Cour d'appel de Limoges, 22 février 2024, 23/00015
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Limoges
22 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Brive-la-Gaillarde
13 décembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Limoges
- Numéro de déclaration d'appel :23/00015
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Limoges, 22 févr. 2024, n° 23/00015
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 13 décembre 2022
- Identifiant Judilibre :65d84beb5d35630008e1f038
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Limoges
22 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Brive-la-Gaillarde
13 décembre 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GROS Stéphanie du Cabinet FIDAL
Partie intimée
GUINTOLI
défendu(e) par HAUGER Jean-Luc du Cabinet LEGALIS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
ARRET
N° . N° RG 23/00015 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIM56 AFFAIRE : M. [V] [G] C/ S.A.S. GUINTOLI représentée par son président domicilié en cette qualité au siège social PLP/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Jean-luc HAUGER, Me Stéphanie GROS, le 22-02-24. COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 22 FEVRIER 2024 ---===oOo===--- Le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphanie GROS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BRIVE APPELANT d'une décision rendue le 13 DECEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : S.A.S. GUINTOLI représentée par son président domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Jean-luc HAUGER de l'AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023. La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE : M. [V] [G] a été engagé par la société GUINTOLI à compter du 30 juin 2010 dans le cadre d'un contrat de chantier, puis à compter du 12 juillet 2010 en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier travaux public. Suivant avenant à son contrat de travail du 27/10/2011 il a été employé en qualité de conducteur d'engins, statut ouvrier, avec une rémunération mensuelle brute de 1 397,27 €. Il a évolué au sein de la société et, depuis le 1er juin 2015, il était géomètre ETAM D et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 900 €, et 2 055 € lors de la rupture de son contrat de travail. Par courrier recommandé daté du 18 décembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 14 janvier 2020 et par courrier recommandé du 24 janvier 2020, il s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec un préavis de 2 mois non exécuté mais rémunéré. Considérant que son licenciement était dépourvu de caractère réelle et sérieux, subsidiairement qu'il était nul pour harcèlement moral, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 4] par une requête reçue le 2 décembre 2020. Par jugement du 13 décembre 2022 cette juridiction a, principalement, jugé que son licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié, mais a condamné la société GUINTOLI à lui verser la somme de 207,37 € brut au titre du solde des RTT. M. [G] a interjeté appel de la décision le 5 janvier 2023. Aux termes de ses dernière écritures, M. [G] demande à la cour, principalement, de juger son licenciement nul en raison du harcèlement moral qu'il a subi, à défaut, de juger qu'il est sans cause réelle et sérieuse, qu'il lui reste dû un solde de 7,22 jours de RTT pour un montant brut de 674.42 €, et de condamner la société GUINTOLI à lui verser les sommes suivantes: . 36 990 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; . À défaut, 18 495 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 674.42 € bruts correspondant à 7,22 jours de RTT Aux termes de ses dernières écritures la société QUINTOLI demande, principalement, à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter M. [G] de toutes ses demandes.MOTIFS
DE LA DÉCISION 1. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Par ailleurs, l'article L. 1154-1 du même code, selon sa version en vigueur à l'époque des faits, précise en ses 1er et 2ème alinéas que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement . Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ». Ce moyen sera examiné en fonction des arguments exposés par M. [G] pour s'estimer victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur. Il s'agit d'un manque d'investissement de la société à son égard , d'une volonté d'éviction qu'aurait exprimée sa hiérarchie de l'agence de [Localité 4] en mars 2018, de la pression que lui aurait fait subir son employeur pour choisir entre une rupture conventionnelle et d'un licenciement dont il prétend qu'il aurait été motivé par cette ancienne volonté d'éviction. M. [G] verse aux débats une lettre qu'il a adressée à la société GUINTOLI, non datée mais probablement rédigée en 2016 puisqu'il y indique être dans la société depuis 6 ans, pour se plaindre de « la mentalité de la société » et d'un « manque d'investissement » à son égard. La société GUINTOLI justifie avoir rapidement et positivement réagi à ce courrier qu'elle aurait reçu le 27 juillet 2016, en lui proposant, par lettre du 1er août 2016, un rendez-vous pour évoquer les difficultés dont il se plaignait, à la suite duquel M. [G] n'exprimera plus de plainte jusqu'au déclenchement d'une procédure disciplinaire à son égard en 2018. L'objet du mécontentement de M. [G] dans son courrier de 2016 portait essentiellement sur des question financières, notamment le montant de sa rémunération et l'échelonnement du remboursement d'une avance de frais de 1 500 € dont il avait bénéficié. Outre que ces critiques sont insuffisantes à caractériser un harcèlement, ne reposent que sur les propres affirmations de M. [G], et sont contestées par son employeur, c'est de manière justifiée que ce dernier souligne que M. [G] a été embauché alors qu'il n'avait aucune expérience dans le secteur des travaux publics, qu'il a été formé à plusieurs métiers par la société GUINTOLI qui lui a ensuite offert une évolution de carrière significative en lui permettant de passer en quelques années d'un statut d'ouvrier débutant, rémunéré au SMIC à celui d'ETAM confirmé, dont le dernier bulletin de paie de mars 2020 mentionnait une rémunération brute de 2 055€. Par ailleurs c'est en réaction au reproche que sa hiérarchie lui avait fait, au début du mois de mars 2018, de ne pas respecter les consignes qui lui avaient été données, que M. [G] a adressé un courriel à la Direction des ressources humaines en affirmant qu'il lui avait été annoncé qu'il allait être licencié et que cette sanction était « irrévocable » , ce qui ne résulte que de ses propres affirmations et est démenti par la convocation qui lui a été adressée le 8 mars 2018 laquelle ne portait pas sur un entretien préalable à un éventuel licenciement mais à une sanction disciplinaire. Il n'est d'autre part nullement démontré que l'employeur de M. [G] lui a demandé de choisir entre une rupture conventionnelle et un licenciement, ce qu'il lui aurait ensuite confirmé par téléphone. Cette affirmation a été formellement contestée par M. [H], le directeur d'exploitation, qui a précisé dans un courriel en réponse, qu'il avait souhaité le recevoir pour entendre ses explications à propos d'erreurs d'implantation sur le chantier de la RN250 mais qu'il n'avait en revanche absolument pas tenu les propos que le salarié prétendait lui imputer et que c'est M. [G] qui avait demandé quelle indemnité il percevrait en cas de départ de l'entreprise. Enfin la chronologie des faits dément l'existence d'une ancienne volonté de la part de son employeur de procéder à son licenciement, M. [G] ayant fait l'objet de deux avertissements, en mars et juillet 2018, qu'il n'a pas contestés, avant qu'il ne soit licencié sur la base de nouveaux griefs. Ainsi, aucun fait de harcèlement moral invoqué par M. [G] n'est établi, étant en outre relevé qu'il ne démontre pas une dégradation de ses conditions de travail ou de son état de santé, ni une quelconque atteinte à sa dignité. Le jugement déféré sera donc confirmé en qu'il a débouté M. [G] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral. 2. Sur le licenciement Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (L1232-1 code du travail). Cette cause n'est pas définie par la loi mais, selon la jurisprudence, elle doit reposer sur des faits réels, être précise et vérifiable et présenter une certaine gravité. L'insuffisance professionnelle est susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dont la procédure n'est pas de nature disciplinaire. Elle doit reposer sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. En l'occurrence les motifs contenus, de manière détaillée, dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débats quant à l'appréciation de sa validité, sont une négligence sur un point fondamental de la mission de M. [G], ayant conduit à des erreurs d'implantation et de réception altimétrique sur plus de la moitié du linéaire du chantier de la RN 250 durant les travaux réalisés entre les mois de mars et d'octobre 2019, ce qui aurait entraîné des coûts supplémentaires de l'ordre de 80 000€ à la charge de l'entreprise. La société QUINTOLI souligne qu'il s'agissait d'un renouvellement d'erreurs ayant donné lieu à avertissements non pris en considération par M. [G], dont l'une aurait entraîné des coûts supplémentaires pour l'employeur de l'ordre de 50 000€. 