Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, 18 mai 1995, 94PA00696
Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • permis de construire • contentieux de la responsabilite • maire • révision • préjudice • requête • soutenir • condamnation • immeuble • signature • urbanisme • pouvoir • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
18 mai 1995
Tribunal administratif de Versailles
8 février 1994
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :94PA00696
- Rapporteur public :M. MERLOZ
- Référence abrégée : CAA Paris, 1ère ch., 18 mai 1995, 94PA00696
- Rapporteur : Mme KAYSER
- Textes appliqués :
- Code de l'urbanisme L421-2-1, R111-21
- Code des communes L122-11
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 8 février 1994
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007432160
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
18 mai 1995
Tribunal administratif de Versailles
8 février 1994
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Société de construction et de rénovation de l'Ile-de-France (SCRIF)
Suggestions de l'IA
Texte intégral
VU la requête
, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 1994, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les époux Z... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 933279 du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Dourdan soit condamnée à leur verser une indemnité de 500.000 F en réparation du préjudice que leur a causé la délivrance à la société de construction et de rénovation de l'Ile-de-France (SCRIF) du permis de construire du 11 octobre 1991 et les a condamnés à verser à la commune la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner la commune de Dourdan à leur verser, d'une part, la somme de 500.000 F, majorée des intérêts de droit à compter du 9 janvier 1993 et des intérêts des intérêts à compter du 30 mai 1994, et, d'autre part, la somme de 5.930 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ;VU le code
de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;Considérant que
, pour demander la condamnation de la commune de Dourdan à réparer le préjudice que leur causerait l'édification d'un bâtiment d'habitation collectif rue de la Minière, au voisinage de leur pavillon, les époux Z... soutiennent que le permis de construire du 11 octobre 1991 autorisant cette construction a été, d'une part, signé par une autorité incompétente et délivré sur le fondement d'un plan d'occupation des sols illégal et, d'autre part, qu'il est entaché de diverses illégalités ; Sur la compétence du signataire de l'arrêté du 11 octobre 1991 : Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions du 3ème alinéa de l'article L.421-2-1 du code de l'urbanisme qui concerne la délégation de signature par le maire aux agents chargés de l'instruction des demandes de permis de construire ; Considérant qu'en vertu de l'article L.122-11 du code des communes, le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ; que, par arrêté du 24 mars 1989, le maire de Dourdan a chargé M. X..., premier adjoint, "de l'urbanisme, des travaux et du cadre de vie" ; que, dès lors, M. X... avait compétence, en vertu de cette délégation qui est régulière et suffisamment précise, pour signer le permis de construire délivré le 11 octobre 1991 ; Sur l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols : Considérant, d'une part, que si le plan d'occupation des sols a été révisé après enquête publique, les quelques modifications qui ont été apportées au projet de révision tiennent compte des résultats de cette enquête et sont d'une importance limitée tant en ce qui concerne les superficies intéressées par les changements de zonage que la nature des modifications apportées ; qu'elles ne peuvent donc être regardées comme remettant en cause l'économie générale du projet ; que, par suite, les époux Z... ne sont pas fondés à soutenir que ces modifications devaient être soumises à une nouvelle enquête publique et que la révision du plan d'occupation des sols aurait été approuvée au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle litigieuse en zone UE dès lors que la hauteur et le nombre de niveaux de construction autorisés dans cette zone ne dépassent pas ceux prévus dans la zone UH avoisinante et que le coefficient d'occupation des sols, limité à 0,5, évite une densification importante de la zone ; Considérant, enfin, que les époux Z... font valoir que la révision du plan d'occupation des sols serait entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle prévoit la création d'une zone UE ne comportant qu'une seule parcelle d'une superficie de 2.173 m2 dans le but de permettre, au profit d'intérêts privés, la réalisation d'un projet précis de construction ; qu'il résulte de l'instruction que le projet de construction s'insère dans la perspective du parti d'urbanisme retenu pour le secteur et que le projet, qui prévoit l'édification d'un immeuble locatif, présente en l'espèce un réel objet social dès lors qu'il concerne des logements comportant de une à trois pièces dont les loyers sont plafonnés, destinés à de jeunes salariés souhaitant trouver une activité professionnelle dans la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant, d'une part, que si les époux Z... invoquent une violation des articles UE 14 et UE 15 du plan d'occupation des sols, ils n'apportent, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, d'autre part, que si le plan d'occupation des sols prévoit que la zone UE est destinée à recevoir un "urbanisme mixte composé à la fois d'immeubles, d'habitations individuelles, d'habitat collectif ...", cette vocation n'a pas pour effet d'imposer une mixité pour chacun des secteurs composant la zone ; que les requérants n'allèguent pas que la construction de l'immeuble d'habitation litigieux aurait été autorisée en violation de dispositions précises du règlement de la zone ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction autorisée, eu égard à sa hauteur, au traitement et à l'aspect de ses surfaces extérieures ainsi qu'à la superficie d'espace vert prévue par le projet, serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que le moyen tiré d'une violation de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme doit donc être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire du 11 octobre 1991 n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Dourdan aurait, en délivrant ce permis de construire, commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune et que c'est à tort que, par le jugement du 8 février 1994, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'indemnité ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les époux Z... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Dourdan soit condamnée à verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Dourdan sur le fondement desdites dispositions ;Article 1er
: La requête des époux Z... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dourdan sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...