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Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2026, 2611650

Mots clés
requête • terme • astreinte • transgenre • interprète • signature • pouvoir • principal • rapport • recours • requis • ressort • soutenir • subsidiaire • traite

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2611650
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 17 juin 2026, n° 2611650
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : JOORY
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JOORY Robert

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme A... F..., représentée par Me Joory, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII, à titre principal, de lui accorder sans délai l'allocation pour demandeur d'asile, en lui versant rétroactivement à compter de la date de dépôt de sa demande d'asile, en lui attribuant une place d'hébergement dans une structure adaptée à ses besoins en Ile-de-France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII la même somme à verser à Mme E.... Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en l'absence de signature de l'interprète ou de toute mention permettant de l'identifier, l'OFII ne démontre pas qu'elle a été informée des conditions et des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 522-1 du même code en ce qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 522-2 du même code en tant que l'OFII ne justifie pas que sa vulnérabilité a été évaluée par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 522-2 du même code en l'absence de délivrance d'un certificat médical permettant d'évaluer sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité particulière, qui n'a pas été prise en compte, dès lors, en outre qu'elle justifie d'un motif légitime à la non-présentation de sa demande d'asile dans le délai imparti de 90 jours. La requête a été communiquée au directeur général de l'OFII, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Khiat, premier conseiller ; les observations de Me Joory, qui rappelle les moyens de la requête, en particulier l'absence d'examen de la vulnérabilité de l'intéressée, femme transgenre souffrant du VIH suivie à l'hôpital Bichat ; en présence de Mme E..., assistée de Mme C..., interprète en espagnol ; le directeur général de l'OFII n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Mme E..., de nationalité colombienne, née le 29 janvier 1986, déclare être entrée en France le 8 octobre 2017. Elle a présenté une demande d'asile, enregistrée le 8 avril 2026. Par une décision du 9 avril 2026, le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elle n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France, et ne justifie d'aucun motif légitime. Par le présent recours, Mme E... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. (…) La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., femme transgenre, est atteinte du VIH, et d'un syndrome dépressif, imposant un suivi à l'hôpital Bichat. En outre, Mme E... ne dispose d'aucun hébergement et se trouve dans une situation d'extrême précarité. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, qui ne sont pas contredits par l'OFII en l'absence de défense, Mme E... doit être regardée comme justifiant d'une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, et dans ces circonstances particulières, la requérante est fondée à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E... est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil Sur les conclusions à fin d'injonction : Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'OFII rétablisse rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme E..., dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais non compris dans les dépens : La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat, qui présente des conclusions en son nom, doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Joory, avocat de Mme E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Joory. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme E....

D E C I D E :

Article 1er : Mme E... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du directeur territorial de l'OFII en date du 9 avril 2026 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder rétroactivement les conditions matérielles d'accueil en faveur de Mme E... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme E... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l' OFII, ce dernier versera à Me Joory, avocat de Mme E..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme E.... Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... F..., à Me Joory, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. Le magistrat désigné, signé Y. KHIAT La greffière, signé M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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