1/1 Sur la négligence incriminée par l'employeur Pour justifier la réalité des faits, objet de ces griefs, la société GUINTOLI verse au débat l'attestation détaillée, conforme aux exigences des articles 201 et suivants du code de procédure civile, établie par M. [W] [J], conducteur de travaux. Il explique que les travaux en question consistaient en la réalisation des couches et structures de chaussée de la section courante sur le chantier de la RN 250 à [Localité 5] et qu'il avait missionné, dans le cadre de ses fonctions, l'intervention de la cellule géomètre rattachée à l'agence Guintoli, sous la responsabilité de [C] [T], chef de mission. Sur le site M.[G] était notamment chargé des opérations d'implantations des éléments permettant la construction de l'ouvrage et de leur contrôle. Or il est apparu que de nombreuses zones que M. [G] avait validées dans ses rapports n'étaient pas conformes, en raison d'un élément de repère, appelé borne de référence ou 'polygonale primaire', qui présentait un défaut et que M [G] n'avait pas contrôlée durant toutes les phases de réalisation des travaux de sorte que cela avait entraîné la reproduction d'erreurs sur toutes les structures. Cette 'polygonale primaire' n'avait pas été effectuée par M. [G] mais son employeur lui reproche de ne pas l'avoir contrôlée alors que c'est sur elle que reposait l'établissement de la 'polygonale secondaire', qu'il était lui-même chargé de déterminer, et qui conditionnait la bonne réalisation de sa mission d'implantation et de suivi du chantier. M. [G] soutient que la société GUINTOLI l'aurait licencié pour insuffisance professionnelle, par un détournement de procédure, les faits qu'elle lui reproche constituant en réalité des fautes professionnelles relevant de la procédure disciplinaire mais qui, sur ce fondement, seraient prescrits. Il s'agit d'une simple allégation contredite par les termes de la lettre de licenciement qui décrit un strict manquement commis par M. [G] à ses obligations professionnelles constitué par une grave négligence de sa part dans ses opérations de contrôle, source d'erreurs dans l'implantation de l'ouvrage. La régularité de ce licenciement doit s'apprécier en fonction de la procédure engagée par l'employeur qui allègue l'existence d'une insuffisance professionnelle, non l'existence d'une faute commise délibérément ou un manquement à la discipline. L'imputabilité des faits, objet des griefs reprochés à M. [G] ne peut être efficacement contestée. M. [G] était le seul géomètre affecté au sein de l'équipe du chantier de la RN250, comme cela résulte de l'ensemble des témoignages mais également de ses bulletins de paie. Il a notamment travaillé sur ce chantier les 6 et 28 février 2019 ainsi que le 4 mars 2019, soit antérieurement à la période de démarrage du chantier, au cours de laquelle devait s'effectuer le contrôle de la polygonale primaire. Selon l'appelant, ce contrôle de la borne de référence (polygone primaire), ne relevait pas de ses attributions et aurait dû être effectué par ses supérieurs hiérarchiques. Cependant selon sa fiche de poste d'opérateur géomètre ses activités et son savoir-faire opérationnel consistaient, notamment à effectuer des implantations, surveiller la bonne exécution des travaux, réaliser des contrôles, effectuer des levés de récolement pour vérifier la conformité. La fiche détaillées de description du rôle de l'opérateur géomètre, mentionne qu'il effectue les relevés topographiques nécessaires à la réalisation des plans et implantations sur l'ensemble des phases du chantier (études, plans d'exécution, testes de conformité), qu'il réalise les relevés terrains, seul ou assisté, ce qui consiste, notamment, à participer à la réception et à la vérification de la polygonale principale et à la réalisation de la polygonale secondaire. Trois anciens collègues de M. [G], exerçant ou ayant exercé les mêmes fonctions que lui, confirment que la tâche de contrôle de la polygonale primaire a toujours été une tâche incombant aux opérateurs géomètres. Il s'agit de tâches qui étaient en adéquation avec la qualification de M. [G] ayant le statut ETAM - niveau D depuis 2015, correspondant au plus haut niveau pour les employés avant la catégorie techniciens et agents de maîtrise. M. [G] devait être capable de travailler dans le cadre d'instructions globales et applicables, de prendre des initiatives et d'assumer des responsabilités relativement aux travaux confiés. La négligence qu'il a commise en s'abstenant de vérifier la conformité de la polygonale primaire avant réception, en mars 2019, puis ses erreurs lors du contrôle des références des polygonales et l'implantation en juillet 2019, ont été commises alors qu'il agissait sur la base des éléments figurant dans les plans d'exécution qui avaient été mis à sa disposition, et en lien avec le conducteur de travaux du chantier auquel il n'a signalé aucune difficulté malgré leurs échanges réguliers. C'est la réalisation d'un contrôle extérieur qui a fait apparaître l'existence de nombreuses zones non conformes que M. [G] avait pourtant validées dans ses différents rapports. M. [G] avait disposé du temps nécessaire à l'exercice de ce contrôle, comme l'atteste sa présence sur ce chantier les 6 et 28 février 2019 ainsi que le 4 mars 2019, antérieurement au commencement des travaux. C'est de manière justifiée que la société GUINTOLI souligne que les travaux concernés ne nécessitaient pas l'intervention d'un technicien géomètre ou d'un chef de mission topographie sur le chantier, qu'il n'y avait pas d'équipe à encadrer, pas d'intervention de sous-traitants, co-traitants ou prestataires, que l'utilisation d'un seul appareillage topographique simple était nécessaire, alors que la gestion administrative du chantier était assurée par le conducteur de travaux. Pour justifier son affirmation selon laquelle c'est M. [T], chef de mission, qui aurait dû vérifier la bonne implantation de la borne de référence, M. [G], produit deux attestations. La première émane de M. [U] [A], ancien conducteur de travaux dans la société GUINTOLI, à la retraite depuis 2018, donc absent lors de la réalisation des travaux en cause, et surtout, beau-père de M. [G], ce qu'il a omis de préciser dans le formulaire d'attestation qui pourtant sollicitait l'indication de son lien de parenté avec les parties. En l'absence de garantie d'objectivité, aucun caractère probant ne peut être accordé à ce témoignage. La seconde attestation émane de M. [D] [F], âgé de soixante-douze ans lors de sa rédaction, géomètre expert foncier retraité, titulaire du diplôme obtenu en 1991, lequel affirme avoir obtenu un diplôme en topométrie en 1978 et avoir travaillé sur plusieurs chantiers d'autoroutes, ferroviaires ou des plateformes pétrolières entre 1978 et 1991, soit il y a plus de trente ans. M. [F] ne participait pas au chantier en cause et n'a jamais travaillé pour la société QUINTOLI. Il précise qu'il base ses appréciations techniques sur l'analyse de la lettre de licenciement de M. [G], sur l'attestation de M. [J] et en dernier lieu sur l'examen des conclusions récapitulatives n°2 du Cabinet LEGALIS, ce qui confirme qu'il n'a pas constaté personnellement les faits en question alors qu'il a été sollicité par M. [G] et ne peut être assimilé à un expert. En réalité M. [F] a l'honnêteté de n'émettre que des suppositions, des hypothèses, des questionnements ou des déductions, lesquelles sont inefficaces à combattre les éléments précédemment recensés qui établissent que le contrôle des points de la polygonale primaire devait être opéré par M. [G] seul, sous sa responsabilité personnelle, et qu'il s'est montré négligent dans la réalisation d'opérations d'exécution basiques ne nécessitant pas, a priori, un contrôle constant de la hiérarchie, n'ayant fait lui-même remonter aucune difficulté ni aucune non-conformité au conducteur de chantier. M. [G] fait d'autre part valoir qu'il n'a pas bénéficié de la formation nécessaire à l'exercice de ses fonctions, n'ayant jamais été technicien géomètre et n'ayant reçu qu'une formation de terrain sans théorie, sans pratique évolutive des logiciels comme ' MESURA' alors que la formation à ce logiciel avait été jugée urgente par son supérieur hiérarchique en 2015. Il a été précédemment indiqué que les manquements professionnels imputés à M. [G] relevaient de ses attributions en qualité d'opérateur géomètre et non de technicien géomètre. La fiche de poste mentionnait qu'une telle fonction d'opérateur géomètre pouvait être exercée par un salarié ayant acquis « une expérience professionnelle significative dans la fonction ». Or M. [G] a bénéficié d'une formation pratique dispensée par des salariés spécialisés pendant plusieurs années, entre 2011 et 2015, comme il l'expose dans le curriculum vitae qu'il a rédigé le 9 décembre 2020, lorsqu'il a postulé à l'emploi de géomètre disponible au sein de la Direction Régionale Aquitaine, indiquant qu'il a été aide géomètre et opérateur géomètre de novembre 2011 à mars 2015, sur le chantier LGV SEA [Localité 9]/[Localité 3] et opérateur géomètre sur la réhabilitation de voies SNCF OLORON SAINTE MARIE de mars 2015 à janvier 2016. Cette expérience professionnelle et l'accompagnement de ses collègues et de sa hiérarchie lui ont permis de bénéficier, en juin 2015, d'une promotion en qualité de géomètre topographe statut ETAM niveau D. Il a ensuite été opérateur géomètre du chantier du parc des expositions de [Localité 8]/[Localité 2] de septembre 2016 à février 2018, opérateur géomètre pour l'agence de [Localité 4], de février 2018 à juin 2018 et opérateur géomètre sur les travaux de la RN 141 à [Localité 7] à partir de juin 2018. Tous ces chantiers de terrassement de très grande