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Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2010, 2009/18821

Mots clés
procédure • action en contrefaçon • recevabilité • personne morale • titularité des droits sur le modèle • présomption de titularité • exploitation sous son nom • qualité de cessionnaire • création par un salarié • action en concurrence déloyale • filiale • distributeur • protection du modèle • protection au titre du droit d'auteur • originalité • empreinte de la personnalité de l'auteur • tendance de la mode • genre • combinaison • ornementation • matière • contrefaçon de modèle • reproduction de la combinaison • forme géométrique • disposition • concurrence déloyale • absence d'exploitation par le demandeur • parasitisme • a l'égard de l'exploitant • imitation du produit • imitation du dessin • succès commercial • volonté de profiter de la notoriété d'autrui • risque de confusion • préjudice • investissements réalisés • création par un salarié \ Procédure • distributeur \ Protection du modèle • protection au titre du droit d'auteur \ Contrefaçon de modèle • contrefaçon de modèle \ Concurrence déloyale • concurrence déloyale \ Concurrence déloyale • concurrence déloyale \ Préjudice • investissements réalisés

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/18821
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 16 déc. 2010, n° 2009/18821
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : SANDRO ANDY SA ; SANDRO FRANCE SARL c. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE MARQUES BISCOTE SA

Résumé

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Parties demanderesses
Partie défenderesse
S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DE MARQUES BISCOTE
défendu(e) par ZIBI Michael

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 Décembre 2010 3ème chambre 4ème section N° RG : 09/18821 DEMANDERESSES S.A. SANDRO ANDY [...] 75003 PARIS S.A.R.L. SANDRO FRANCE [...] 75003 PARIS représentées par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804 DÉFENDERESSE S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DE MARQUES BISCOTE [...] 75002 PARIS représentée par Me Michael ZIBI- SELARL HERTZOG-ZIBI & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L262 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Agnès MARCADE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier DÉBATS A l'audience du 29 Octobre 2010 tenue publiquement JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

