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Tribunal administratif de Toulon, 10 juin 2024, 2401000

Mots clés
requête • contrat • réduction • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2401000
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 10 juin 2024, n° 2401000
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Sendra ASP

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, l'association Sendra ASP, demande au tribunal de prononcer la décharge de la pénalité prévue à l'article L. 2241-8 du code du travail qui a été mise à sa charge par l'Inspection du travail. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisée à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". 3. La requête de l'association Sendra ASP n'a pas été présentée et signée par l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative précité. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier transmis le 18 avril 2024 via l'application Télérecours citoyen, réputé notifié 48 heures après sa mise à disposition. En dépit de ce courrier, l'association Sendra ASP n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de l'association Sendra ASP est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE

Article 1er : La requête de l'association Sendra ASP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sendra ASP. Fait à Toulon, le 10 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. 00

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