Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 avril 2025, 23-12.201
Mots clés
preuve • pourvoi • société • siège • affichage • production • rapport • reconnaissance • risque • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 avril 2025
Cour d'appel d'Amiens
12 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Lille
10 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-12.201
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, n° 23-12.201
- Rapporteur : M. Reveneau
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 10 juin 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:C200338
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000051527686
- Identifiant Judilibre :67f76985346c8e4db4347568
- Président : Mme Martinel (président)
- Avocat général : Mme Pieri-Gauthier
- Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 avril 2025
Cour d'appel d'Amiens
12 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Lille
10 juin 2021
Résumé
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Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 338 F-D
Pourvoi n° N 23-12.201
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
La société [4], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-12.201 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens,12 décembre 2022), M. [I] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), a été victime le 17 octobre 2016 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. 2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première brancheEnoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident est dû à sa faute inexcusable et d'en tirer toutes conséquences de droit, alors « qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur en ce que celle-ci ne rapportait pas la preuve que la machine sur laquelle travaillait la victime avait été livrée avec les pictogrammes alertant du danger de passer sa main sous le carter de protection, quand il appartenait à la victime de démontrer que son employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque qui s'était réalisé, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la CourVu
les articles 1315, devenu 1353 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le troisième dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, et le dernier dans celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicables au litige : 4. Il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.5. Il résulte du premier qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 6. Pour dire que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient
que la preuve de l'existence d'un affichage idoine sur la fraiseuse à l'origine de l'accident, destiné à avertir l'utilisateur de la machine du danger qu'il y a pour lui, lorsque la machine est en fonction, à introduire la main sous le carter de protection, n'est pas rapportée par l'employeur. Il ajoute que la seule production par celui-ci d'une photographie faisant apparaître, accollé sur la fraiseuse, un pictogramme représentant la figure d'une main broyée dans un engrenage, assortie de l'avertissement « Ne pas mettre la main dans la machine pendant qu'elle est en marche », est insuffisante à suppléer à cette carence.7. En statuant ainsi
, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.PAR CES MOTIFS
, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.Commentaires sur cette affaire
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