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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3 mars 2026, 24/01888

Mots clés
contrat • nullité • société • restitution • banque • principal • préjudice • vente • ressort • démarchage • dol • retractation • prescription • prêt • remboursement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
GEF NEGOCES
défendu(e) par Cabinet METRAL BRUNOCabinet COELHO FERREIRA KÉVIN

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Texte intégral

N° RG 24/01888 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MST3 Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] Civil N° RG 24/01888 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MST3 Minute n°128/2026 copie exécutoire le 03 mars 2026 à : - Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE - Me Bruno METRAL - Me Olivier HASCOET pièces retournées le 03 mars 2026 Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE Me Nicolas CLAUSMANN Me Olivier HASCOËT Me Thibaut MATHIAS Me Bruno METRAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 03 MARS 2026 DEMANDERESSE : Madame [Y] [C] épouse [E] née le 13 Septembre 1965 à [Localité 3] ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDERESSES : S.A.S. GEF NEGOCES immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°512 807 496 ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Bruno METRAL, avocat plaidant au barreau de LYON, substitué par Me Kevin COELHO FERREIRA, avocat au barreau de LYON S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA SOFEMO immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le n°325 307 106 ayant son siège social [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 6] représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat plaidant au barreau d'ESSONNE, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurence WOLBER, Juge Ophélie PETITDEMANGE, Greffier [N] [D], Attaché de justice DÉBATS : Audience publique du 06 janvier 2026 JUGEMENT Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande signé le 20 février 2012, et suite à un démarchage à son domicile, Madame [Y] [E] a commandé, auprès de la société par actions simplifiée GEF NEGOCES (ci-après la SAS GEF NEGOCES), la livraison et la pose d'une installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 21 500 € TTC. Le même jour, et pour financer cette installation, Madame [Y] [E] acceptait, par l'intermédiaire de la SAS GEF NEGOCES, une offre de contrat de crédit auprès de la société anonyme GROUPE SOFEMO (ci-après la SA GROUPE SOFEMO), pour un montant de 21 500 €, remboursable au taux de 5,58 % l'an remboursable en 156 mensualités de 243,99 € chacune, assurance incluse. Les travaux ont été réalisés le 11 juillet 2012 et Madame [Y] [E] a signé, le même jour, le procès-verbal de réception des travaux. Une facture a été émise le 7 août 2012. Par actes de Commissaire de justice signifiés le 20 février 2024 et le 22 février 2024, Madame [Y] [E] a fait assigner la SAS GEF NEGOCES et la société anonyme COFIDIS (ci-après la SA COFIDIS), venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO) devant le Juge des contentieux la protection de [Localité 2], sollicitant, notamment, l'annulation des contrats souscrits et la condamnation au paiement. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024, et renvoyée à plusieurs reprises. À l'audience du 6 janvier 2026, Madame [Y] [E], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 15 septembre 2025, et sollicite, sous exécution provisoire : À titre principal, De la déclarer recevable en ses demandes ;De prononcer la nullité du contrat conclu entre elle et la SAS GEF NEGOCES en raison des irrégularités affectant la vente ; Subsidiairement, De prononcer la nullité du contrat conclu avec la SAS GEF NEGOCES sur le fondement du dol ; En conséquence, De condamner la SAS GEF NEGOCES à procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise du matériel installé à son domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradation en déposant le matériel ;De dire et juger que faute pour la SAS GEF NEGOCES de reprendre, à ses frais, l'ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradation en déposant le matériel, Madame [Y] [E] pourrait en disposer à sa guise ;De condamner la SAS GEF NEGOCES à lui verser la somme de 21 500 € représentant le montant reçu de la part de la banque au titre du prix de vente et d'installation du matériel ;De prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre elle et la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO ;De condamner la sociétés COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, à verser à Madame [Y] [E] la somme de 58 183,66 € correspondant au montant remboursé, arrêté au 13 janvier 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l'annulation du prêt ;De condamner la société COFIDIS à lui verser la somme de 5 000 € au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société demanderesse ; À