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Tribunal administratif de la Réunion, 3 juillet 2026, 2600802

Mots clés
société • publicité • requête • service • contrat • référé • rejet • pouvoir • prestataire • rapport • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de la Réunion
3 juillet 2026
Tribunal administratif de la Réunion
19 mars 2026
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Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
  • Numéro d'affaire :
    2600802
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA La réunion, 3 juill. 2026, n° 2600802
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal pour enfants de C..., 13 mai 2020
  • Avocat(s) : RAYSSAC
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 29 avril 2026 et un mémoire en réplique enregistré le 4 juin 2026, la société Régal des Iles, représentée par Me Rayssac, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure menée par le département de La Réunion, sans publicité ni mise en concurrence, en vue de la passation avec la région Réunion d'une « convention de coopération public-public relative à la mutualisation du service public de la restauration scolaire » pour la période 2026-2030, en tant qu'elle concerne la livraison de repas pour les collèges de Saint-Denis, Sainte-Suzanne, Saint-André et Saint-Benoît ; 2°) de mettre à la charge du département une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Régal des Iles soutient que : - les conditions légales d'une convention de coopération public-public ne sont pas remplies en l'espèce ; l'acte doit être requalifié en un marché public soumis à publicité et mise en concurrence ; - la procédure ayant été menée sans publicité ni mise en concurrence, elle doit être censurée par le juge des référés précontractuels ; - ayant été évincée à l'issue de la procédure de passation ayant donné lieu à une déclaration sans suite, puis à la conclusion d'un contrat entre le département et la région qui a été annulé par l'ordonnance du juge des référés contractuels du 19 mars 2026, la société Régal des Iles a intérêt à agir. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2026, le département de La Réunion, représenté par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Régal des Iles une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département soutient que : - contrairement à ce que soutient la société requérante, la convention de coopération public-public envisagée par le département et la région suite à la déclaration sans suite prononcée à l'issue de la procédure de passation initialement mise en œuvre et à l'ordonnance du 19 mars 2026, laquelle est contestable, satisfait aux conditions légales de l'article L. 2511-6 du code de la commande publique ; - la procédure actuelle n'étant soumise à aucune obligation de publicité et de mise en concurrence, la société requérante n'est ni recevable ni fondée à l'attaquer devant le juge des référés précontractuels. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er et 4 juin 2026, la région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Régal des Iles une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La région soutient que : - contrairement à ce que soutient la société requérante, la convention de coopération public-public prévue entre le département et la région satisfait aux conditions légales de l'article L. 2511-6 du code général des collectivités territoriales ; - la procédure n'étant soumise à aucune obligation de publicité et de mise en concurrence, la société requérante n'est ni recevable ni fondée à l'attaquer devant le juge des référés précontractuels. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2026 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Legris, pour la société Régal des Iles, qui confirme les conclusions et moyens du référé précontractuel ; - les observations de Me Delaage De Meux, substituant Me Charrel, pour le département de La Réunion, qui confirme les écritures en défense de celui-ci.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». 2. Par sa requête déposée le 29 avril 2026, la société Régal des Iles conteste auprès du juge des référés précontractuels, saisi sur le fondement des dispositions précitées, la procédure menée par le département de La Réunion et la région Réunion à l'effet de conclure une « convention de coopération public / public relative à la mutualisation du service public de restauration scolaire » portant sur la période 2026-2020. Estimant que la convention en cause, qui se fonde sur l'article L. 2511-6 du code de la commande publique et a été approuvée par une délibération de la commission permanente du conseil départemental en date du 15 avril 2026 ainsi que, semble-t-il, par une délibération de la commission permanente du conseil régional en date du 24 avril 2026, traduirait en réalité la volonté du département de passer avec la région un marché public ordinaire portant sur des prestations de préparation et livraison de repas pour un certain nombre de collèges, la société requérante fait grief au département d'avoir négligé de mettre en œuvre des mesures préalables de publicité et mise en concurrence, manquant ainsi aux obligations qui lui incombent en sa qualité de pouvoir adjudicateur. Elle justifie son intérêt à agir par la circonstance qu'elle avait vainement soumissionné, en fin d'année 2025, à la procédure de passation de marché public initialement lancée par le département pour des prestations de préparation et livraison de repas à destination des collèges, ladite procédure ayant été déclarée sans suite pour les lots que l'acheteur s'apprêtait à lui attribuer, ainsi que par l'issue de sa précédente action en référé, conclue par l'ordonnance n° 2600075 du 18 mars 2026 ayant annulé le contrat passé entre le département et la région pour ces mêmes prestations de préparation et livraison de repas à compter de la rentrée scolaire du 22 janvier 2026. 3. Il résulte de l'article L. 2511-6 du code de la commande publique que les conventions de coopération public-public, dont la passation n'est soumise à aucune obligation de publicité et de mise en concurrence, sont des « marchés publics par lesquels les pouvoirs adjudicateurs (…) établissent ou mettent en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun, lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° la mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt général ; / 2° les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20% des activités concernées par cette coopération ». 4. Il résulte de l'instruction que la coopération envisagée entre le département et la région porte sur un même service public, celui de la restauration scolaire, dont l'un et l'autre ont la responsabilité en vertu des dispositions du code de l'éducation désignant, d'une part, le département pour la compétence collège et, d'autre part, la région pour la compétence lycée, qu'en outre, la mutualisation des prestations, actuellement assurées sur la base d'une implantation aléatoire, sur le territoire réunionnais, des cuisines centrales dans certains lycées et dans certains collèges, répond à un objectif de rationalisation et à des considérations d'intérêt général et, enfin, que la mise en œuvre du nouveau dispositif n'aura pas d'incidence significative sur un marché concurrentiel. Ainsi, alors même que la société Régal des Iles démontre, dans une certaine mesure que le prix des repas est plus avantageux lorsque leur préparation est effectuée auprès d'un prestataire privé qui, comme cela a pu être constaté lors de la procédure de passation de marché public menée en fin d'année 2025, était en situation d'être désigné pour préparer et livrer les repas à destination des collèges, le département de La Réunion et la région Réunion, qui disposent d'une large marge d'appréciation pour organiser le fonctionnement du service public dont ils ont la charge, ne peuvent être regardés comme ayant conçu de manière irrégulière ou fictive la convention de coopération public-public dont la passation est contestée dans le cadre de la présente instance de référé précontractuel. La société requérante n'est donc pas fondée à faire grief au département de n'avoir pas diligenté, pour cette opération, des mesures de publicité et de mise en concurrence. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Régal des Iles doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Régal des Iles est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de La Réunion et par la région Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Régal des Iles, au département de La Réunion et à la région Réunion. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion et au recteur de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 3 juillet 2026. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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