, M. [J] met en avant les brimades et exactions dont il se prétend victime de la part de la SCI VERCE, qui sont sans rapport avec le préjudice qu'il invoque en lien avec la signification du commandement de payer. Néanmoins, il y a lieu de constater que, par ordonnance de référé en date du 22 septembre 2025, certes frappée d'appel mais exécutoire par provision, le juge des contentieux de la protection a notamment ordonné la consignation des loyers. La délivrance, par la SCI VERCE, d'un commandement de payer, moins de 3 mois après le prononcé de cette décision, quand bien même, la qualifierait-elle d'erreur, constitue une faute qui a fatalement causé un préjudice à M. [J], mis en demeure de régler une somme dont il ignorait, de surcroît, le détail et malgré l'autorisation de consignation. Il sera ainsi fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.500 euros. Sur les autres demandes : L'équité commande de faire droit à la demande de M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais de la réduire à de plus justes proportions ; il lui sera alloué à ce titre, la somme de 1.500 euros. Les entiers dépens de l'instance seront pris en charge par la SCI VERCE, qui succombe.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, -DEBOUTE la SCI VERCE de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [D] [J], -PRONONCE la nullité du commandement de payer du 18 décembre 2025 et son inopposabilité à M. [D] [J], -CONDAMNE la SCI VERCE à verser à M. [D] [J] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, -CONDAMNE la SCI VERCE à verser à M. [D] [J], la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNE la SCI VERCE aux entiers dépens de l'instance, -ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Commentaires sur cette affaire

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