Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, 7 mars 2000, 99PA01274
Mots clés
procedure • procedures d'urgence • refere tendant au prononce d'une mesure urgente • conditions • urgence • société • rapport • requête • hôpital • préjudice • principal • recevabilité • référé • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
7 mars 2000
Tribunal administratif de Versailles
26 mars 1999
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :99PA01274
- Rapporteur public :M. BROTONS
- Référence abrégée : CAA Paris, 4ème ch., 7 mars 2000, 99PA01274
- Rapporteur : M. COIFFET
- Textes appliqués :
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 26 mars 1999
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007437590
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
7 mars 2000
Tribunal administratif de Versailles
26 mars 1999
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Texte intégral
(4ème Chambre A)
VU la requête
, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1999 pour la société COPIBAT par Me X..., avocat ; la société COPIBAT demande à la cour : 1 ) l'annulation de l'ordonnance de référé rendue le 26 mars 1999 par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles qui l'a condamnée à communiquer au Centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie : - la partie de la proposition du rapport final mentionnée à l'article 2-4-5 du cahier des charges du marché du 28 mars 1993 portant sur les pénalités éventuellement encourues et la désignation des entreprises responsables ; - les rapports réguliers au maître de l'ouvrage avec appréciation des responsabilités respectives dans les retards constatés et leurs conséquences sur la date d'achèvement des travaux mentionnés à l'article 2-3-5 dudit cahier des charges ; - le dossier de chantier mentionné à l'article 2-3-3 dudit cahier des charge ; 2 ) de prononcer en application des dispositions de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel immédiatement et provisoirement la suspension de l'ordonnance contestée qui est susceptible de préjudicier gravement aux droits de l'appelant ; 3 ) de condamner le centre hospitalier à lui payer la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ensemble des pièces jointes au dossier ;VU le code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2000 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société COPIBAT et celles du cabinet GRANGE, avocat, pour le Centre hospitalier François Quesnay, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;Sur la
régularité de l'ordonnance attaqué : Considérant que la société COPIBAT soutient que le juge des référés aurait statué au-delà des conclusions du centre hospitalier en ordonnant la communication "des rapports réguliers au maître d'ouvrage avec appréciation des responsabilités respectives dans les retards constatés et leurs conséquences sur la date d'achèvement des travaux" alors qu'il n'était saisi que d'une demande portant sur "le rapport" ayant le même objet ; que cette circonstance, qui est exacte, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance, le juge des référés n'ayant entendu ordonner la communication que des seuls documents visés par l'article 2-3-5 du cahier des charges correspondant précisément à la demande dont il était saisi par le centre hospitalier François Quesnay ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative"; Considérant que devant le premier juge, le Centre hospitalier François Quesnay a demandé que la société COPIBAT soit condamnée a lui communiquer, d'une part, la partie de la proposition du rapport de fin de chantier mentionné à l'article 2-4-5 du cahier des charges du marché du 28 mars 1993 portant sur les pénalités éventuellement encourues et la désignation des entreprises responsables, d'autre part, le rapport au maître de l'ouvrage avec appréciation des responsabilités respectives dans les retards constatés et leurs conséquences sur la date d'achèvement des travaux mentionné à l'article 2-3-3 dudit cahier, enfin le dossier de chantier tel que défini précisément par les dispositions de l'article 2-3-3 du même cahier ; Considérant que les documents ci-dessus rappelés, devant servir à déterminer l'imputabilité des retards ayant affecté le chantier de construction du nouvel hopital, n'ont pas été transmis au maître d'ouvrage en méconnaissance des obligations contractuelles pesant sur la société ; que, toutefois, leur communication demandée après la réception des travaux et en vue d'établir les décomptes des différentes entreprises ayant participé aux travaux de constructions, ne revêtait aucun caractère d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article R.130 ; que, par suite, la société COPIBAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à communiquer ces documents au Centre hospitalier François Quesnay ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le Centre hospitalier François Quesnay succombant dans la présente instance, la demande dont s'agit ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Centre hospitalier François Quesnay à verser à la société COPIBAT une somme de 3.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er
: L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 26 mars 1999 est annulée. Article 2 : La demande présentée par le Centre hospitalier François Quesnay est rejetée. Article 3 : Le Centre hospitalier François Quesnay est condamné à verser une somme de 3.000 F à la société COPIBAT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Commentaires sur cette affaire
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