Logo pappers Justice

Tribunal de grande instance de Mans, 9 mars 2006

Mots clés
surendettement • emploi • publicité • recours • remboursement • ressort • transmission • banque • immobilier • pouvoir • société • trésor • vente

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SOFINCO ANAP
CAPE CENTRE OUEST 13
B.N.P. PARIBAS - NÉGOCIATION AMIABLE
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

DOSSIER N : 05/06226 No AFF 2006/49 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 09 MARS 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDEUR : Monsieur DANIEL X..., 37 rue Gambetta - 72000 LE MANS né le 28 Octobre 1956 à PAIMBOEUF (44560) Comparant en personne. DÉFENDEURS : SOFINCO ANAP 923, B.P. 189 - 33042 BORDEAUX CEDEX (Courrier du 30/1/06) BANQUE ACCORD, B.P. 6 - 59895 LILLE CEDEX 9 (Courrier du 10/1/06) COFIDIS, 1 rue du Molinel - 59675 WASQUEHAL CEDEX (Courrier du 27/12/05) TRÉSORERIE LE MANS FLORE, 100 rue de Flore - 72055 LE MANS CEDEX BOUYGUES TÉLÉCOM, 15-17 rue du Colonel Avia - 75729 PARIS CEDEX 15 CAPE CENTRE OUEST 13, 5 boulevard de Dunkerque - 13572 MARSEILLE CEDEX 2 (Courrier du 10/1/2006) B.N.P. PARIBAS - NÉGOCIATION AMIABLE, B.P. 12203 - 44022 NANTES CEDEX (Courrier du 22/12/2005) TERMEAU GARNIER, B.P. 28040 - 72008 LE MANS CEDEX 1 Madame Marie-Thérèse X..., 118 rue de Toutes Aides - 44600 ST NAZAIRE Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS : A l'audience du 02 Février 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 09 Mars 2006. Jugement du 09 Mars 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier . DANIEL X... a saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 12 juillet 2005. La commission a, lors de sa séance du 14 Septembre 2005, déclaré cette demande recevable. La commission a, lors de sa séance du 14 Septembre 2005, proposé l'orientation du dossier de DANIEL X... vers une procédure de rétablissement personnel du fait de sa situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation. Elle fait valoir que : - Monsieur X... est au chômage ; - il a demandé à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel ; - il n'existe pas de capacité de remboursement ; - il est dans le dispositif du surendettement depuis juillet 2003, ayant bénéficié d'un plan conventionnel le 27 janvier 2004 prévoyant la suspension de ses créances pendant une durée de 18 mois. Par courrier en date du 23 septembre 2005 parvenu le 23 septembre 2005 au secrétariat de la commission, DANIEL X... a donné son accord pour la transmission de son dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et a déclaré être informé que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation. Il a été reçu par la commission de surendettement. Par courrier parvenu le 3 octobre 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Par courrier parvenu au greffe le 30 janvier 2006, la SOFINCO conteste l'orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel et souhaite que le dossier soit réorienté vers une procédure classique avec la mise en place d'un moratoire de 12 mois de façon à permettre à Monsieur X... de retrouver un emploi. Elle estime que Monsieur X... n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, une recherche active d'emploi, même à temps partiel, lui permettrait de revenir à meilleure fortune. Elle précise que sa créance est d'un montant de 4 410 ç. A l'audience du 02 Février 2006,DANIEL X... précise qu'il est toujours à la recherche d'un emploi, étant au chômage depuis octobre 2003 suite à un licenciement économique. Il ajoute qu'il vient d'obtenir un permis de conduire provisoire depuis le 24 novembre 2005. Il précise que ses difficultés financières proviennent de son arrivée dans la Sarthe en 1996, le travail qu'il occupait auparavant à Paris lui procurant un revenu bien supérieur à celui dont il a bénéficié dans la Sarthe. Il fait valoir que, depuis son licenciement économique en 2003, il a travaillé sur des périodes courtes mais s'est également formé sur un nouveau logiciel de manière à optimiser ses recherches d'emploi. Il précise envisager de créer une micro-entreprise. Les autres créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'article L.331.3 du Code de la Consommation prévoit que, si l'instruction de la demande par la commission fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission, après avoir obtenu l'accord du débiteur, saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. A l'audience, Monsieur X... a justifié de ses démarches actives pour retrouver un travail, passant par une période de formation et également de difficultés de santé qui ne l'ont pas empêché de poursuivre ses recherches. Monsieur X... a déjà bénéficié d'un moratoire de 18 mois de telle sorte qu'aujourd'hui, il ne peut bénéficier d'un nouveau moratoire de 12 mois comme le souhaiterait la SOFINCO, en aplication de l'article L.331.7.1 du Code de la Consommation. Par la loi du 1er août 2003, la législateur a voulu donner une seconde chance aux débiteurs de bonne foi rencontrant des difficultés importantes. Monsieur X... a justifié à l'audience avoir un projet lui permettant de démarrer, au vu de ses diplômes et de sa formation, celui-ci étant dessinateur-métreur. DANIEL X... ne possède aucun bien immobilier ou mobilier dont la vente permettrait de désintéresser en partie les créanciers. Il n'existe pas de capacité de remboursement en dépit du moratoire qui a été accordé à Monsieur X... et que celui-ci a mis à profit pour préparer un projet professionnel. Au vu des charges et des ressources de DANIEL X..., il convient de considérer qu' il existe bien une situation d'insolvabilité. Il ne peut être envisagé, dans un délai raisonnable, une amélioration notable de la situation de DANIEL X... permettant de dégager une capacité financière afin d'apurer ses dettes. Il existe donc bien une situation d'insolvabilité dont le caractère est irrémédiable. Dans ces conditions, DANIEL X... doit pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. Le recours de la SOFINCO sera en conséquence rejeté.

PAR CES MOTIFS

Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Rejette le recours de la SOFINCO. Prononce l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de DANIEL X... Dit que le présent jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre DANIEL X... et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Désigne L'U.D.A.F DE LA SARTHE, 67 boulevard Winston Churchill 72000 LE MANS en tant que mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité, notamment au BODACC, destinées à recenser les créanciers, de dresser un bilan de la situation économique et sociale de DANIEL X..., de vérifier les créances et évaluer les éléments d'actif et de passif. Rappelle qu'à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, DANIEL X... ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire. Dossier X... Dit que les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire ci-dessus désigné dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, conformément aux articles R.332.16 et R.332.17 du Code de la Consommation. Dit que le mandataire doit rendre son bilan comprenant l'état des créances dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation. ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au mandataire et au secrétariat de la commission. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...