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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 23 septembre 2026, 26PA03942

Mots clés
requête • contrat • pouvoir • ressort • astreinte • étranger • principal • qualification • recours • requérant • requis • salaire • société • soutenir • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
23 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
11 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    26PA03942
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 23 sept. 2026, 26PA03942
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2026
  • Avocat(s) : DEMIR
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2519006 du 11 juin 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2026, M. A..., représenté par Me Demir, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même condition d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A..., ressortissant bangladais né le 25 avril 1983, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 11 juin 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ». 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». 4. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l'absence de menace pour l'ordre public, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... travaille en qualité de crêpier depuis le mois de mai 2023, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et il produit, à ce titre, les bulletins de paie afférents à son activité pour une rémunération au moins égale au salaire minimum. Toutefois, eu égard à la durée et aux caractéristiques de l'emploi exercé, l'insertion professionnelle réelle du requérant, bien que révélant une volonté d'intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... réside habituellement en France depuis le mois de novembre 2018. Il est célibataire, sans charge de famille, et n'établit ni qu'il aurait constitué des liens d'ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d'une intégration particulière, ni qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où d'ailleurs il ne conteste pas que résident ses frères et ses sœurs. Dans ces conditions, c'est sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 23 septembre 2026. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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