Cour d'appel de Paris, 5 juin 2025, 24/12305
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété littéraire et artistique • Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
5 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
13 juin 2024
Tribunal judiciaire de Paris
15 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :24/12305
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 1-2, 5 juin 2025, n° 24/12305
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 15 mars 2023
- Identifiant Judilibre :68427ca471a8dbe1ebd9ce47
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
5 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
13 juin 2024
Tribunal judiciaire de Paris
15 mars 2023
Résumé
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Partie appelante
OVH GmbH
défendu(e) par GELLES Viviane
Parties intimées
AMAZON CONTENT SERVICES LLC
défendu(e) par FERTIER Stéphane du Cabinet JRF & TEYTAUD SALEH
COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC
défendu(e) par FERTIER Stéphane du Cabinet JRF & TEYTAUD SALEH
DISNEY ENTERPRISES INC
défendu(e) par FERTIER Stéphane du Cabinet JRF & TEYTAUD SALEH
NETFLIX US LLC
défendu(e) par FERTIER Stéphane du Cabinet JRF & TEYTAUD SALEH
PARAMOUNT PICTURES CORPORATION
défendu(e) par FERTIER Stéphane du Cabinet JRF & TEYTAUD SALEH
UNIVERSAL CITY STUDIOS PRODUCTIONS LLLP
défendu(e) par FERTIER Stéphane du Cabinet JRF & TEYTAUD SALEH
WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC
défendu(e) par FERTIER Stéphane du Cabinet JRF & TEYTAUD SALEH
STUDIOCANAL
défendu(e) par FERTIER Stéphane du Cabinet JRF & TEYTAUD SALEH
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT
DU 5 JUIN 2025 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12305 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW3S Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/11223 APPELANTE OVH GmbH, société de droit allemand immatriculée sous le numéro HRB 15369, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6] (ALLEMAGNE) Représentée par Me Marie-Laure BONALDI-NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 Ayant pour avocat plaidant Me Viviane GELLES, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES AMAZON CONTENT SERVICES LLC, société de droit américain agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] (USA) COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC., société de droit américain agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] (USA) DISNEY ENTERPRISES INC., société de droit américain agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] (USA) NETFLIX US LLC, société de droit américain agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9], [Adresse 10] [Localité 3] (USA) PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, société de droit américain agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] (USA) UNIVERSAL CITY STUDIOS PRODUCTIONS LLLP, société de droit américain agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] (USA) WARNER BROS. ENTRETAINMENT INC., société de droit américain agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège The Corporation Trust Company, [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 3] (USA) S.A.S. STUDIO CANAL, RCS de Nanterre sous le n°056 801 293, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentées par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Ayant pour avocat plaidant Me Asim SINGH, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, conformément aux articles 804 et 905 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Les sociétés Amazon content services llc, Columbia pictures industries inc., Disney enterprises inc., Netflix us llc, Paramount pictures corporation, Universal city studios production, Warner bros entertainment inc. et Studiocanal sont créatrices de contenus vidéo et de services de divertissement à la demande. A ce titre, elles sont détentrices de licences exclusives de droits d'auteur et de droits voisins dans un vaste catalogue de films cinématographiques et d'émissions de télévision. La société Ovh GmbH, société allemande, se décrit comme une société spécialisée dans l'offre de services d'infrastructures internet. Par une ordonnance rendue sur requête le 15 mars 2023, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a : ordonné à la société Ovh GmbH de communiquer dans un délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance sur une base confidentielle aux requérantes (à la Mpa ou à leur conseil) tous les éléments permettant l'identification de la (des) personne(s) ayant un contrat d'hébergement avec cette société en lien avec l'adresse IP 141.95.35.138 et utilisée dans le cadre du service lemoon.sx (et notamment accessible par le biais de « moon-upload-server-s02.filemoon.to » en date du 28 novembre 2022 (12h CET) et notamment les informations suivantes : Les noms et prénoms déclarés lors de la souscription et/ou modifiées depuis ; Les adresses postales et électroniques déclarées lors de la souscription et/ou modifiées depuis ; Tous numéros de téléphone ou de télécopie déclarés lors de la souscription et/ou modifiés depuis ; Les coordonnées bancaires déclarées lors de la souscription et/ou modifiés depuis ; Les modes de paiement (y compris les comptes Paypal et les adresses email ou tout autre moyen utilise pour effectuer les paiements), les dates et heures, ainsi que les montants des paiements effectués dans le cadre de l'exécution du contrat d'hébergement souscrit ; / L'adresse IP utilisée pour la création du compte, ainsi que la date et l'heure de la connexion associée, Les journaux et données, de connexion (adresse IP horodatées) associées à l'utilisation dudit compte conservés par la société concernée depuis six mois ; Interdit à la société Ovh GmbH, de communiquer à la (aux) personne(s) visée(s) ci-dessus toute information en relation avec la présente procédure, tout élément lié à la présente procédure, ainsi que des mesures prises en exécution de celle-ci ; Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de sa minute ; Dit qu'en cas de difficulté, il lui en sera référé. Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, la société Ovh GmbH a fait assigner les sociétés Amazon content services llc, Columbia pictures industries inc., Disney enterprises inc., Netflix US llc, Paramount pictures corporation, Universal city studios production, Warner bros entertainment inc. et Studiocanal devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 15 mars 2023. Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : Déclaré la société Ovh GmbH recevable en sa demande de rétractation ; Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 mars 2023 et rejeté la demande ; Condamné la société Ovh GmbH aux dépens de l'instance ; Condamné la société Ovh GmbH à payer aux sociétés Amazon content services llc, Columbia pictures industries inc., Disney enterprises inc., Netflix us llc, Paramount pictures corporation, Universal city studios production, Warner bros entertainment inc. et Studiocanal la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 4 juillet 2024, la société Ovh GmbH a interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, de : Juger la société Ovh GmbH recevable en son appel, le dire bien fondé ; En conséquence, Infirmer l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 par Mme le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a : Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 mars 2023 et rejette la demande ; Condamné la société Ovh GmbH aux dépens de l'instance ; Condamné la société Ovh GmbH à payer 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Y faisant droit, Statuant à nouveau, En conséquence, Déclarer la société Ovh GmbH recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Ordonner la rétractation de l'ordonnance 145 contestée ; Condamner solidairement les intimées à payer à la société Ovh GmbH la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Elle fait valoir que le législateur a entendu limiter aux seules procédures pénales la possibilité de solliciter la communication des données au visa de l'article 34-1 du code des postes et télécommunications électroniques ; que les intimées ont maintenu l'ambiguïté sur la nature des actions qu'elles envisagent ; que rien ne les empêche de saisir dès à présent le procureur de la République des faits de contrefaçons invoqués ; que les dispositions de l'article L.34-1 fixe un caractère contraignant et protecteur. Elle estime que c'est à tort que la première décision a considéré que la contrefaçon, passible de 3 ans d'emprisonnement, faisait partie de la délinquance grave et elle soutient que la communication des informations de journées et données de connexion apparaît inadaptée ; que la question se pose de savoir si la contrefaçon peut être considérée comme de la délinquance grave dès lors qu'elle ne relève pas de la criminalité. Elle rappelle qu'elle est une société de droit allemand, domiciliée en Allemagne et que l'adresse IP visée correspond à un serveur informatique également localisé en Allemagne et elle fait valoir que, n'opérant son activité que dans ce pays, elle ne peut être soumise aux dispositions de l'article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques et que la question porte sur l'exécution des mesures sollicitées sur le fondement d'une loi française qui ne lui est pas opposable. Elle estime enfin que les mesures, sans aucun contrôle d'un juge pénal, sont disproportionnées s'agissant de données particulièrement sensibles relatives à des personnes physiques et à leur vie privée. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, les sociétés Amazon content services llc, Columbia pictures industries inc., Disney enterprises inc., Netflix US llc, Paramount pictures corporation, Universal city studios production, Warner bros entertainment inc. et Studiocanal demandent à la cour, au visa des articles 145, 496 et 546 du code de procédure civile, de : A titre liminaire, Déclarer la société Ovh GmbH irrecevable en son appel, sauf en ce qui concerne les points g. et h. et l'ordonnance en date du 15 mars 2023 ; A titre principal, Confirmer l'ordonnance de référé rétractation en date du 13 juin 2024 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 mars 2023 et rejeté la demande de rétractation et condamné la société Ovh GmbH à payer aux sociétés Amazon content services llc, Columbia pictures industries, inc., Disney enterprises, inc. , Netflix us, llc, Paramount pictures corporation, Universal city studios productions lllp, Warner bros. entertainment inc. et Studiocanal la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; Confirmer, en conséquence, l'ordonnance sur requête en date du 15 mars 2023 dans son intégralité ; En tout état de cause, Débouter, la société Ovh GmbH de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ; Condamner la société Ovh GmbH à verser aux sociétés Amazon content services llc, Columbia pictures industries, inc., Disney enterprises, inc., Netflix us, llc, Paramount pictures corporation, Universal city studios productions lllp, Warner bros. entertainment inc. et Studiocanal la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la société JRF & associés représentée par Me Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elles font valoir que l'argument de l'appelante sur la loi applicable est inopérant ; que la mise en 'uvre de l'ordonnance ne suppose en rien l'application de la LCEN ; que le juge compétent au fond a pleine compétence pour ordonner toutes mesures conservatoires ou provisoires ; que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile indépendamment d'une éventuelle application ou non de la loi française. Elles considèrent que la question n'est pas celle de loi applicable mais du lieu d'exécution de la mesure d'instruction et elles allèguent que le juge français saisi sur le fondement de l'article 145 a le pouvoir d'ordonner des mesures d'instruction à l'encontre des entités étrangères et devant s'exécuter à l'étranger ; que ce principe a déjà été appliqué s'agissant de mesure d'instruction consistant dans la communication de données d'identification ; que les conditions de l'article 145 doivent être appréciées au regard du juge français. Elles rappellent que si la société requise est dans l'impossibilité matérielle de communiquer les données sollicitées ou qu'elle ne détient pas l'information (en vertu de sa loi locale), elle n'est pas fautive. Elles soulignent qu'un lien est établi entre le nom de domaine « filemoon.to » et l'adresse IP hébergée par l'appelante et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que l'action pénale ait déjà été engagée lors de la présentation de la requête aux fins de mesure in futurum, l'article 145 imposant le contraire. Elles soutiennent que l'action pénale envisagée n'est pas manifestement vouée à l'échec, les informations sollicitées permettant d'identifier les responsables et d'agir utilement. Elles font valoir que les comportements et agissements délictueux sont d'autant plus graves qu'ils concernent un grand nombre de victimes et que passible de 3 ans d'emprisonnement, il s'agit d'une forme de « délinquance grave ». Elles soutiennent que les mesures sont proportionnées ; que la Cour de cassation reconnaît l'existence d'un droit à la preuve ; que si ce droit n'est pas absolu, il permet des atteintes à des intérêts antinomiques dès lors que la proportionnalité est respectée, comme en l'espèce. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025.SUR CE,
Sur la demande principale S'il résulte de courriers des 8 avril et 7 août 2024 que la société OVH a communiqué une partie substantielle des données sollicitées (pièce 7 des intimées), il n'est pas démontré que toutes les données aient été communiquées et que l'appelante n'aurait plus d'intérêt à agir. La fin de non-recevoir à ce titre sera rejetée. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 493 prévoit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel la contradiction est rétablie. Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s'y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci. Il doit ainsi apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit. Enfin, il doit s'assurer que la mesure d'investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant. Il sera à titre liminaire relevé que la nécessité de déroger au principe du contradictoire n'est pas discutée par l'appelante. Au soutien de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 mars 2023, cette dernière invoque en premier lieu la nature de l'action pénale exigée par l'article L.34-1 du code des postes et télécommunications électroniques et la nature des données sollicitées au vu du type d'infraction concernée. Elle conteste en second lieu l'application du droit français à une société de droit étranger. Enfin, elle estime que les mesures ordonnées sont disproportionnées. En l'espèce, les sociétés Amazon content services LLC, Columbia Pictures industries inc., Disney enterprises inc., Netflix US LLC, Paramount pictures corporation, Universal city studios productions, Warner Bros entertainment inc. et Studiocanal soutiennent que le service , permet aux utilisateurs de télécharger et de stocker tout type de contenu audiovisuel, en ce compris du contenu pour lequel elles bénéficient d'une protection par le droit d'auteur et les droits voisins, diffusé au public sans leur autorisation. Elles produisent pour ce faire deux rapports APP qui établissent la diffusion des contenus litigieux. Comme l'a relevé le premier juge, les requérantes envisagent d'engager une action judiciaire pour contrefaçon de droits d'auteur et/de droits voisins, et évoquant, en page 9 de leur requête, une action pénale, ce qu'elles confirment dans le cadre de la présente instance, la contrefaçon pouvant également être sanctionnée par une action civile. Les faits dénoncés étant bien susceptibles de recevoir une qualification pénale et l'action envisagée n'étant pas manifestement vouée à l'échec, ce que l'appelante ne conteste d'ailleurs pas expressément à hauteur d'appel. Les mentions légales ne permettent pas, à l'évidence, d'identifier les auteurs des faits allégués. Par des motifs pertinents que la cour approuve, le premier juge a constaté l'existence d'un motif légitime que les mesures sollicitées visent à établir. Il ne saurait être fait grief aux intimées de ne pas avoir engagé à ce stade une action pénale, l'absence de tout procès est au contraire une condition d'application de l'article 145. La mesure sollicitée est de nature à améliorer de manière très substantielle leur situation probatoire : l'absence des données sollicitées obère à l'évidence toute identification et donc tout procès futur. La société OVH GmbH fait valoir qu'il ressort de l'article L.34-1 du code des postes et télécommunications électroniques trois catégories d'infractions, les infractions « simples », la criminalité et la délinquance grave et que se pose la question de savoir si la contrefaçon peut être considérée comme relevant de la « délinquance grave » dès lors qu'elle ne relève pas de la criminalité. Elle expose que le code pénal prévoit pour des délits des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans mais « seulement » 3 ans pour la contrefaçon, laquelle est souvent poursuivie sur le seul terrain civil. Selon l'article 34-1 II bis, les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver : 1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ; 2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ; 3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux. Aux termes de l'article 60-1-2 du code de procédure pénale : « A peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ou sur les données de trafic et de localisation mentionnées au III du même article L. 34-1 ne sont possibles, si les nécessités de la procédure l'exigent, que dans les cas suivants : 1° La procédure porte sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ; (') » La peine encourue pour des faits de contrefaçon est de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende. L'article L.335-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit cependant une peine de sept années d'emprisonnement lorsque le délit est commis en bande organisée. En l'espèce, les faits allégués, de grande ampleur, ont été commis au détriment non seulement des intimées mais de l'ensemble des autres titulaires des droits d'auteur dont les 'uvres sont diffusées sur le service illicite, le préjudice financier susceptible d'en résulter est majeur. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que bien qu'il s'agisse d'une atteinte aux biens, les faits dénoncés relevaient de la délinquance grave, au sens des dispositions précitées. La société OVH GmbH conteste le fait que la communication des données d'identification puisse être requise sur le fondement de la loi française (la LCEN notamment) qui ne lui est pas opposable en sa qualité de société de droit allemand. Le premier juge a relevé à juste titre que les faits dénoncés, pour lesquels l'hébergeur a la qualité d'intermédiaire, ont eu lieu, pour partie, en France, ainsi que cela ressort du procès-verbal remis par APP Global en 2022, la requête mentionnant qu'1,9% des utilisateurs du service en ligne litigieux sont français. La mise en 'uvre de mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est soumise à la loi française et n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard de la loi susceptible d'être appliquée à l'action au fond qui sera éventuellement engagée (1ère Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n°04-15.367, Bull. 2007, I, n° 255). Lorsque le juge français est saisi, doit seule être consultée la loi du fort prise comme loi de procédure, soit l'article 145 du code de procédure civile, qu'il s'agisse de la possibilité même d'ordonner de telles mesures ou des modalités de mise en 'uvre de ces dernières, sans qu'il n'y ait lieu de consulter le droit étranger éventuellement applicable au fond. La preuve d'un empêchement légitime propre à la loi étrangère n'est pas en tout état de cause rapportée. Comme l'a également relevé le premier juge, la présente instance, fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ne vise pas à rechercher la responsabilité de la société OVH pour un éventuel manquement à une obligation préexistante de conservation de certaines données en application de la loi française (la LCEN). Il sera relevé en tout état de cause que l'appelante a, en exécution de la première décision, communiqué l'adresse IP utilisée pour la création du compte, ainsi que la date et l'heure de la connexion associée (G. de l'ordonnance sur requête) et les journaux et données, de connexion (adresse IP horodatées) associées à l'utilisation dudit compte (H.) (pièce 7 des intimées), ce qui confirme qu'elle avait bien conservé ces données et que la loi locale le lui permettait nécessairement. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le présent litige était soumis à la loi française uniquement. Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n°20-14.309, publié). La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que le droit d'information prévu à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 concrétise le droit fondamental à un recours effectif garanti à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et assure de la sorte l'exercice effectif du droit fondamental de propriété, dont fait partie le droit de propriété intellectuelle (CJUE 27 avril 2023 aff. C-628/21 paragraphe 43). Le respect de la vie privée ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que la mesure ordonnée reposait sur un motif légitime et était nécessaire et proportionnée à la protection des droits du requérant (1ère Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n°16-13.082, publié). Le juge des référés peut ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles ' dont la communication de données d'identification ', s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, comme en l'espèce. La société OVH GmbH considère que les mesures ordonnées présentent un caractère disproportionné en ce qu'elles concernent des données relatives à des personnes physiques, telles l'identité, les coordonnées bancaires, adresses IP et données de connexion. La mesure sollicitée est cependant limitée dans le temps (six mois) et dans son objet (données de connexions liées à l'utilisation du compte dans le cadre de l'indentification des responsables du service). Il a été relevé précédemment que les faits allégués en l'espèce de contrefaçon, relevaient de la délinquance grave et dès lors, de dispositions de l'article L.34- II bis 3° qui prévoit la conservation par les opérations de communications électroniques des données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux. Ces données sont indispensables à l'identification des responsables, ces derniers dissimulant à l'évidence volontairement les informations permettant cette identification et dès lors, à l'exercice du droit de la preuve permettant un recours effectif pour assurer la protection d'un droit de propriété intellectuelle, comme l'a relevé à bon droit le premier juge. Il en résulte que les mesures ordonnées sont proportionnées. Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle dit n'y avoir à rétractation de l'ordonnance sur requête du 13 mars 2023 et rejeté cette demande. La présente procédure n'est poursuivie que dans le seul intérêt des sociétés requérantes de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la société OVH GmbH ne peut pas être condamnée aux dépens et indemniser les requérantes au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu d'infirmer la décision entreprise de ces chefs. Les sociétés Amazon content services llc, Columbia pictures industries inc., Disney enterprises inc., Netflix US llc, Paramount pictures corporation, Universal city studios production, Warner bros entertainment inc. et Studiocanal seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande en revanche de rejeter les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ces deux instances.PAR CES MOTIFS
La cour, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les intimées ; Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ; Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés Amazon content services llc, Columbia pictures industries inc., Disney enterprises inc., Netflix US llc, Paramount pictures corporation, Universal city studios production, Warner bros entertainment inc. et Studiocanal aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toute autre demande, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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