Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2026, 2414748
Mots clés
société • sapiteur • référé • requis • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
31 mars 2026
Tribunal administratif de Paris
2 septembre 2025
Tribunal administratif de Paris
22 juillet 2025
Tribunal administratif de Paris
5 mai 2025
Tribunal administratif de Paris
26 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2414748
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Extension
- Référence abrégée : TA Paris, 31 mars 2026, n° 2414748
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 26 décembre 2024
- