Tribunal judiciaire de Bordeaux, 18 octobre 2024, 23/01495
Mots clés
contrat • résiliation • redevance • règlement • référé • ressort • signification • commandement • condamnation • sci • provision • qualification • remise • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :23/01495
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 18 oct. 2024, n° 23/01495
- Identifiant Judilibre :6712a2516a642c49b8717256
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Résumé
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Partie demanderesse
GROUPE SOS SOLIDARITES
défendu(e) par Cabinet MP AVOCAT
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MIHAYLOVA Nadia du Cabinet PLURI CONSEILS ASSOCIES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Du 18 octobre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 23/01495 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFK2
Association GROUPE SOS SOLIDARITES CADA SOS [Localité 5]
C/
[T] [Y]
- Expéditions délivrées à la SELARL MP AVOCAT
la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES
- FE délivrée à la SELARL MP AVOCAT
Le 18/10/2024
Avocats : la SELARL MP AVOCAT
la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
Association régie par la loi du 1/07/1901
SIRENE 341 062 404
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître GOURGUES-JOUNET substituant Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008134 du 29/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Maître Nadia MIHAYLOVA de la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion en date du 01 Août 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l'ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par une « convention d'occupation » datée du 9 juillet 2019, l'ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES a mis à disposition de Monsieur [T] [Y] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 7] avec une redevance mensuelle de 400 €.
Par acte de commissaire de justice daté du 4 juillet 2023, l'ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES a mis en demeure M. [Y] de lui régler la somme de 4.966,24 € au titre des redevances échues et non réglées à cette date.
Par assignation en date du 1er août 2023, l'ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre M. [Y].
A l'audience du 6 septembre 2024, l'ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat liant les parties ;Condamner M. [Y] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ;condamner M. [Y] à lui payer la somme de 8.308,30 € au titre des loyers échus et non encore réglés ;condamner M. [Y] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel de la redevance prévue au contrat ;condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, l'ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES fait valoir que le contrat se trouve résilié de plein droit par l'effet des articles 9 et 10 des conditions contractuelles, et de la clause résolutoire qui y est stipulée, compte tenu de sa carence dans le respect de ses obligations, telle que soulignée dans un courrier signifié le 23 janvier 2023, et compte tenu de l'absence de règlement de sa dette locative dans le délai d'un mois qui lui était imparti dans le courrier signifié le 4 juillet 2023. Elle précise par ailleurs que M. [Y] n'occupe plus personnellement le logement.
L'ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES ajoute qu'en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [Y] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
M. [Y], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
Débouter l'ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES de l'ensemble de ses prétentions ;A titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire, outre un sursis à l'expulsion ;
Il conteste les demandes formées par l'ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES en se prévalant de contestations sérieuses à leur encontre. A ce titre, il conteste tout manquement à ses obligations contractuelles, tant pour ce qui concerne le paiement des loyers que l'occupation personnelle des lieux, et il plaide en conséquence que la clause résolutoire stipulée dans la convention d'occupation n'a pu produire ses effets.
Il précise que l'ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES ne produit pas le courrier du 23 janvier 2023 dont elle se prévaut, que le courrier du 4 juillet 2023 n'évoque pas la résiliation du contrat et que le décompte produit par la demanderesse n'est pas fiable.
Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement, compte tenu de sa situation personnelle et de son handicap.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des redevances : Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu'en l'espèce, il est stipulé au contrat liant les parties que M. [Y] doit verser une redevance mensuelle de 400 € ; Qu'il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par M. [Y] aux termes contractuellement convenus ; Qu'il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [Y] reste redevable, à la date du 7 mai 2024, de la somme de 8.308,30 € ; Que ce décompte mentionne l'ensemble des sommes échues, à la charge de M. [Y] conformément aux conditions contractuelles rappelées plus haut, outre celles perçues par l'ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES, soit directement versées par le défendeur, soit résultant de l'aide au logement servie à ce dernier ; Que M. [Y] ne produit aucun élément contraire, qui serait de nature à remettre en question la fiabilité dudit décompte ; Attendu qu'il convient en conséquence de condamner M. [Y] à payer à l'ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 8.308,30 € au titre des arriérés dus au 7 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; Attendu que rien ne justifie que des délais de paiement soit accordés à M. [Y] pour régler sa dette, nonobstant sa situation sociale et personnelle, dès lors que, depuis le début de l'année 2022, le montant des arriérés dus par le défendeur a augmenté de manière régulière, le défendeur n'ayant effectué aucun règlement au profit de l'ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES, qui n'a bénéficié que de l'allocation logement servie à l'occupant ; Que M. [Y] sera ainsi débouté de sa demande de délais de paiement ; II - Sur la résiliation du contrat et sur la demande d'expulsion : Attendu que le contrat conclu entre les parties le 9 juillet 2019 contient une clause de résiliation de plein droit, prenant notamment effet après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'un courrier recommandé, resté sans effet, mettant en demeure l'occupant de régler les arriérés de loyers dus ; Attendu que si l'ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES se prévaut d'un premier courrier qui aurait été signifié à M. [Y] le 24 janvier 2023, elle ne produit aucune copie dudit courrier, de sorte qu'elle ne peut valablement tirer aucune conséquence juridique de celui-ci ; Mais attendu que l'ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES a, par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, informé M. [Y] de la résiliation du contrat, à défaut du règlement de la somme de 4.966,24 € dans le délai d'un mois ; Que le décompte produit par l'ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES démontre que M. [Y] n'a pas procédé à ce règlement ; Attendu qu'il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 4 août 2023 et d'ordonner l'expulsion de M. [Y] ainsi que de tous occupants de son chef ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, aucun motif ne justifiant qu'il soit sursis à cette mesure, compte tenu des motifs déjà exposés plus haut ; Attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [Y] à verser, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d'occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l'était la redevance mensuelle ; III - Sur les demandes accessoires : Attendu qu'il est fait droit à la demande de l'ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES, il convient de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 350 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
, NOUS, JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort, CONSTATONS que le contrat liant l'ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES d'une part, et Monsieur [T] [Y] d'autre part, a été résilié à la date du 4 août 2023 ; CONDAMNONS M. [Y] en deniers et quittances à l'ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 8.308,30 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des redevances et échues et impayées à la date du 7 mai 2024 ; REJETONS la demande de délais de paiement formée par M. [Y] ; ORDONNONS à M. [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ; DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [L] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNONS M. [Y] à payer en deniers et quittances à l'ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance normalement due si le contrat s'était poursuivi, à compter du 5 août 2023, jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNONS M. [Y] à payer à l'ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 350 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS M. [Y] aux entiers frais et dépens ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits. La présente ordonnance est signée par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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