Logo pappers Justice

INPI, 11 septembre 2008, 08-0922

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • publicité • propriété • risque • service • presse • produits • publication • filiation • rapport • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-0922
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 08-0922, 11 sept. 2008
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : S.O.S. MEDECINS ; SOS MEDICAMENTS A DOMICILE
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 1658439 ; 3541670
  • Parties : S.O.S. MEDECINS / MARC B

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Le 11/09/2008OPP 08-0922 / OT DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Marc B a déposé le 4 décembre 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 541 670 portant sur le signe verbal SOS MED ICAMENTS A DOMICILE. Le 11 mars 2008, la société S.O.S. MEDECINS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale S.O.S. MEDECINS, renouvelée le 20 juin 2000 sous le n° 1 658 439. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains des produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en raison des ressemblances visuelles et intellectuelles entre les deux signes. L'opposition a été notifiée au déposant le 26 mars 2008, sous le numéro 08-0922. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur les services suivants : "Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires. Services médicaux ; assistance médicale ; services hospitaliers ; maisons médicalisées" ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition le service de "communications", lequel ne se retrouve pas tel quel dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous la formulation suivante : "Communications, télégraphiques ou téléphoniques" ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : "Agences de presse et d'informations, communications, télégraphiques ou téléphoniques. Création et exploitation de maisons de repos et de convalescences, de dispensaires pour bébés et malades, de services médicaux et paramédicaux, consultations, surveillance et soins aux malades". CONSIDERANT que les services de "Services médicaux ; assistance médicale ; services hospitaliers ; maisons médicalisées" de la demande d'enregistrement apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains des services de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les services de "Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires" de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de services en rapport avec la publicité, regroupant l'ensemble des moyens qui concourent à faire connaître un produit ou un service et à inciter le public à l'acheter, rendus par des agences de publicité et des entreprises spécialisées dans la diffusion d'annonces publicitaires ; Que ces services n'ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services d'"Agences de presse et d'informations, communications, télégraphiques ou téléphoniques" de la marque antérieure qui s'entendent respectivement qui s'entendent respectivement de prestations ayant pour objet de fournir des informations aux journaux ou autres médias et assurées par des établissements spécifiques et de services techniques de télécommunications ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Que toutefois, en l'espèce la société opposante n'a pas démontré la notoriété de la marque antérieure pour les services invoqués d'"Agences de presse et d'informations, communications, télégraphiques ou téléphoniques". CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal SOS MEDICAMENTS A DOMICILE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal S.O.S. MEDECINS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté ; Que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même architecture associant l'élément court S.O.S à un mot ou une expression désignant le monde de la médecine, à savoir MEDICAMENTS A DOMICILE pour le signe contesté et MEDECINS pour la marque antérieure ; Qu'ainsi, il résulte de cette structure commune un risque de confusion sur l'origine des et des services, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques, ces deux signes renvoyant immédiatement à la même idée d'un service d'urgence dans le domaine médical ; CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Qu'en raison de l'identité et la similarité de certains des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'ainsi, le signe verbal SOS MEDICAMENTS A DOMICILE ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale S.O.S. MEDECINS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 08-0922 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : "Services médicaux ; assistance médicale ; services hospitaliers ; maisons médicalisées". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 541 670 est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Olivier TJuriste

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...