La société SANDRO ANDY a pour activité la fabrication de vêtements pour femme sous la marque SANDRO. Les produits griffés SANDRO sont distribués par la société SANDRO FRANCE qui est titulaire en propre de plusieurs fonds de commerce exploités sous l'enseigne SANDRO, tant à Paris, qu'en Province. Elle dispose également d'un réseau de vente à l'étranger. Un modèle de marinière a été créé par Mesdames V PIERRAT et Alizé P, stylistes salariées de la société SANDRO ANDY, qui ont cédé leurs droits à cette dernière par acte du 7 janvier 2009. Cette marinière T7520H se compose des éléments caractéristiques suivants : -marinière à manches longues et à fond blanc et rayures de couleur foncée; avec patchs bijoux ouvragé comportant un élément central (sous lequel figure un tulle noir) de forme parallélépipédique caractéristique surmonté de deux ellipses encadrant une sorte de demi-cercle, le tout évoquant une forme de poisson et étant orné de perles, sequin et strass de couleur argenté, avec au centre une pierre de taille plus importante; -cet ornement d'épaule se situe sur une épaulette. Cette marinière est commercialisée sous la marque SANDRO en France et dans le monde entier depuis 24 juillet 2009. La société SANDRO ANDY a procédé à un dépôt FIDE ALIS du vêtement le 1er septembre 2009 sous le n°FR201384. Dans ce contexte, la société d'exploitation de marques BISCOTE (ci-après BISCOTE), qui a pour activité principale la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter pour femme, a créé un modèle de marinière. Il s'agit d'un modèle de marinière avec des rayures horizontales noires et blanches, à manches longues et en coton comportant deux patchs positionnés l'un en dessous de l'autre sur le bras gauche, lesquels sont constitués de petits bijoux, chacun de ces écussons étant constitué d'un ovale central positionné verticalement et de deux autres formes positionnées chacune de part et d'autre de l'ovale. Ces deux patchs sont cousus sur le vêtement à la marinière d'écussons sur la manche gauche, l'un en dessous de l'autre. Le modèle comprend des épaulettes fixées à l'intérieur du vêtement, mais aucun ornement d'épaules d'aucune sorte. Le 1er décembre 2009, les sociétés SANDRO ANDY et SANDRO F ont fait constater par huissier que la société BISCOTE, exploitant sous la marque BISCOTE, offrait à la vente une marinière comprenant les caractéristiques décrites ci-dessus. Par acte du 10 décembre 2009, les sociétés SANDRO A Y et SANDRO F ont fait assigner la société BISCOTE devant ce tribunal en contrefaçon et en concurrence déloyale. Par conclusions du 21 octobre 2010, elles font notamment valoir que la marinière mise en vente par la société BISCOTE pour la collection Automne/Hiver 2009 reprend les caractéristiques de la marinière T7520H et constitue la contrefaçon de ce modèle par la reprise de la combinaison originale et arbitraire des éléments constitutifs de celui-ci. La société SANDRO FRANCE soutient qu'elle subit un préjudice qui lui est propre du fait de la commercialisation de ces articles contrefaisants. Par ailleurs, les demanderesses font état de faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire imputables à la société BISCOTE notamment du fait de la copie quasi-servile du modèle revendiqué, des prix inférieurs pratiqués par la défenderesse, du détournement de notoriété et d'image de marque par la reprise parasitaire des caractéristiques de la marinière SANDRO, de la proximité géographique des boutiques des parties en présence et de l'effet de gamme recherché eu égard aux deux coloris relevés par l'huissier dans son procès verbal de constat. Par conséquent, les sociétés SANDRO ANDY et SANDRO F demandent notamment au tribunal : -la condamnation de la société Biscotte à payer à la société SANDRO ANDY la somme de 60.000 € du fait de l'atteinte portée à ses droits d'auteur et, subsidiairement, à la même somme au titre de la concurrence déloyale. -la condamnation de la défenderesse à payer à la société SANDRO FRANCE la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice économique. -la condamnation de la société Biscotte à la somme de 50.000 € au titre des faits distincts de concurrence parasitaire et elles sollicitent des mesures d'interdiction, de destruction et de publication du jugement, outre l'allocation de la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 27 octobre 2010, la société BISCOTE fait valoir que l'action de la société SANDRO ANDY est irrecevable pour défaut de qualité à agir. En effet, elle estime que la société SANDRO ANDY n'est pas titulaire des droits d'auteur sur le modèle revendiqué et que son dépôt FIDEALIS ne permet en aucune façon de démontrer l'existence d'une quelconque titularité des droits sur ledit modèle. Par ailleurs, elle soutient que le modèle dont la société SANDRO ANDY se prétend titulaire, à savoir une marinière associée à des patchs bijoux apposés sur les épaules, ne saurait constituer une création originale et qu'elle s'est bornée à