Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2008, 2006/05058
Mots clés
procédure • opposition à enregistrement • recours contre décision directeur INPI • recevabilité • mention obligatoire • exposé des moyens • identité des produits ou services • similarité des produits ou services • imitation • marque notoire • préfixe identique • caractère banal • caractère faiblement distinctif • substitution • syllabe finale • suffixe • structure identique • similitude visuelle • similitude phonétique • similitude intellectuelle • impression d'ensemble • risque de confusion • déclinaison
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
17 janvier 2008
Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS
27 juin 2006
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :2006/05058
- Référence abrégée : CA Lyon, 17 janv. 2008, n° 2006/05058
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : APÉRICUBE ; APÉRICRÈME
- Classification pour les marques : CL29 ; CL30
- Numéros d'enregistrement : 3495009 ; 3381665
- Parties : ENTREMONT ALLIANCE SAS / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; FROMAGERIE BEL SA
- Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS, 27 juin 2006
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
17 janvier 2008
Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS
27 juin 2006
Résumé
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Texte intégral
R.G : 06/05058COUR D'APPEL DE LYONPREMIERE CHAMBRE CIVILE AARRET DU 17 Janvier 2008
décision du Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS Au fond du 27 juin 2006 n° RG N°2005/3559
APPELANTE :
Société ENTREMONT ALLIANCE SAS
[...]
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée par Me B, avocat au barreau de Lyon
INTIMES :
MONSIEUR L DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE [...]
représenté par Madame LESAUVAGE, chargée de mission
SA FROMAGERIE BEL
[...]
assistée par Me L, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur VOUAUX-MAS SEL
Conseiller : Madame BIOT
Conseiller : Monsieur GOURD
Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement
A l'audience Monsieur VOUAUX-MAS SEL a fait le rapport conformément à l'article 785 duNCPC.
ARRET
: contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société GROUPE ENTREMONT a déposé le 23 septembre 2005, la demande d'enregistrement n°05 3 381 665 portant sur le signe APERICREME. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Lait, tous produits laitiers ou dérivés du lait ; fromage fondu ; préparations fromagères ; préparations alimentaires contenant du fromage ou du fromage fondu ou des composants du lait : plats cuisinés à base de fromage ; crème" (classe 29) Le 26 décembre 2005, la société FROMAGERIE BEL a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale APERICUBE déposée le 31 octobre 2003 et enregistrée sous le numéro 3 495 009. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Lait (sous toutes ses formes), crème, fromages et spécialités fromagères, autres produits laitiers" (classe 29) La procédure d'opposition a abouti le 27 juin 2006 à une décision par laquelle le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle rejetait la demande d'enregistrement. Cette décision relevait que les produits en présence étaient identiques ou similaires et que la signe contesté APERICREME constituait l'imitation de la marque antérieure APERICUBE. Suivant acte du 25 juillet 2006, la société GROUPE ENTREMONT, actuellement dénommée société ENTREMONT ALLIANCE, a formé un recours devant la présente Cour d'appel à rencontre de la décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle. La société ENTREMONT ALLIANCE qui conclut à l'annulation de la décision et au rejet de l'opposition formée par la société FROMAGERIE BEL contre la demande d'enregistrement de la marque APERICREME (ou à tout le moins au renvoi de l'affaire devant le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle), a notamment soutenu que les deux signes en présence étant composés d'un néologisme, le risque de confusion est écarté, dès lors que leur seul élément commun est banal et se retrouve dans un grand nombre de marques ; que tel est bien le cas du préfixe APERI (banal pour des produits alimentaires destinés à être consommés pendant l'apéritif; seul élément commun aux deux signes ; utilisé dans plus de 300 marques déposés, dont 200 en classe 29, au nombre desquels soixante l'ont été par la société FROMAGERIE BEL) ; que le terme APERICUBE évoque un produit apéritif en forme de cube, alors que le suffixe CREME donne une indication sur les qualités intrinsèques du produit, en aucun cas, sur sa forme, a une signification distincte et une phonétique différente, CUBE et CREME n'ayant rien en commun sur le plan auditif ; que par ailleurs la présence sur le marché de toutes les marques de la société FROMAGERIE BEL composées avec le préfixe APERI n'est pas établie (la plupart semblent inexploitées) et qu'enfin d'autres marques concurrentes, d'origine distincte, composées avec le même préfixe APERI côtoient sur le marché les produits APERICREME et APERICUBE. Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément , la société FROMAGERIE BEL conclut à titre principal à l'irrecevabilité du recours formé par la société ENTREMONT ALLIANCE par déclaration du 25 juillet 2006, ainsi que de l'exposé des moyens en date du 4 août 2006, dans la mesure où ils ne comportent pas l'indication de l'organe qui représente légalement la personne morale, contrairement aux dispositions de l'article R 411-21 du Code de la propriété intellectuelle. A titre subsidiaire, la société FROMAGERIE BEL considère que les demandes formées par la société ENTREMONT ALLIANCE sont également irrecevables, en ce que la Cour en peut en aucun cas substituer sa propre décision à la décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle. Elle demande également à la Cour de déclarer irrecevable et d'écarter, dès lors qu'il n'avait pas été soumis à l'appréciation du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, tout nouveau moyen relatif d'une part à l'exploitation de la marque APERICUBE, d'autres part, aux marques antérieures et enfin à leur exploitation. La société FROMAGERIE BEL conclut en tout état de cause au rejet du recours de la société ENTREMONT ALLIANCE comme étant mal fondé. Elle sollicite enfin la condamnation de la société ENTREMONT ALLIANCE à lui verser une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle se réfère dans ses observations aux termes de sa décision, en rappelant notamment que considérés dans leur ensemble, il résulte de la structure commune des signes en présence des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles suffisantes pour que, compte tenu de la connaissance de la marque antérieure sur le marché et de la très grande proximité des produits en cause qui se situe sur le même secteur spécifique de produits laitiers, il en résulte un risque de confusion pour le consommateur. Le Procureur Général, auquel la présente affaire a été préalablement communiquée, conclut à la confirmation de la décision de rejet de la demande d'enregistrement présentée par la société GROUPE ENTREMONT.MOTIFS DE LA DECISION
Sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par la société FROMA GERIE BEL La société FROMAGERIE BEL a soutenu que le recours de la société ENTREMONT ALLIANCE ne serait pas recevable au regard des dispositions de l'article R 411-21 du Code de la propriété intellectuelle. Ces dispositions énoncent notamment qu'à peine d'irrecevabilité prononcé d'office, la déclaration comporte la mention suivante : si le requérant est une personne morale, : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. En l'espèce, la déclaration de recours faite le 25 juillet 2006, l'a été au nom de "/a société ENTREMONT ALLIANCE SAS anciennement dénommée société GROUPE ENTREMONT, au capital de 29 130 872 euros, RCS. ANNECY TGI. 325 520 450 n ' gestion 55 B 45 dont le siège social est [...]. Représenté par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège." Cette mention correspond bien aux exigences de l'article R 411-21 du Code de la propriété intellectuelle et le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours sera donc rejeté. Il résulte par ailleurs des conclusions comportant l'exposé des moyens de recours, déposées le 4 août 2006, puis des conclusions ultérieures, que l'objet de la demande principale est bien l'annulation de la décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, de sorte que le moyen d'irrecevabilité de la demande sera également rejeté. Enfin, il n'y a pas lieu, dès lors que la société ENTREMONT ALLIANCE doit bénéficier dans l'exercice de son recours d'un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Hommes, d'écarter les moyens de fait et les pièces à l'appui, qu'elle a intégrés dans les conclusions déposées au soutien de ce recours (distribution de produits laitiers et/ou fromagers concurrents de marques tels que APERTVRAIS - exploitation du produit APERICREME différente du produit APERICUBE - existence de marques comprenant le préfixe APERI dont la société FROMAGERIE BEL est titulaire et auxquelles cette dernière donnerait des significations différentes), dans la mesure où il a pu être de manière contradictoire largement débattu de ces moyens devant la présente Cour. Au fond II est évident en premier lieu, tel que cela résulte des énumérations respectives reproduites plus haut, que la marque contestée désigne des produits présentant une identité ou une forte similarité aux produits invoqués de la marque antérieure, relevant tous de la catégorie des produits laitiers. Il est établi également par les pièces produites par la société FROMAGERIE BEL que la marque antérieure APERICUBE, dont le produit a été lancé dans les années 60, jouit dans le domaine alimentaire d'une renommée certaine auprès du public français. Sur les plans visuel, phonétique et intellectuel, les signes en présence ont en commun la même construction associant le préfixe APERI, évocateur de l'apéritif, à un terme monosyllabique (de longueur quasi identique, quatre lettres pour l'un et cinq lettres pour l'autre), chacun débutant par la lettre C et se terminant par la lettre E et désignant une caractéristique des produits en cause, CUBE désignant la forme et CREME la composition. Si le préfixe APERI, commun aux deux signes, évocateur de l'apéritif, est relativement banal et est ainsi faiblement distinctif au regard des produits en présence, l'impression général^qui s'en dégage, dès lors que ce radical est associé à un terme monosyllabique commençant et se terminant par les mêmes lettres et évoquant tous deux une caractéristique du produit, conduit, par la similitude visuelle, auditive et conceptuelle, à un risque de confusion de la part d'un consommateur d'attention moyenne. Ce risque, compte tenu de l'identité ou du moins, de la grande proximité des produits en cause (fromage consommé au cours de l'apéritif), est accru par la notoriété de la marque APERICUBE, amenant ainsi le public à penser qu'il s'agit d'une nouvelle déclinaison de l'une des marques bien connues de la société FROMAGERIE BEL. C'est dès lors à juste titre que le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a considéré qu'en raison de l'identité et de la grande proximité des produits en cause qui relèvent tous de la catégorie des produits laitiers, produits pour lesquels la marque antérieure jouit d'une renommée certaine, et en raison de la similitude visuelle,, auditive et conceptuelle entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne. La circonstance qu'il existerait de nombreuses marques reprenant le terme APERI est indifférente, dès lors qu'il est constant que dans le cadre d'une opposition devant l'Institut National de la Propriété Industrielle la comparaison des marques s'effectue uniquement au vu de la marque invoquée et du signe susceptible de lui porter atteinte, et ce, indépendamment des autres marques. Il convient en conséquence de débouter la société ENTREMONT ALLIANCE de son recours contre la décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle qui a reconnu justifiée l'opposition n° 05-3559 et qui a rejeté la demande d'enregistrement n° 05 3 381 665. Il est équitable d'allouer à la société FROMAGERIE BEL , en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense. DECISIONPAR CES MOTIFS
La Cour, Rejette la demande de la société FROMAGERIE BEL tendant à voir écarter certains moyens et pièces à l'appui, invoqués par la société ENTREMONT ALLIANCE ; Déclare la société ENTREMONT ALLIANCE recevable, mais mal fondée en son recours contre la décision du Directeur de L'Institut National de la Propriété Intellectuelle en date du 27 juin 2006 ; L'en déboute ; Condamne la société ENTREMONT ALLIANCE à verser à la société FROMAGERIE BEL la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit que le greffier notifiera l'arrêt aux parties, ainsi qu'au Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.Commentaires sur cette affaire
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