titre infiniment subsidiaire, De condamner la société COFIDIS à lui restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance jusqu'au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d'amortissement pour la suite du remboursement sans intérêt ; En tout état de cause, De débouter la SAS GEF NEGOCES et la SA COFIDIS de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;De les condamner solidairement à lui verser une somme de 3 000 € au titre du préjudice moral subi ;De les condamner solidairement à lui verser une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;De les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance. Il sera référé aux conclusions déposées pour le compte de Madame [Y] [E] pour l'exposé des moyens présentés à l'appui de leurs prétentions. La SAS GEF NEGOCES, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions N°4, et demande : De déclarer l'action engagée par Madame [Y] [E] irrecevable car prescrite ; Subsidiairement, De la débouter de toutes ses demandes en ce que le bon de commande est conforme aux dispositions du Code de la consommation ;De la débouter de toutes ses demandes en l'absence de vices du consentement ; À défaut, De la débouter de toutes ses demandes du fait de la confirmation de ses engagements et obligations purgeant la convention de toutes nullités encourues ; Subsidiairement, s'il était fait droit aux demandes de Madame [Y] [E], De constater que la sociétés COFIDIS a commis une faute dans la délivrance des fonds qui la prive de sa créance de restitution de la somme empruntée ;De débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes formées à l'encontre de la SAS GEF NEGOCES ;De condamner Madame [Y] [E] à restituer l'installation ; À défaut, D'autoriser la SAS GEF NEGOCES à intervenir sur la toiture aux fins de dépose et de récupération de l'installation ;D'autoriser la SAS GEF NEGOCES à régler le montant des condamnations en 24 mensualités ;De condamner Madame [Y] [E] à verser à la SAS GEF NEGOCES 14 040 € au titre des bénéfices perçus en 12 ans, 2 140 € TTC au titre de la prestation de services de pose de l'installation photovoltaïque ; En toute hypothèse, De rejeter toute demande formulée à l'encontre de la SAS GEF NEGOCES ;D'écarter l'exécution provisoire ;De condamner Madame [Y] [E] ou qui mieux le devra à payer à la SAS GEF NEGOCES la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il sera référé aux conclusions déposées pour le compte de la SAS GEF NEGOCES pour l'exposé des moyens présentés à l'appui de ses prétentions. La SA COFIDIS, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 28 mai 2024, et demande : De déclarer Madame [Y] [E] prescrite et subsidiairement mal fondée en ses demandes ; En conséquence, De débouter Madame [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire, si le Tribunal venait à prononcer la nullité des conventions : De condamner Madame [Y] [E] à payer à la banque le capital emprunté d'un montant de 21 500 € ; À titre très subsidiaire, De condamner la SAS GEF NEGOCES à payer à la SA COFIDIS la somme de 32 360,64 € ; À titre infiniment subsidiaire, De condamner la SAS GEF NEGOCES à payer à la SA COFIDIS la somme de 21 500 € ; En tout état de cause, De condamner la SAS GEF NEGOCES à garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l'emprunteuse ;De condamner tout succombant à payer la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il sera référé aux conclusions déposées pour le compte de la SA COFIDIS pour l'exposé des moyens présentés à l'appui de ses prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.

MOTIFS

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION Il ressort de l'article 122 du Code de procédure civile que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'ancien article 1108 du Code civil, dans sa version applicable aux contrats conclus, dispose : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation ». S'agissant de l'action tirée du dol invoqué Il ressort de l'article 1304 du Code civil, dans sa version applicable au contrat conclu, que : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts… ». En l'espèce, l'installation du matériel a été réalisée le 11 juillet 2012, et Madame [Y] [E], qui invoque des manœuvres « fallacieuses » qui auraient été pratiquées par le commercial de la SAS GEF NEGOCES tendant à lui faire croire à un rendement de l'installation et à des profits, a pu se rendre compte, au bout de la deuxième année d'exploitation, du fait que cette installation n'était pas rentable. Ainsi, le point de départ du délai de prescription, s'agissant du dol invoqué, doit être fixé au mois de juillet 2014. Madame [Y] [E] ayant fait assigner la SAS GEF NEGOCES et la SA COFIDIS par actes de Commissaire de justice des 20 et 22 février 2024, soit après l'expiration d'un délai de cinq ans sera déclarée irrecevable en sa demande fondée sur le dol, car prescrite. Il sera, par ailleurs, relevé que le bon de commande ne comporte aucun