reprendre des modèles antérieurs issus du travail de création de maisons de haute couture. En ce qui concerne le grief de contrefaçon, la société BISCOTE fait valoir que la société SANDRO ANDY ne rapporte pas la preuve de la reproduction servile qu'elle allègue, les marinières en cause comportant des dissemblances tant au niveau du positionnement des patchs bijoux que de leur forme. Par ailleurs, elle estime que la société SANDRO ANDY ne justifie pas des préjudices qu'elle prétend avoir subis et que ses demandes sont exorbitantes et sans commune mesure avec l'enjeu du litige. La société SANDRO FRANCE ne justifierait pas davantage des droits dont elle serait investie et qui l'autoriserait à agir en concurrence déloyale à rencontre de la concluante. En tout état de cause, la société BISCOTTE conteste tout acte de concurrence ou parasitaire commis au détriment de la société SANDRO France ; Elle sollicite donc le débouté des demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions et, à titre subsidiaire, la réduction des condamnations à de plus justes proportions ainsi que l'allocation de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de la demande La société Biscotte fait valoir que la société SANDRO ANDY est défaillante à prouver la titularité des droits d'auteur qu'elle revendique sur le modèle de marinière T7520H. Cependant, d'une part, il est acquis qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre des droits patrimoniaux de l'auteur. En l'espèce, la société SANDRO ANDY a divulgué l'oeuvre sous son nom dès le mois de juin/juillet 2009 ainsi qu'il résulte des parutions figurant dans la presse qui sont versées aux débats. D'autre part, il est établi que Mesdames P et PIERRAT, stylistes salariées de la société SANDO ANDY, sont les créatrices du modèle de marinière revendiqué et que, par contrats de cession du 7 janvier 2009, elles lui ont cédé leurs droits patrimoniaux d'auteur sur le modèle considéré qui est décrit au préambule desdits contrats de cession. Par conséquent, la société SANDRO ANDY est bien titulaire des droits d'auteur sur le modèle dont s'agit et elle a qualité pour agir en contrefaçon à rencontre de la société BISCOTE. En ce qui la concerne, la société SANDRO FRANCE est la filiale à 100 % de la société SANDRO ANDY et elle assure la commercialisation au détail des produits griffés SANDRO dans les boutiques à l'enseigne éponyme. Dans ces conditions, la société SANDRO FRANCE a également qualité pour agir sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société BISCOTE. Sur l'originalité La marinière T7520H, sur laquelle la société SANDRO ANDY revendique des droits patrimoniaux d'auteur, présente un ornement d'épaule consistant en des patchs bijoux ouvragés qui comportent un élément central de forme parallélépipédique caractéristique surmonté de deux ellipses encadrant une sorte de demi-cercle, le tout évoquant une forme de poisson ou de papillon stylisé et étant orné de perles, de sequins et de strass de couleur argenté, avec au centre un cabochon. La société C ALYPSO MODE fait valoir que les collections printemps-été 2009 ont été marquées par le renouveau de la marinière en général, et des marinières à épaulettes en particulier, et que la société SANDRO ANDY n'a donc fait que suivre une tendance de la mode, ce qu'illustrent notamment les modèles de marinière commercialisés par Naf-Naf, Zara ou Tequila à cette époque. Il convient de rappeler que le modèle de marinière dont s'agit a été créé en janvier 2009 par deux salariées de la société SANDRO ANDY qui lui ont cédé leurs droits d'auteur sur ce modèle par contrat de cession du 7 janvier 2009 et que la fabrication de ce vêtement a été confié à une société portugaise à qui le patronage a été expédié le 27 mars 2009. Plusieurs articles de presse font état de la création de la marinière revendiquée dès le mois de juin 2009 et les premières factures de commercialisation sont datées du mois de juillet 2009. Dans ce contexte, la société CALYPSO MODE verse aux débats des coupures de presse qui démontrent que la marinière a effectivement correspondu à une tendance de la mode de l'été 2009 mais ces parutions, qui présentent des modèles de marinières à épaulettes sequins ou à clous qui ont été commercialisées par des tiers, sont datées de l'année 2010, et sont donc postérieures à la divulgation de la marinière T7520H. Par suite, la défenderesse ne rapporte pas la preuve qu'une marinière ornée de patchs bijoux ressemblant au dessin et à la texture du patch de la marinière revendiquée ait été mise sur le marché avant le mois de juin 2009. Ainsi, cette marinière, qui comporte sur chaque épaule un patch bijou très ouvragé avec un cabochon central ocre et un fin réseau filigrane de perles, strass, sequins et chaîne de couleur argenté formant un dessin de poisson ou de papillon stylisé, est originale en ce qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de ses auteurs. Elle est donc éligible à la protection par le