Tribunal judiciaire de Marseille, 28 août 2026, 25/03335
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • société • provision • réparation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
28 août 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
18 novembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/03335
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Marseille, 28 août 2026, n° 25/03335
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 18 novembre 2020
- Identifiant Judilibre :6a986cff195da062e0e41ca6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
28 août 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
18 novembre 2020
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
MGA MONCEAU GENERALE ASSURANCES
défendu(e) par FLEURENTDIDIER Chloé du CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 25/03335 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6D4Z
AFFAIRE : Madame [Z] [E], [M] [E], [S] [E], (Maître Cyril SALMIERI)
C/ S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES CES (la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES)
Grosse délivrée le
28 Août 2026
À
-la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES
Me Cyril SALMIERI
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 Août 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 28 Août 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [M] [E]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] demeurant : [Adresse 1]
(numéro de sécurité sociale non communiqué)
Monsieur [S] [E]
Née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 1] demeurant : [Adresse 2] (numéro de sécurité sociale non communiqué)
Agissant par l'intermédiaire de son administrateur légal, sa mère :
Madame [Z] [E]
Née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1] demeurant : [Adresse 2] (numéro de sécurité sociale non communiqué)
Représentés par Maître Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La compagnie d'assurances MONCEAU GENERALE ASSURANCES, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 414 086 355, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 avril 2017 s'est produit, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société Monceau Générale Assurances, dont madame [M] [E], madame [Z] [E] et [S] [E] étaient passagers.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de madame [M] [E], de madame [Z] [E] et de [S] [E], a désigné le docteur [W] [I] en qualité d'expert et a condamné la société Monceau Générale Assurances à leur verser une provision de 1 500 euros chacun à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels respectifs.
L'expert judiciaire a déposé les trois rapports datés du 8 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 11 mars 2025 et du 19 mars 2025, madame [M] [E] et madame [Z] [E] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [S] [E], ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Monceau Générale Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de leurs préjudices respectifs.
L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 31 juillet 2025, Madame [M] [E], madame [Z] [E] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [S] [E], et demandent, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de : - déclarer plein et entier leur droit à indemnisation ; - condamner la société Monceau Générale Assurances à payer à madame [M] [E] les sommes suivantes : • 832 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 5 400 euros au titre des souffrances endurées, • 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - dire que les sommes versées en indemnisation du préjudice subi produiront intérêts au double du taux légal à compter du 15 décembre 2017 (8 mois après la date de l'accident du 15 avril 2017) et jusqu'à la date du jugement à intervenir ; - condamner la société Monceau Générale Assurances à payer à madame [Z] [E] les sommes suivantes : • 682 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 4 300 euros au titre des souffrances endurées, • 3 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - dire que les sommes versées en indemnisation du préjudice subi produiront intérêts au double du taux légal à compter du 15 décembre 2017 (8 mois après la date de l'accident du 15 avril 2017) et jusqu'à la date du jugement à intervenir ; - condamner la société Monceau Générale Assurances à payer à madame [Z] [E] agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [S] [E] les sommes suivantes : • 438 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 3 500 euros au titre des souffrances endurées ; - dire que les sommes versées en indemnisation du préjudice subi produiront intérêts au double du taux légal à compter du 15 décembre 2017 (8 mois après la date de l'accident du 15 avril 2017) et jusqu'à la date du jugement à intervenir ; - condamner la société Monceau Générale Assurances à leur payer la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Madame [M] [E], madame [Z] [E] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [S] [E], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 3 juillet 2025, la société Monceau Générale Assurances ne conteste pas le droit à indemnisation de madame [M] [E], de madame [Z] [E] et de [S] [E], mais sollicite : - la réduction des prétentions émises par madame [M] [E] aux sommes de : • 520 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 2 500 euros au titre des souffrances endurées, • 3 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - la réduction des prétentions émises par madame [Z] [E] au sommes de : • 426,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 1 500 euros au titre des souffrances endurées, • 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - la réduction des prétentions émises par [S] [E] aux sommes de : • 273,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 1 200 euros au titre des souffrances endurées ; - de débouter madame [M] [E], de madame [Z] [E] et de [S] [E] de leurs demandes de doublement des intérêts en application de l'article L. 211-13 du code des assurances ; - le rejet de toute autre demande ; - le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles ou la limiter à la somme de 1 000 euros ; - le rejet de la demande au titre de l'exécution provisoire. - Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Monceau Générale Assurances visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l'article 455 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat et ne fait pas connaître le montant de ses débours.MOTIVATION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION L'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. Aux termes de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ». En l'espèce, il est constant que madame [M] [E], madame [Z] [E] et [S] [E] ont été blessé, le 15 avril 2017, alors qu'il était passager du véhicule assuré auprès de la société Monceau Générale Assurances. En outre, il n'est invoqué aucune faute au sens des dispositions susvisées susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation de madame [M] [E], madame [Z] [E] et [S] [E] et il n'est pas plus allégué qu'ils auraient volontairement recherché le dommage subi. Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de madame [M] [E], madame [Z] [E] et [S] [E] est entier. Dès lors, il appartient à la société Monceau Générale Assurances qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser madame [M] [E], madame [Z] [E] et [S] [E] des conséquences de cet accident. SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL DE MADAME [M] [E] Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision. La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation. Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement. Au cas d'espèce, le préjudice corporel de madame [M] [E], née le [Date naissance 1] 1986 (30 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [B] [R], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 8 décembre 2022, contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formée, ainsi que sur les autres pièces produites. L'expert a conclu ainsi que suit : • blessures provoquées par l'accident : « des cervicalgies (…), des dorso-lombalgies (…) » ; • séquelles en lien avec l'accident : « des cervicalgies limitant in fine les mouvements du cou ; des lombalgies limitant du quart les mouvements effectués vers la droite (rotation, inclinaison) sur un rachis dystatique et dégénératif » • consolidation des blessures fixée au 15 octobre 2017 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % (classe II) du 15 avril 2017 au 30 avril 2017 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % (classe I) du 1er mai 2017 au 15 octobre 2017 ; • souffrances endurées cotées à 2 / 7 ; • déficit fonctionnel permanent au taux de 2 %. Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante : - Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que madame [M] [E] a subi une gêne temporaire partielle à : • 25 % (classe II) du 15 avril 2017 au 30 avril 2017 (16 jours), • 10 % (classe I) du 1er mai 2017 au 15 octobre 2017 (168 jours). Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [M] [E] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celle-ci, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois). En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par madame [M] [E] doit être fixée à la somme de 665,60 euros. - Les souffrances endurées : Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué la souffrance de madame [M] [E] à 2 / 7. Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par madame [M] [E] à la somme de 4 000 euros. - Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 2 % au vu des séquelles conservées par la victime. Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de madame [M] [E] sera fixée à la somme de 3 920 euros. Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par madame [M] [E] s'élève à la somme totale de 8 585,60 euros (soit : 665,60 euros + 4 000 euros + 3 920 euros) hors créance du tiers payeur. En outre, il résulte du dossier de procédure que madame [M] [E] a reçu une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Il convient, en conséquence, de condamner la société Monceau Générale Assurances à payer à madame [M] [E] la somme de 7 085,60 euros, déduction faite de la somme de 1 500 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel. SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL DE MADAME [Z] [E] Au cas d'espèce, le préjudice corporel de madame [Z] [E], née le [Date naissance 3] 1975 (41 ans à la date de la consolidation), sera évalué par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [B] [R], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 8 décembre 2022, contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formée, ainsi que sur les autres pièces produites. L'expert a conclu ainsi que suit : • blessures provoquées par l'accident : « cervicalgies (…) » ; • séquelles en lien avec l'accident : « des cervicalgies limitant les mouvements du cou sur un rachis nettement dystatique et dégénératif » ; • consolidation des blessures fixée au 15 septembre 2017; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 15 avril 2017 au 25 avril 2017 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 26 avril 2017 au 15 septembre 2017; • souffrances endurées cotées à 1,5 / 7 ; • déficit fonctionnel permanent au taux de 2 %. Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante : - Le déficit fonctionnel temporaire : En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que madame [Z] [E] a subi une gêne temporaire partielle à : • 25 % du 15 avril 2017 au 25 avril 2017 (11 jours), • 10 % du 26 avril 2017 au 15 septembre 2017 (143 jours). Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [Z] [E] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celle-ci, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois). En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par madame [Z] [E] doit être fixée à la somme de 545,60 euros. - Les souffrances endurées : L'expert a évalué la souffrance de madame [M] [E] à 1,5 / 7. Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par madame [Z] [E] à la somme de 3 000 euros. - Le déficit fonctionnel permanent : En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 2 % au vu des séquelles conservées par la victime. Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de madame [Z] [E] sera fixée à la somme 3 160 euros. Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par madame [M] [E] s'élève à la somme totale de 6 705,60 euros (soit 545,60 euros + 3 000 euros + 3 160 euros) hors créance du tiers payeur. En outre, il résulte du dossier de procédure que madame [Z] [E] a reçu une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Il convient, en conséquence, de condamner la société Monceau Générale Assurances à payer à madame [Z] [E] la somme de 5 205,60 euros, déduction faite de la somme de 1 500 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel. SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL DE [S] [E] Au cas d'espèce, le préjudice corporel de [S] [E], né le [Date naissance 2] 2009, sera évalué par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [B] [R], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 8 décembre 2022, contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formée, ainsi que sur les autres pièces produites. L'expert a conclu ainsi que suit : • blessures provoquées par l'accident : « des maux de tête (…) ; une anxiété » ; • consolidation des blessures fixée au 16 juin 2017 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 15 avril 2017 au 15 mai 2017 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 16 mai 2017 au 16 juin 2017 ; • souffrances endurées cotées à 1 / 7. Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante : - Le déficit fonctionnel temporaire : En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que [S] [E] a subi une gêne temporaire partielle à : • 25 % du 15 avril 2017 au 15 mai 2017 (31 jours), • 10 % du 16 mai 2017 au 16 juin 2017 (32 jours). Compte tenu de la nature des lésions subies par [S] [E] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois). En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par [S] [E] doit être fixée à la somme de 350,40 euros. - Les souffrances endurées : L'expert a évalué la souffrance de [S] [E] à 1 / 7. Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par [S] [E] à la somme de 2 000 euros. Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par madame [M] [E] s'élève à la somme totale de 2 350,40 euros (soit : 350,40 euros + 2 000 euros) hors créance du tiers payeur. En outre, il résulte du dossier de procédure que [S] [E] a reçu une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Il convient, en conséquence, de condamner la société Monceau Générale Assurances à payer à madame [Z] [E], agissant en qualité de représentant légale de son enfant mineur [S] [E], la somme de 850,40 euros, déduction faite de la somme de 1 500 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel. SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ». En application de l'article L.211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ». Il est de jurisprudence bien établie que cette pénalité a pour assiette l'ensemble des indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées (Cass. 2e civ., 20 avril 2000 n°98-11.540 ; Cass. Crim., 6 mai 2024, n°23-85.589). La détermination de cette assiette suppose néanmoins de connaitre le montant des prestations versées par le tiers payeur. Or, en l'absence de production, par les demandeurs, de la créance définitive du tiers payeur, le tribunal ne peut pas déterminer le montant total du préjudice corporel, lequel constitue l'assiette de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances. Il ne sera donc pas fait droit à ces demandes. SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Il convient, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, afin d'assurer la pleine opposabilité de la décision à son égard. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE En l'espèce, la société Monceau Générale Assurances succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Cyril Salmieri en application de l'article 699 du code de procédure civile. Ils comprendront les frais d'expertise judiciaire. L'équité commande de condamner la société Monceau Générale Assurances à verser la somme de 500 euros à chacun des trois demandeurs en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Dit que le droit à indemnisation de madame [M] [E] et madame [Z] [E] est entier ; Fixe le préjudice corporel de madame [M] [E], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 8 585,60 euros répartie comme suit : • 665,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Condamne, en conséquence, la société Monceau Générale Assurances à payer à madame [M] [E] la somme de 7 085,60 euros, déduction faite de la somme de 1 500 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ; Fixe le préjudice corporel de madame [Z] [E], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 6 705,60 euros répartie comme suit : • 545,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 3 000 euros au titre des souffrances endurées, • 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Condamne, en conséquence, la société Monceau Générale Assurances à payer à madame [Z] [E] la somme de 5 205,60 euros, déduction faite de la somme de 1 500 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ; Fixe le préjudice corporel de [S] [E], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 2 350,40 euros répartie comme suit : • 350,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 2 000 euros au titre des souffrances endurées ; Condamne, en conséquence, la société Monceau Générale Assurances à payer à madame [Z] [E], agissant en qualité de représentant légale de son enfant mineur, [S] [E], la somme de 850,40 euros, déduction faite de la somme de 1 500 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ; Déboute madame [M] [E] et madame [Z] [E], agissant en qualité de représentant légale de son enfant mineur, [S] [E], de leurs demandes visant à faire application de la sanction prévue à l'article L.211-13 du code des assurances ; Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Monceau Générale Assurances à verser à madame [M] [E] et à madame [Z] [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légale de son enfant mineur, [S] [E], une somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Monceau Générale Assurances aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d'expertise judiciaire, et autorise maître Cyril Salmieri à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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