ampleur lui avaient permis de bénéficier de l'accompagnement de ses collègues et de sa hiérarchie, de parfaire ses connaissances et compétences en matière de topographie et d'être théoriquement en situation de disposer de l'expérience nécessaire à l'exécution de ses missions sur le chantier de la RN250 qui ne présentait pas de difficultés particulières eu égard aux chantiers précédents. M. [G] en convenait d'ailleurs sans ambiguïté et le faisait même valoir dans sa candidature au poste de géomètre sur l'agence de [Localité 3], précisant qu'au titre de ses compétences de terrain il maîtrisait les relevés et implantations topographiques en terrassement, la mise en route du guidage et le contrôle des polygonales. En ce qui concerne la maîtrise du logiciel MESURA dans ce même courrier de candidature, plus d'un an avant son licenciement, M. [G] indiquait qu'il maîtrisait ce logiciel et il résulte de son évaluation de 2016 par la société GUINTOLI qu'il était très intéressé par la formation MESURA, mais en faisant un lien avec la fonction de technicien géomètre pour évoluer dans l'entreprise. Ainsi, malgré l'absence de formation théorique, Monsieur [G] a bénéficié d'une formation pratique à l'exercice de ses fonctions et à l'usage des outils nécessaires pour exécuter celles-ci, accompagné d'une expérience sur les chantiers suffisante pour assurer son adaptation à son poste de travail. Par ailleurs, l'augmentation de salaire dont a bénéficié M. [G], intervenue en juin 2019, qui correspondait pour partie à une augmentation générale de salaire de 2% concernant tous les ETAM, et pour partie à une augmentation individuelle, de 50 € brut mensuel portant son salaire de base à 2.055 €, avait été décidée au cours du mois de mai, alors que la société GUINTOLI n'avait pas encore eu connaissance de ses nouveaux manquements sur le chantier de la RN250, découverts en juillet 2019, de sorte qu'elle ne permet pas d'en déduire l'inexistence de ces derniers ou d'en minimiser la gravité. 1/2 Sur la gravité de cette négligence La lettre de licenciement de M. [G] évoque des manquements professionnels similaires à ceux qui viennent d'être évoqués, ayant donné lieu a des remarques de sa hiérarchie sur la qualité de son travail sur ce même chantier, puisqu'en mars 2019 son employeur avait dû reprendre les travaux sur un giratoire du fait du constat qu'une couche de forme dont il avait validé la conformité comportait en réalité des erreurs de planimétrie et d'altimétrie. Il est également rappelé que M. [G] avait fait l'objet d'un avertissement, le 31 juillet 2018, à la suite d'erreurs d'implantations sur un chantier alors qu'il travaillait au sein de l'agence de [Localité 4]. M. [G] n'a pas contesté cet avertissement. En définitive il est démontré que M. [G] a commis des erreurs qui lui sont exclusivement imputables dans l'exécution des missions qui relevaient de sa qualification et de ses responsabilités, alors qu'il disposait d'une formation suffisante, et qu'il avait commis de précédentes erreurs de même nature, ce qui démontrait son incapacité à remplir correctement sa fonction, caractérisant son insuffisance professionnelle, cause réelle et sérieuse de son licenciement. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. 3. Sur l'indemnité compensatrice de RTT Le conseil de prud'hommes a considéré, par soustraction entre le montant réclamé par M. [G] pour 7,22 jours de RTT (674,42 €) et le montant réglé par la société (467,05 €), que c'est un solde de 207,37 € bruts qui devait revenir au salarié lequel n'a pas relevé appel de ce chef du jugement. Si la société GUINTOLI conteste ce raisonnement, elle précise qu'elle s'est acquittée du paiement de cette somme au titre de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement et, compte tenu de la modicité de l'intérêt en jeu, qu'elle n'entend pas remettre en cause cette disposition du jugement. 4. Sur les demandes annexes Les dépens de l'instance d'appel devront être supportés par M. [G], partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et la situation économique des parties commande de débouter la société GUINTOLI de sa demande en paiement de la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles. ---==oO§Oo==---PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==--- LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Brive le 13 décembre 2022, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; CONDAMNE M. [V] [G] à prendre en charge les dépens de l'instance d'appel; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société GUINTOLI de sa demande de condamnation de M. [G] à lui verser une indemnité de 3 500 € ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.Commentaires sur cette affaire
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