Tribunal judiciaire de Rouen, 8 juillet 2026, 25/02161
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi :25/02161
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Rouen, 8 juill. 2026, n° 25/02161
- Identifiant Judilibre :6a4ea09893c619cd1f91b00a
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02161 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NOTV
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA SEINE HABITAT
20 rue François Mitterrand
76140 LE PETIT QUEVILLY
Représentant : M. NGUYEN VAN DUNG DIT POINSIGNOL (Responsable contentieux) muni d'un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [O] [Z]
11 rue Hilaire Castelli
Appt 1 - Etage 1
76140 LE PETIT QUEVILLY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 22 Mai 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2025, la SA SEINE HABITAT a donné à bail à Madame [O] [Z] un logement situé 11 rue Hilaire Castelli, Appt. 1, étage 1, LE PETIT QUEVILLY (76140), moyennant un loyer mensuel initial de 502,77 euros, outre une provision sur charges.
Par courrier du 15 mai 2025 reçu le 21 mai 2025, la SA SEINE HABITAT a saisi la caisse d'allocation familiales pour signaler la situation d'impayés de loyers de Madame [O] [Z].
Un commandement de payer la somme en principal de 1 059,80 euros du chef d'un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 28 août 2025.
Par acte du 7 novembre 2025, la SA SEINE HABITAT a fait assigner Madame [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Dire Madame [O] [Z] occupante sans droit ni titre des lieux loués, et de constater la résiliation du bail et l'acquisition au profit de la SA SEINE HABITAT du bénéfice de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 28 août 2025 ;
-Ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [O] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique ;
-Condamner Madame [O] [Z] au paiement de la somme de 1 401,68 euros au titre des arriérés de loyer, indemnités d'occupation, charges et accessoires échus et impayés au 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025, date de la signification du commandement de payer les loyers, et ce conformément à l'article 1231-6 du Code Civil ;
-Condamner Madame [O] [Z] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du loyer revalorisé augmenté des charges également revalorisées et accessoires jusqu'à la restitution effective des lieux ;
-Condamner Madame [O] [Z] au paiement d'une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir conformément à l'article 1231-7 du Code Civil ;
-Rappeler que de droit, la décision à venir sera assortie de l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile ;
-Condamner Madame [O] [Z] en tous les dépens de l'instance et de l'exécution du jugement à intervenir, qui comprendront notamment le coût de l'assignation, de sa notification auprès de la Préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 12 novembre 2025.
À l'audience du 22 mai 2026, la SA SEINE HABITAT, dûment représentée, s'est rapportée à l'acte introductif d'instance et a actualisé sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 3 173,66 euros au 22 mai 2026, échéance du mois d'avril incluse.
Elle précise qu'elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiements suspensifs. Ainsi, la SA SEINE HABITAT propose un paiement de 100 euros par mois en plus du loyer courant pour apurer la dette.
Madame [O] [Z], citée par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu.
MOTIVATION
Sur l'absence du défendeur Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [O] [Z], citée par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SA SEINE HABITAT justifie avoir notifié une copie de l'assignation au représentant de l'État dans le département de la Seine-Maritime le 12 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l'audience. Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par le bailleur le 15 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 7 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, il convient de relever que le contrat de location, bien que signé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, prévoit un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux pour constater l'acquisition de la clause résolutoire. De plus, le commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [O] [Z] le 28 août 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Dès lors, il sera retenu le délai de deux mois plus favorable à la locataire. En l'espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 29 octobre 2025. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 29 octobre 2025 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA SEINE HABITAT ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la SA SEINE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 22 mai 2026 dont il ressort que la dette est de 3 173,66 euros. Madame [O] [Z] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 3 173,66 euros ,au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés à la date du 5 mai 2026, mois d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025 sur la somme de 1 059,80 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Aux termes de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Il ressort du dernier décompte versé que Madame [O] [Z] a repris le paiement du loyer courant. La SA SEINE HABITAT consent à ce qu'il soit accordé à Madame [O] [Z] des délais de paiements suspensifs pour apurer sa dette. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui sont accordés dans les conditions prévues au dispositif. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, des délais de paiement d'autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l'exigibilité immédiate du solde, l'expulsion de la SA SEINE HABITAT à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation susvisée à compter du 29 octobre 2025 jusqu'à complète libération des lieux. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, Madame [O] [Z] qui succombe, est condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il y a lieu de condamner Madame [O] [Z] à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SA SEINE HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 28 février 2025 concernant le logement situé 11 rue Hilaire Castelli, Appt. 1, étage 1, LE PETIT QUEVILLY (76140), donné en location à Madame [O] [Z] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 29 octobre 2025 ; DIT que Madame [O] [Z] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ; CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 3 173,66 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés à la date du 5 mai 2026, mois d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025 sur la somme de 1 059,80 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; AUTORISE Madame [O] [Z] à s'acquitter de cette somme en 31 versements de 100 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 32ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d'une procédure de surendettement ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, restée impayée justifiera : -que la clause résolutoire retrouve son plein effet, -que l'intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible, -qu'à défaut pour Madame [O] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA SEINE HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, -que Madame [O] [Z] soit condamnée à verser à la SA SEINE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 29 octobre 2025 jusqu'à la date de la libération effective des lieux ; CONDAMNE Madame [O] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 août 2025, de la signification de l'assignation du 7 novembre 2025 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l'État ; CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA JUGECommentaires sur cette affaire
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