engagement de la SAS GEF NEGOCES au titre d'un rendement escompté de l'installation. S'agissant de l'action tirée de la nullité du bon de commande Il ressort de l'article 2244 du Code civil que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». En l'espèce, Madame [Y] [E] verse au débat un bon de commande comportant la reproduction de dispositions du Code de la consommation. Il est cependant constant que « la reproduction même lisible des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat… » (arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 N° de pourvoi 22-16.115). Il est cependant possible, pour le professionnel, d'adresser au consommateur une demande de confirmation qui permettrait alors de considérer que le consommateur avait connaissance du vice affectant le bon de commande Il est relevé que ni la SAS GEF NEGOCES, ni la SA COFIDIS ne fournissent d'éléments qui pourraient justifier de la connaissance par Madame [Y] [E] des nullités affectant le bon de commande. Dès lors, Madame [Y] [E] est recevable en son action dans la mesure où il ne saurait lui être opposé la prescription s'agissant de la nullité alléguée du bon de commande. SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL Sur le principe de la nullité du contrat conclu avec la SAS GEF NEGOCES Madame [Y] [E] demande le prononcé de la nullité du contrat principal en raison de la violation des dispositions du Code de la consommation. L'article L 121-23 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose : « Les opérations visées à l'article L 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article [Y] 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ». L'article R 121-5, dans sa version applicable au contrat conclu, impose des mentions quant au formulaire de rétractation. L'article L 121-21 du même Code alors applicable dispose : « Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services. Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent ». En l'espèce, Madame [Y] [E] verse au débat un bon de commande et fait valoir des irrégularités affectant ce bon de commande, à savoir : La désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens,L'absence de ventilation du prix,L'absence des modalités de paiement,L'absence des conditions d'exécution du contrat,Un formulaire de rétractation non conforme,Une clause attributive de compétence en violation de l'article L 121-24 du de la consommation,Une désignation insuffisante du représentant de la société demanderesse,L'absence de dénomination de la société demanderesse,L'absence de référence au formulaire détachable de rétractation. Il y a lieu de reprendre les griefs allégués. S'agissant de la désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens, Madame [Y] [E] verse aux débats un exemplaire peu lisible, alors que celui versé par la SAS GEF NEGOCES l'est parfaitement. Il ressort de ce document que sont mentionnés la marque des panneaux, le nombre et la méthode d'incorporation des panneaux au bâti (intégration au bâti avec l'écran sous toiture). En revanche, sont effectivement manquantes les informations relatives aux onduleurs, à savoir les références, la marque, le type et la puissance. Ces informations apparaissent sur la facture émise par la SAS GEF NEGOCES. L'argument relatif à la ventilation entre le prix de chaque produit est inopérant, et ce dans la mesure où il s'agit d'un kit qui est vendu. S'agissant du financement, il est exact que l'identité du prêteur n'est pas mentionnée sur le bon de commande. S'agissant des conditions d'exécution du contrat, il est mentionné une date maximum de livraison, soit le 20 juin 2012, de sorte que cet argument ne pourra être retenu. S'agissant du formulaire de rétractation, et contrairement à ce que fait valoir Madame [Y] [E], le formulaire de rétractation contient les mentions exigées par l'ancien article R 121-5 du Code de la consommation. S'agissant de l'existence d'une clause attributive de compétence, il est exact que le bon de commande fait apparaître une telle clause en son article 10. L'argument tiré de la désignation insuffisante du représentant de la société demanderesse est sans conséquence, et ce dans la mesure où, et même si la dénomination de la société, GEF NEGOCES, n'apparaît pas, Madame [Y] [E] avait la possibilité de connaître l'identité de la société, DOMU NEO n'étant que la marque utilisée par la SAS GEF NEGOCES. Dès lors, et en tout état de cause, Madame [Y] [E] n'a pas eu connaissance des éléments essentiels exigés à peine de nullité par les dispositions du Code de la consommation précitées. L'absence de communication de ces mentions ne saurait être considérée comme étant sans effet sur la validité du bon de commande dans la mesure où la cliente devait être en mesure de connaître ces éléments essentiels du contrat. Les caractéristiques essentielles du bien doivent apparaître sur l'écrit exigé par l'article L 121-23 du Code de la consommation. Il est donc établi par les constatations