droit d'auteur. Sur la contrefaçon Le modèle de marinière griffé BISCOTE offre la combinaison d'une marinière à manches longues classique et deux patchs bijoux ouvragés sur le haut de la manche comprenant un cabochon central sur lequel figure une dentelle noire agrémentée de perles, paillettes et chaînes, le tout formant un élément allongé ovalisé encadré de deux éléments en forme d'ellipse. La société SANDRO ANDY estime que le modèle de marinière de la société BISCOTE reprend les éléments caractéristiques de sa marinière T7520H et qu'il s'agit en réalité d'une copie quasi-servile de celle-ci. Cependant, il est constant que la marinière revendiquée par la demanderesse est un modèle à patchs d'épaules apposés symétriquement de chaque côté du vêtement épousant une forme de poisson ou de papillon stylisé et comportant un cabochon central et des perles, strass, sequins et chaînes, dans des tons gris argentés. Or, dès lors que des modèles différents entre eux par leur disposition et par leur forme, il ne saurait y avoir contrefaçon. En l'espèce, force est de constater que la marinière litigieuse ne comporte pas de patchs bijoux aux épaules mais exclusivement sur l'une des manches du vêtement, à la manière d'écussons, ce qui, contrairement à ce que soutient la demanderesse, est suffisant pour écarter le grief de contrefaçon, étant ajouté que la forme des deux patchs n'est pas identique, l'écusson incriminé revêtant davantage la forme d'une croix ovalisée. Ainsi, la combinaison originale de la marinière revendiquée n'étant pas reprise par la marinière de la défenderesse, il convient de débouter la société SANDRO ANDY de sa demande sur le fondement de la contrefaçon. Sur la concurrence déloyale et parasitaire Les sociétés SANDRO ANDY et SANDRO F font état d'actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire consistant notamment en un détournement de leur notoriété et de leur image de marque par la reprise partielle des caractéristiques de la marinière T7520H, la pratique de prix très inférieurs, le profit tiré du succès du modèle précité et l'effet de gamme recherché par la défenderesse. En ce qui concerne la société SANDRO ANDY, force est de constater qu'elle ne commercialise pas le modèle de marinière dont elle détient les droits et qu'elle ne justifie donc pas du préjudice économique qu'elle prétend avoir subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaires qu'elle invoque. Il convient, par conséquent, de la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 1382 du code civil. En revanche, la société SANDRO FRANCE fait valoir à juste titre que, compte tenu du grand succès rencontré par la marinière T7520H, qui est attesté par des coupures de presse et par les quantités vendues, la reprise d'éléments décoratifs, à savoir cabochon, perles, paillettes et chaîne, dans les mêmes tons gris argentés, sur les écussons ornant la manche gauche de la marinière griffée BISCOTE, selon un dessin qui, sans être identique, rappelle le poisson stylisé de la marinière SANDRO et créée donc un risque d'association avec cette marinière, constitue un acte de parasitisme par l'exploitation de la notoriété de ce modèle sur le marché en 2009/2010 et de l'image de marque de l'enseigne SANDRO. Il n'y a pas lieu de retenir la pratique de prix inférieurs et l'effet de gamme reprochés par la société SANDRO FRANCE à la société défenderesse qui ne constituent pas des actes constitutifs de concurrence déloyale en l'espèce. Dans ces conditions, compte tenu notamment du nombre de marinières commercialisées par la société BISCOTE qui, selon ses déclarations, s'élève à 283 pièces - sans aucune justification comptable - et des investissements publicitaires réalisés par la demanderesse pour promouvoir son modèle, il convient de fixer à la somme de 15.000 € le montant des dommages et intérêts qui seront accordés à la société SANDRO FRANCE au titre des actes de parasitisme commis par la défenderesse. En revanche, la société SANDRO ANDY sera déboutée de ses demandes au titre des mesures d'interdiction et de publication du jugement qui ne se justifient pas en l'espèce. L'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. L'équité commande l'allocation à la société SANDRO FRANCE de la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare les sociétés SANDRO ANDY et SANDRO F recevables en leurs demandes. Déboute la société SANDRO ANDY de sa demande au titre de la contrefaçon. La déboute de sa demande sur le fondement de la concurrence déloyale. Condamne la société d'exploitation de marques BISCOTE à payer à la société SANDRO FRANCE la somme de 15.000 € au titre du parasitisme en réparation de son préjudice. Déboute la société SANDRO FRANCE du surplus de ses demandes. Ordonne l'exécution provisoire. Condamne la société d'exploitation de marques BISCOTE à payer à la société SANDRO FRANCE la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens de l'instance.

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