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Tribunal administratif de Nice, 24 juin 2026, 2604307

Mots clés
requête • maire • référé • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2604307
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 24 juin 2026, n° 2604307
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : MOITRY
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 19 juin 2026, M. B... A..., représenté par Me A..., demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2026000766 du maire de Nice du 28 mai 2026 portant autorisation d'installer un échafaudage servant de tunnel de protection piétons ainsi que mise en sécurité et approvisionnement du chantier de construction au droit du 39, promenade des Anglais au profit de la SAS STAM ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'impossibilité d'utiliser son balcon, des risques de chute de matériaux et des difficultés de circulation résultant de l'échafaudage contesté ; - il résulte des dispositions de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales que la compétence du maire de Nice en matière de police de la circulation et du stationnement a été transférée au président de la métropole Nice Côte d'Azur ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - les installations autorisées sont incompatibles avec l'affectation du domaine public routier ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2603208 tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2026000766 du maire de Nice du 28 mai 2026 portant autorisation d'installer un échafaudage servant de tunnel de protection piétons ainsi que mise en sécurité et approvisionnement du chantier de construction au droit du 39, promenade des Anglais au profit de la SAS STAM. Il fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales que la compétence du maire de Nice en matière de police de la circulation et du stationnement a été transférée au président de la métropole Nice Côte d'Azur, que cet arrêté est insuffisamment motivé, que les installations autorisées sont incompatibles avec l'affectation du domaine public routier et que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Aucun de ces moyens n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nice, le 24 juin 2026. Le juge des référés signé P. d'Izarn de Villefort La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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