qui précèdent que le contrat de démarchage conclu entre Madame [Y] [E], d'une part, et la SAS GEF NEGOCES, d'autre part, ne comportait pas les mentions prescrites légalement à peine de nullité. Il ne saurait, par ailleurs, y avoir régularisation de la nullité dans du bon de commande au sens de l'article 1338 alinéas 2 et 3 du Code civil dans la mesure où il n'est pas démontré que Madame [Y] [E] avait connaissance de la nullité affectant le contrat, la régularisation supposant la connaissance préalable de la nullité. En conséquence, le contrat conclu entre Madame [Y] [E] et la SAS GEF NEGOCES sera déclaré nul au visa des dispositions de l'article L 121-23 du Code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Sur les conséquences de cette nullité Madame [Y] [E] sollicite qu'il soit enjoint à la SAS GEF NEGOCES de procéder à la dépose de la reprise du matériel installé à son domicile dans un délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, moyennant un délai de prévenance de 15 jours par lettre recommandée accusée de réception, sans opérer de dégradation en déposant le matériel. Faute pour la SAS GEF NEGOCES d'avoir procédé dans les délais, Madame [Y] [E] sollicite qu'il soit dit qu'elle pourra disposer à sa guise du matériel. Il est rappelé que la nullité du contrat impose de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion dudit contrat. En l'espèce, la SAS GEF NEGOCES ne s'oppose pas à cette demande, contestant cependant les conditions de dépose sollicitées par la demanderesse. Il y a lieu de dire que la SAS GEF NEGOCES procédera à la dépose du matériel dans un délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, moyennant un délai de prévenance de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception. S'agissant de la demande de condamnation de la SAS GEF NEGOCES à lui verser la somme de 21 500 €, il sera fait droit à cette demande dans le cadre des restitutions consécutives à la nullité. La demande de délais sera rejetée en l'absence de pièces justificatives de la situation de la SAS GEF NEGOCES. S'agissant de la demande reconventionnelle formée par la SAS GEF NEGOCES au titre de la restitution des montants perçus par Madame [Y] [E], il est rappelé que l'ancien article 1378 du Code civil dispose que : « S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement ». En l'espèce, il ne saurait être retenu de mauvaise foi à l'encontre de Madame [Y] [E], de sorte que la SAS GEF NEGOCES sera déboutée de sa demande de restitution des fruits (14 040 € et 2 140 €). SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ L'ancien article L 311-32 (devenu l'article L 312-55) du Code de la consommation dispose : « En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ». Il y a lieu dès lors de prononcer la nullité subséquente du contrat de prêt affecté, la nullité du contrat liant Madame [Y] [E], d'une part, et la SAS GEF NEGOCES, d'autre part, ayant été prononcée. SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU CAPITAL EMPRUNTÉ Si la nullité du contrat de crédit affecté oblige l'emprunteur à rembourser le capital prêté, il en va autrement lorsque la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution des fonds prêtés. Il est par ailleurs constant que commet une faute la privant de sa créance de restitution la banque qui a versé des fonds sans avoir procédé préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'emprunteur et sans avoir vérifié la régularité du contrat principal. Tel est le cas en l'espèce dans la mesure où le bon de commande est entaché de nullité. Il est rappelé qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, il est constant que « le prêteur qui, en exécution d'un contrat de crédit affecté, libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l'occasion d'un démarchage au domicile de l'emprunteur, commet une faute de nature à le priver, en cas d'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat de vente, de sa créance de restitution ». Par conséquent, en versant les fonds à la SAS GEF NEGOCES, partenaire habituel, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'emprunteur, ce qui lui aurait permis de constater que le contrat principal était affecté de nullité, la SA COFIDIS a commis une faute la privant de sa créance de restitution. La SA COFIDIS fait également valoir que le procès-verbal de réception des travaux a été signé, aux termes duquel la SA GROUPE SOFEMO a débloqué les fonds entre les mains de la SAS GEF NEGOCES. Certes, l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur par la signature du certificat de livraison du bien, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré. Cependant, la remise d'une telle attestation ne suffit pas toujours à exonérer le prêteur de sa responsabilité. Il est rappelé qu'il est constant, s'agissant de la jurisprudence de la Cour de cassation, que « commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ». En l'occurrence, la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, a