Tribunal administratif de Toulon, 17 décembre 2024, 2300092
Mots clés
requête • société • rejet • requérant • désistement • maire • pourvoi • condamnation • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
17 décembre 2024
Tribunal administratif de Toulon
6 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2300092
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
- Référence abrégée : TA Toulon, 17 déc. 2024, n° 2300092
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 6 février 2023
- Avocat(s) : BRL - BAUDUCCO ROTA LHOTELLIER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
17 décembre 2024
Tribunal administratif de Toulon
6 février 2023
Résumé
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Partie requérante
SARL Strabo
défendu(e) par CASADEI JUNG Marie Françoise
Partie défenderesse
COMMUNE DE COGOLIN
défendu(e) par Cabinet BRL - BAUDUCCO - ROTA - LHOTELLIER
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, la SARL Strabo, représentée par Me Casadei-Jung, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Cogolin lui a notifié le non renouvellement pour l'année 2023 de son autorisation d'occupation du domaine public au droit de son établissement dénommé " Chris'Fanny ", sis 26 boulevard de Lattre de Tassigny à Cogolin ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2300107 du 6 février 2023, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de la société Strabo pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle demande l'annulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la commune de Cogolin, représentée par la SELARL BRL agissant par Me Rota, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, la société requérante informe le tribunal que sa requête est devenue sans objet, le maire de Cogolin ayant révisé la décision litigieuse. Par un courrier en date du 8 octobre 2024, le président de la 3ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a invité la société Strabo à maintenir ou non sa requête.Vu :
- l'ordonnance n° 2300107 du juge des référés du 6 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de son article R. 523-1 : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. ". 3. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Au vu de l'état du dossier, la société requérante a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 8 octobre 2024, mis à disposition de son conseil, Me Casadei-Jung par l'intermédiaire du téléservice Télérecours le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, la société Strabo doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser aux parties la charge de leur frais d'instance.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Strabo. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Strabo et à la commune de Cogolin. Fait à Toulon, le 17 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°23000920000Commentaires sur cette affaire
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