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INPI, 28 juin 2011, 10-4384

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • propriété • risque • animaux • substitution • succession • service • terme

Chronologie de l'affaire

INPI
28 juin 2011
Institut national de la propriété industrielle
25 mai 2011

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-4384
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-4384, 28 juin 2011
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : NATIVO ; NATIVE
  • Classification pour les marques : CL01
  • Numéros d'enregistrement : 3252715 \ 3753846
  • Parties : BAYER AKTIENGESELLSCHAFT c. K+S FRANCE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 25 mai 2011
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

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Texte intégral

OPP 10-4384 / HT 25/05/2011 Définitif le 28/06/2011 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société K+S FRANCE (société par actions simplifiée) a déposé, le 15 juillet 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 753 846 portant su r la dénomination NATIVE. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Engrais, notamment engrais à base d'azote, de phosphore et de potassium ou engrais à base d'azote et de potassium ». Le 12 octobre 2010, la société BAYER AKTIENGESELLSCHAFT (société anonyme de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale NATIVO, déposée le 22 octobre 2003 et enregistrée sous le numéro 03 3 252 715. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles ; insecticides, herbicides, fongicides ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 19 octobre 2010 sous le n° 10-4384 ; cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue trois mois, puis a repris. La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société BAYER AKTIENGESELLSCHAFT fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société K+S FRANCE conteste la comparaison des produits en présence ainsi que celle des signes en cause.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Engrais, notamment engrais à base d'azote, de phosphore et de potassium ou engrais à base d'azote et de potassium » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles ; insecticides, herbicides, fongicides ». CONSIDERANT que les « engrais, notamment engrais à base d'azote, de phosphore et de potassium ou engrais à base d'azote et de potassium » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des substances, le plus souvent des mélanges d'éléments minéraux, destinées à apporter aux plantes des compléments d'éléments nutritifs de façon à améliorer leur croissance et augmenter le rendement et la qualité des cultures, tout comme les « préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles ; herbicides » de la marque antérieure invoquée, sont des produits destinés à améliorer et favoriser le développement des cultures ; Qu'à cet égard, si les produits précités de la marque antérieure invoquée peuvent avoir d'autres applications, il n'en demeure pas moins que leur destination principale reste les cultures ; Qu'en outre, tous ces produits sont susceptibles d'être distribués dans les coopératives agricoles et les rayons des grandes surfaces consacrés au jardinage ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société déposante ; CONSIDERANT par conséquent, que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination NATIVE, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur la dénomination NATIVO, ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci sont tous deux composés d'une dénomination unique ; Que visuellement, les dénominations NATIVE et NATIVO ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et formant les mêmes séquences NA/TIV, ce qui leur confèrent une physionomie proche ; Que phonétiquement, ces dénominations possèdent les sonorités identiques [na-tiv] ; Qu'à cet égard, il n'est pas établi que la séquence NATIV soit dépourvue de caractère distinctif à l'égard des produits en cause dans chacun des signes ; Qu'en outre, l'acception évoquée par la société opposante n'est pas nécessairement perçue par le consommateur des produits concernés ; Que les seules différences visuelles et phonétiques entre ces dénominations consistent en la substitution de la voyelle finale E à la voyelle finale O dans le signe contesté ; que toutefois, cette modification, intervenant en fin de dénomination longue, n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion, les dénominations restant marquées par la même succession de lettres NA/TIV et gardant un rythme et une prononciation proches ; Qu'enfin intellectuellement, les signes en présence sont tous deux constitués d'un terme évoquant pareillement la naissance ou la nativité ; qu'ils sont ainsi porteurs de la même évocation ; Qu'il résulte des grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes un risque de confusion entre ceux-ci. CONSIDERANT que le signe verbal contesté NATIVE constitue donc l'imitation de la marque antérieure NATIVO. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l'identité et la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté NATIVE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure NATIVO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 10-4384 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 753 846 est re jetée. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe

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