reçu le procès-verbal de réception des travaux. Il n'en demeure pas moins que cet établissement, partenaire habituel de la SAS GEF NEGOCES, et en conséquence averti du déroulement d'une opération d'installation de matériel de panneaux photovoltaïques, se devait de s'interroger sur la réalité de la réception des travaux. En s'abstenant de vérifier par d'autres moyens tels que l'interrogation directe de Madame [Y] [E] de la réalité de cette bonne exécution des travaux, la SA COFIDIS a commis une grave négligence dans le déblocage des fonds. Par conséquent, la nullité ne peut être couverte par l'acceptation de l'exécution des travaux par Madame [Y] [E]. Ainsi, la SA COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds, faute de nature à la priver de sa créance de restitution. Il est cependant également constant que la banque ne perd pas sa créance de restitution des fonds prêtés en cas de déblocage fautif dans le cas d'une confirmation de l'irrégularité du bon de commande par l'emprunteur et également dans le cas où l'emprunteur ne justifierait pas d'un préjudice subi du fait du déblocage fautif des fonds, ces arguments étant soulevés par la SA COFIDIS. En l'espèce, et comme indiqué précédemment, il ne saurait être considéré que Madame [Y] [E] a entendu confirmé l'irrégularité du bon de commande en procédant au paiement des mensualités du crédit et ce dans la mesure où il est rappelé que la confirmation tacite de l'exécution de l'acte suppose, notamment, une exécution en connaissance de cause de la nullité, ce qui n'est pas démontré. La banque soutient également que Madame [Y] [E] ne justifie pas d'un préjudice dans la mesure où l'installation a été correctement achevée et qu'elle fonctionne. Madame [Y] [E] ne verse au débat aucun élément permettant de démontrer que l'installation ne fonctionne pas. Il sera par ailleurs relevé que le rapport d'expertise produit par [Y] [E], qui ne présente pas de caractère contradictoire, ne démontre pas un dysfonctionnement de l'installation. En conséquence, et à défaut de justification d'un préjudice, Madame [Y] [E] sera déboutée de sa demande de restitution des sommes versées à la SA COFIDIS. En conséquence, il y a également lieu de débouter la banque de ses demandes de restitution du capital emprunté. Les demandes formées par la banque à l'encontre de la SAS GEF NEGOCES au titre du remboursement des sommes prêtées (réparation du préjudice de la banque du fait de la nullité du bon de commande) ne pourront aboutir puisque, comme indiqué précédemment, la banque avait également une responsabilité s'agissant du bon de commande signé par Madame [Y] [E]. Il y a donc lieu de condamner Madame [Y] [E] à payer à la COFIDIS le solde du montant restant dû au titre du contrat de crédit conclu le 20 février 2012 avec la SA GROUPE SOFEMO. Madame [Y] [E] sera donc déboutée de ses demandes tendant à ordonner le remboursement des mensualités versées. Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, et au titre du préjudice moral. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La SA COFIDIS et la SAS GEF NEGOCES, partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Madame [Y] [E], la SA COFIDIS et la SAS GEF NEGOCES seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées par la SA COFIDIS au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées, tout comme celles de la SAS GEF NEGOCES. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de Madame [Y] [E] ; PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Madame [Y] [E] et la société par actions simplifiée GEF NEGOCES le 20 février 2012 en raison de l'inobservation des dispositions de l'article L 111-1 du Code de la consommation ; CONDAMNE la société par actions simplifiée GEF NEGOCES à procéder à la dépose du matériel dans un délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, moyennant un délai de prévenance de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception ; CONDAMNE la société par actions simplifiée GEF NEGOCES à verser à Madame [Y] [E] la somme de 21 500 €, au titre des restitutions consécutives à la nullité du contrat ; PRONONCE la nullité du contrat de prêt affecté liant Madame [Y] [E], d'une part, à la société anonyme COFIDIS conclu le 20 février 2012 ; CONDAMNE Madame [Y] [E] à payer à la société anonyme COFIDIS le solde des montants restant dus au titre du contrat de crédit conclu avec la société anonyme SOFEMO le 20 février 2012 ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société anonyme COFIDIS et la société par actions simplifiée GEF NEGOCES in solidum à payer à Madame [Y] [E] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société anonyme COFIDIS et la société par actions simplifiée GEF NEGOCES in solidum à supporter les dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le présent jugement est signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Juge

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