Tribunal administratif de Toulon, 14 août 2026, 2603760
Mots clés
sci • requête • pouvoir • recours • maire • recevabilité • requérant • transfert • caducité • contrat • preuve • promesse • requis • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2603760
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Toulon, 14 août 2026, n° 2603760
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : FERRAND
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
14 août 2026
Résumé
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Partie requérante
SCI Deborah
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2026, la SCI Deborah, représentée par Me Ferrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2026 par lequel le maire de la commune de Ramatuelle a transféré le permis de construire du 23 octobre 2017 et le permis de construire modificatif du 19 juillet 2018 à M. A... B... représentant de la SCI RAMAT FIVE ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
-le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 1. 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Pour établir son intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du l'arrêté du 27 mai 2026 portant transfert de permis de construire, la SCI Deborah, qui invoque les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, fait valoir qu'elle est voisine immédiate du projet autorisé et que la construction objet de l'arrêté de transfert est de nature à affecter les conditions de jouissance de son bien dès lors qu'elle dispose d'une vue sur la mer qui sera masqué si les travaux aboutissent. Par ailleurs, elle ajoute que la période de chantier sera source de nuisances compte tenu des démolitions envisagées. 5. Toutefois, la SCI Deborah ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du 27 mai 2026 qui, n'ayant d'autre objet que de transférer le bénéfice du permis de construire délivré le 23 octobre 2017 ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 19 juillet 2018 à la SCI RAMAT FIVE, est sans incidence aucune sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient. Par ailleurs, les conditions d'exécution du projet et les nuisances alléguées entrainées par les travaux de construction ne sauraient pas davantage lui conférer un intérêt pour agir au sens des dispositions précitées. Enfin, si la SCI Deborah soutient que le permis de construire transféré est entaché de caducité, il lui appartiendra, si elle s'y croit fondée et le moment venu, de s'en prévaloir à l'appui d'une demande tendant à ce que le maire de la commune ordonne l'interruption des travaux de construction. 6. Il résulte de ce qui précède, que la SCI Deborah ne justifiant pas d'un intérêt pour agir, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Deborah est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Deborah. Fait à Toulon, le 14 août 2026. La présidente du tribunal, signé S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier.Commentaires sur cette affaire
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