Tribunal des activités économiques de Versailles, Chambre 00, 30 juillet 2026, 2026R00167
Mots clés
restitution • provision • contrat • astreinte • principal • référé • condamnation • remise • résiliation • siège • signification • absence • redressement • ressort • trouble
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Versailles
30 juillet 2026
Tribunal des activités économiques de Versailles
31 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Versailles
- Numéro de pourvoi :2026R00167
- Référence abrégée : TAE Versailles, 0e ch., 30 juill. 2026, 2026R00167
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Versailles, 31 mars 2026
- Identifiant Judilibre :6a6d05d0d6da041962ae6c9a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Versailles
30 juillet 2026
Tribunal des activités économiques de Versailles
31 mars 2026
Résumé
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Partie demanderesse
SASINDUSTRIELS
défendu(e) par AZMI Elyas
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 30 juillet 2026
N° RG: 2026R00167
DEMANDEURS
SAS [Localité 1] INDUSTRIELS [Adresse 1] comparant par Me Elyas AZMI [Adresse 2]
SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [L] ès qualité d'administrateur judiciaire de [Localité 1] INDUSTRIELS [Adresse 3] comparant par Me Elyas AZMI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS TRANSPORT GLOBAL GREEN [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 22 juillet 2026, devant M. Bruno DURANTHON, président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Bruno DURANTHON, président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Pour les besoins de son activité, la SAS TRANSPORT GLOBAL GREEN a loué sept véhicules à la SAS [Localité 1] INDUSTRIELS, par contrat en date des 26 janvier, 10 avril 2024, 7 janvier, 9 janvier, 31 janvier, 18 février et 28 février 2025.
Ne réglant pas ses loyers depuis janvier 2025, la SAS [Localité 1] INDUSTRIELS, l'a mise en demeure, par courrier en date du 31 décembre 2025, de régler les sommes dues, sans effet.
Par jugement en date du 31 mars 2026, la SAS [Localité 1] INDUSTRIELS a été placée en redressement judiciaire et la SELARL AJASSOCIES représentée par Me [L] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.
La SAS TRANSPORT GLOBAL GREEN ne s'étant pas acquittée des loyers impayés malgré les mises en demeure, la SAS [Localité 1] INDUSTRIELS assistée de la SELARL AJASSOCIES représentée par Me [L] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [Localité 1] INDUSTRIELS ont introduit la présente instance.
Par acte en date du 6 juillet 2026, la SAS [Localité 1] INDUSTRIELS assistée de la SELARL AJASSOCIES représentée par Me [L] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [Localité 1] INDUSTRIELS ont assigné la SAS TRANSPORT GLOBAL GREEN en paiement des sommes
de :
* 78 288,37 euros en principal, montant de loyers impayés, à titre de provision, avec intérêts de droit à compter du 31 décembre 2025 ;
* 3 035,20 euros au titre des intérêts contractuels avec intérêts de droit à compter du 31 décembre 2025 ;
* 1 160,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce ;
* 10 euros au titre des frais engagés, outre intérêts de droit à compter du 31 décembre 2025 ;
* 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
La restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision étant par ailleurs requise.
MOYENS DES PARTIES
ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS [Localité 1] INDUSTRIELS assistée de la SELARL AJASSOCIES représentée par Me [L] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [Localité 1] INDUSTRIELS, on se reportera à leur acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 22 juillet 2026. La SAS TRANSPORT GLOBAL GREEN n'est pas représentée. La SAS TRANSPORT GLOBAL GREEN n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation des contrats de location, des conditions générales de ventes, des factures, des mises en demeure, de la demande de restitution du véhicule et de résiliation du contrat, des attestations de restitution de véhicule et de l'extrait du grand livre, n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, nous condamnerons la SAS TRANSPORT GLOBAL GREEN à payer, en principal, 78 288,37 euros à la SAS [Localité 1] INDUSTRIELS assistée de la SELARL AJASSOCIES représentée par Me [L] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [Localité 1] INDUSTRIELS, par provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à venir. En ce qui concerne la demande de condamnation au titre des intérêts contractuels, celle-ci n'apparaît pas fondée en l'absence de justificatif. En conséquence, nous débouterons la demanderesse de cette demande. En ce qui concerne la demande faite au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande. En ce qui concerne la demande de condamnation au titre des frais engagés, celle-ci n'apparaît pas fondée en l'absence de justificatif. En conséquence, nous débouterons la demanderesse de cette demande. En ce qui concerne la demande de restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], le contrat prévoyant la restitution du véhicule après résiliation de plein droit du contrat de location, en conséquence, nous ordonnerons la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au siège social de la SAS [Localité 1] INDUSTRIELS et l'assortirons d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance et pour une durée de un mois, à l'issue de laquelle un renouvellement de l'astreinte pourra être demandé au juge de l'exécution. La SAS TRANSPORT GLOBAL GREEN a contraint la SAS [Localité 1] INDUSTRIELS assistée de la SELARL AJASSOCIES représentée par Me [L] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [Localité 1] INDUSTRIELS à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1 500,00 euros l'indemnité que la SAS TRANSPORT GLOBAL GREEN devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens. DISPOSITIF : Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision, * Constatons l'absence de la SAS TRANSPORT GLOBAL GREEN. * Condamnons la SAS TRANSPORT GLOBAL GREEN à payer à la SAS [Localité 1] INDUSTRIELS assistée de la SELARL AJASSOCIES représentée par Me [L] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [Localité 1] INDUSTRIELS, la somme de 78 288,37 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. * Déboutons la SAS [Localité 1] INDUSTRIELS assistée de la SELARL AJASSOCIES représentée par Me [L] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [Localité 1] INDUSTRIELS de sa demande faite au titre des intérêts contractuels. * Condamnons la SAS TRANSPORT GLOBAL GREEN à payer à la SAS [Localité 1] INDUSTRIELS assistée de la SELARL AJASSOCIES représentée par Me [L] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [Localité 1] INDUSTRIELS, la somme de 1 160,00 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce. * Déboutons la SAS [Localité 1] INDUSTRIELS assistée de la SELARL AJASSOCIES représentée par Me [L] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [Localité 1] INDUSTRIELS de sa demande faite au titre des frais engagés. * Ordonnons à la SAS TRANSPORT GLOBAL GREEN de restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], au siège social de la SAS [Localité 1] INDUSTRIELS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance et pour une durée de un mois, à l'issue de laquelle un renouvellement de l'astreinte pourra être demandé au juge de l'exécution. * Condamnons la SAS TRANSPORT GLOBAL GREEN à payer à la SAS [Localité 1] INDUSTRIELS assistée de la SELARL AJASSOCIES représentée par Me [L] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [Localité 1] INDUSTRIELS la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 52,12 euros. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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