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Cour d'appel de Paris, 21 mars 2023, 23/03931

Mots clés
Droit des affaires • Propriété industrielle : Dessins et modèles • Demande en contrefaçon de dessins et modèles communautaires • siège • saisine • désistement • contrefaçon • rôle • transports

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
21 mars 2023
Tribunal judiciaire de Paris
15 décembre 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
ATELIERS VILLES ET PAYSAGES
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
Parties intimées
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 N° RG 23/03931 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGD3 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 20 Février 2023 Date de saisine : 03 Mars 2023 Nature de l'affaire : Demande en contrefaçon de dessins et modèles communautaires Décision attaquée : n° 19/02506 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS 17 le 15 Décembre 2022 Appelante : S.A.S.U. ATELIERS VILLES ET PAYSAGES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège , représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2370692 Intimées : S.A.S. CYRIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Communauté LORIENT AGGLOMERATION, représentée par Me Gaèle LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS S.A.S. ATLANTIC PAYSAGES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège S.A.S. [M] TP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège S.A.S. EGIS VILLES ET TRANSPORTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège S.A.S.U. PIGEON BRETAGNE SUD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL (n° , 1 page) Nous, Déborah BOHÉE, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,

Vu les articles

400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Attendu que

l'appelante s'est désistée de son appel ; Attendu que le désistement est parfait ;

PAR CES MOTIFS

, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelante. Ordonnance rendue par Déborah BOHÉE magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 21 mars 2023 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats

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