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Tribunal administratif de Toulouse, 21 mai 2026, 2406201

Mots clés
requête • désistement • principal • recours • recouvrement • rejet • requis • retrait • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2406201
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 21 mai 2026, n° 2406201
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SEBAN & ASSOCIES
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Résumé

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Parties défenderesses
Communauté d'agglomération « Le Muretain Agglo »
Frouzins

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre 2024 et 16 février 2026, la commune de Frouzins, représentée par Me Seban, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté d'agglomération « Le Muretain Agglo » a rejeté son recours gracieux formé le 10 avril 2026, tendant au retrait du titre exécutoire n° 3313 émis le 9 avril 2024, en vue du recouvrement de la somme de 29 278 euros, ensemble ce titre exécutoire ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération « Le Muretain Agglo » la somme de 3 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense et des pièces enregistrés les 14 janvier et 1er avril 2026, la communauté d'agglomération « Le Muretain Agglo », représentée par Me Landot, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête, ainsi qu'à ce que soit mis à la charge de la commune de Frouzins la somme de 3 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, la commune de Frouzins a déclaré se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2026, la communauté d'agglomération « Le Muretain Agglo » accepte le désistement de la commune de Frouzins et renonce à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) » ; 2. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, la commune de Frouzins a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la commune de Frouzins. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Frouzins et à la communauté d'agglomération « Le Muretain Agglo » et au centre des finances publics de Muret. Fait à Toulouse le 21 mai 2026. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,

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