Tribunal des activités économiques de Nanterre, 8ème chambre, 11 juin 2026, 2026L01001
Mots clés
sci • transaction • requête • signature • pourvoi • recours • ressort • pouvoir • principal • recevabilité • recouvrement • réduction • requis • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
28 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2026L01001
- Référence abrégée : TAE Nanterre, NaNe ch., 11 juin 2026, 2026L01001
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 28 mars 2022
- Identifiant Judilibre :6a329183cdc6046d479aacd5
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
28 mars 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TAVENARD Eric
Partie défenderesse
S.C.I. CD2B2R
défendu(e) par DE LA GATINAIS Philippe
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 JUIN 2026 8ème CHAMBRE
N° PCL : 2020J00563 SASU [E] / SCI CD2B2R N° RG: 2026L01001
SUR OPPOSITION A ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE déposée par
Mme [M] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante et assistée par Me Eric TAVENARD [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEURS
SCI CD2B2R [Adresse 3] Représentée par M. Luc ROBBIANI, Gérant Comparant et assisté par Me Philippe DE LA GATINAIS [Adresse 4]
SELARL [K] mission conduite par Me Christian HART de KEATING [Adresse 5] Représenté par M. [P] [F], collaborateur Assisté par la SCP MARGUET REBOUL [Adresse 6]
En présence de: Mme [N] [I], stagiaire au tribunal judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge M. Lionel JOURDAIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 1er avril 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
N° PCL : 2020J00563 SASU [E] / SCI CD2B2R N° RG: 2026L01001
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
. délibérée par M. Jacques SULTAN, président, Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION A UNE ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE N° PCL : 2020J00563 N° RG: 2026L01001 APRES EN AVOIR DELIBERE, LES FAITS ET LA PROCEDURE Le 17 mai 2015, LA SCI CD2B2R a consenti à la SARL [E] un bail commercial portant sur des locaux à usage de crèche à [Etablissement 1] pour une durée de neuf ans. A partir du 1er janvier 2016 [E] cessait de payer les loyers. En octobre 2016, le conseil départemental refusait l'ouverture de la crèche en raison de normes de sécurité non respectées. En décembre 2016, l'assemblée des copropriétaires refusait l'autorisation de procéder aux travaux nécessaires à la mise aux normes demandée. Confrontée à des difficultés financières, [E] a été placée en liquidation judiciaire le 3 décembre 2020 et la Selarl [K] représentée par M. [W] [R] [K] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 27 mai 2022, [E] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre prononcé le 28 mars 2022 et la déboutant de toutes se demandes à l'encontre du bailleur. Le 4 novembre 2024, la cour d'appel de Versailles a infirmé ce même jugement du tribunal judiciaire et condamné la SCI CD2B2R à payer la somme de 389 819 €. La SCI CD2B2R a formé un pourvoi en cassation lequel est actuellement pendant. La Selarl [K] a parallèlement engagé le recouvrement de la créance. Dans ce cadre, les parties se sont rapprochées et ont abouti à un accord transactionnel prévoyant le versement d'une somme forfaitaire de 193 K€ par la SCI CD2B2R à la Selarl [K] ès-qualité. Le juge-commissaire a autorisé ladite transaction par ordonnance du 27 janvier 2026. Le protocole transactionnel a été signé et les fonds ont été versés. Par courrier du 27 février 2026, Madame [V], dirigeant de la [E], a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance susvisée et demande au tribunal : Dire recevable et bien fondée la présente opposition formée contre l'ordonnance du juge-commissaire du 27 janvier 2026 ; Annuler, à titre principal, ladite ordonnance, ou, à tout le moins la réformer ; Ordonner la communication des pièces justifiant de la convocation qui lui aurait été adressée pour l'audience relative à la requête d'autorisation de signature de l'accord transactionnel; Fixer une nouvelle audience pour examiner la requête d'autorisation de signature de l'accord transactionnel, en veillant à ce que je sois régulièrement et personnellement convoquée, afin de pouvoir présenter mes observations. Par conclusions déposées à l'audience du 1er avril 2026, la Selarl [K], agissant en qualité de liquidateur de [E] demande au tribunal de Constater le caractère tardif du recours exercé par Mme [V] et en conséquence le juger irrecevable ; Débouter Mme [V] de sa demande Confirmer l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire en date du 27 janvier 2026 en toutes ses dispositions ; Condamner Mme [V] à payer à la Selarl [K], ès-qualités, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [V] aux entiers dépens. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21 mai 2026, les parties présentes à l'audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, date ensuite prolongée au 28 mai 2026 puis au 11juin 2026. MOYENS ETDISCUSSION
Sur la recevabilité La Selarl [K] ès-qualités expose que le recours doit être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification, que celle-ci a été expédiée le 28 janvier 2026 et que le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Même en retenant la date portée manuscritement du 20 février comme date de réception, le délai des 10 jours courait jusqu'au 2 mars or le greffe a reçu le courrier de Mme [V] le 3 mars. Madame [V] fait valoir que son courrier s'opposant à l'ordonnance du juge commissaire a été expédié le 28 février 2026 respectant le délai des 10 jours. Sur ce, le tribunal dira que Mme [V] a reçu la notification de l'ordonnance du juge-commissaire le 20 février 2026 et qu'elle y a répondu le 28 février 2026, soit dans le délai des 10 jours requis. Le tribunal dira la demande recevable. Sur les moyens Mme [V] expose que l'ordonnance mentionne qu'elle aurait été convoquée ce qu'elle conteste n'ayant jamais reçu de courrier ainsi que son avocat. Elle n'a pas pu présenter ses observations sur le projet de transaction. La Selarl [K] ès-qualités rétorque que la convocation à l'audience du juge-commissaire a été adressée le 17 décembre 2025 et que ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Ce n'est que le 11 mars 2026 que la nouvelle adresse a été communiquée au liquidateur. Mme [V] est donc seule responsable de la non-réception de la convocation de décembre. Il convient de considérer qu'elle a été régulièrement convoquée et qu'elle ne s'est pas présentée et qu'elle s'est elle-même privé des moyens de faire valoir ses observations. Sur ce, le tribunal relève que la transaction proposée ramenait le montant dû par la SCI CD2B2R de 389 819 € à 193 000 € soit une réduction de 196 819 €, représentant plus de la moitié de la somme due initialement. Mme [V] est responsable de l'éventuelle insuffisance d'actif laissée par la liquidation de [E] que la transaction proposée augmente mécaniquement de 196 819 €. L'importance de la concession faite au regard de celle de CD2B2R de renoncer à son pourvoi en cassation, dont l'issue était incertaine, et des conséquences financières pour Mme [V], obligeait à recueillir l'avis de Mme [V] et à la convoquer par tous les moyens sans se limiter à l'envoi d'un unique courrier par LRAR. En conséquence, le tribunal annulera l'ordonnance rendue sur la requête 2025M09666 et laissera les parties fixer la suite à donner à cette transaction. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal déboutera la Selarl [K] ès-qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Selarl [K] ès-qualités succombant, elle sera condamnée aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Annule l'ordonnance prise par le juge-commissaire rendue le 27 janvier 2026 ; Déboute la Selarl [K], prise en la personne de M. [W] [R] [K], liquidateur de la société [E], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du demandeur, Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 152,45 € (dont TVA 25,41 €). Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...