Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 19 novembre 2025, 24-13.697
Mots clés
pourvoi • rectification • siège • société • rapport • requête • trésor • visa
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 novembre 2025
Cour de cassation
12 juin 2025
Cour d'appel d'Angers
23 janvier 2024
Tribunal de commerce de Laval
1 juin 2022
Tribunal de commerce de Laval
1 juin 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-13.697
- Dispositif : Rectification d'erreur matérielle
- Référence abrégée : Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-13.697
- Rapporteur : M. Calloch
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Laval, 1 juin 2012
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:CO00592
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000052970099
- Identifiant Judilibre :691d84ca02bad2f30af4159f
- Commentaires :
- Président : Mme Schmidt (conseillère doyenne faisant fonction de présidente)
- Avocat(s) : SAS Boucard-Capron-Maman, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
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19 novembre 2025
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1 juin 2022
Tribunal de commerce de Laval
1 juin 2012
Résumé
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Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Rectification d'erreur matérielle
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 592 F-D
Requête n° J 24-13.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 320 F-B prononcé le 12 juin 2025, sur le pourvoi n° 24-13-697, dans une affaire opposant :
La caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie (Caisse de Crédit mutuel), dont le siège est [Adresse 1],
à
la société Ouest acro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, après débat en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article
462 du code de procédure civile : 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 320 F-B du 12 juin 2025, pourvoi n° J 24-13.697, en ce que la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée, l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016, n'est pas visée. 2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.PAR CES MOTIFS
, la Cour : RECTIFIE l'arrêt n° 320 F-B du 12 juin 2025 ; DIT que cet arrêt porte le visa entre la mention « Réponse de la Cour » et le paragraphe 8 : « Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 : » ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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