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Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre, 2 février 1999, 96MA01906

Mots clés
fonctionnaires et agents publics • notation et avancement • notation • requête • ressort • soutenir • absence • rapport • report • solidarité • terme

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
2 février 1999
Cour administrative d'appel de Lyon
29 août 1997
Cour administrative d'appel de Lyon
12 août 1996
Tribunal administratif de Marseille
25 avril 1996
Tribunal administratif de Marseille
31 décembre 1993

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    96MA01906
  • Rapporteur public :
    M. BOCQUET
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 2ème ch., 2 févr. 1999, 96MA01906
  • Rapporteur : M. GONZALES
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 31 décembre 1993
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007577061
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Résumé

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Parties appelantes
Cour administrative d'appel de Lyon
Cour administrative d'appel de Marseille
Personne physique anonymisée
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Parties intimées
Tribunal administratif de Marseille
Ministère de l'emploi et de la solidarité
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu l'ordonnance

en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Elie-Michel OUVRARD ;

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 août 1996 sous le n 96LY01906, présentée par M. Elie-Michel OUVRARD, demeurant 55 domaine les Plâtrières, avenue de Lattre à Aix-en-Provence (13090) ; M. Elie-Michel OUVRARD demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 25 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 1993 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN d'Aix-en-Provence a fixé à 16,75 sur 25 sa notation au titre de l'année 1993 ; 2 / d'annuler cette notation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - les observations de M. OUVRARD ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la

régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Marseille a adressé le 26 février 1996, à M. OUVRARD, une convocation pour l'audience publique du 14 mars 1996, relative à l'instance que ce dernier avait introduite devant cette juridiction ; que cette convocation a été régulièrement envoyée à l'adresse figurant sur la requête de M. OUVRARD, celui-ci n'ayant pas communiqué sa nouvelle adresse au Tribunal ; qu'en tout état de cause, d'ailleurs, il est constant que cette convocation est parvenue à M. OUVRARD au plus tard le 12 mars 1996 ; que, dans ces conditions, cette convocation ne saurait être regardée comme tardive ; que, par ailleurs, le Tribunal n'était nullement tenu de donner satisfaction à la demande de report d'audience que lui a adressée M. OUVRARD le 12 mars 1996 compte tenu des motifs de cette demande ; que M. OUVRARD n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notation de M. OUVRARD a été uniquement déterminée par le comportement professionnel de ce dernier au cours de l'année 1993 ; que M. OUVRARD n'établit pas qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ce comportement marqué notamment par une absence caractérisée d'esprit d'équipe ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre cette notation ;

Article 1er

: La requête de M. OUVRARD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. OUVRARD, au CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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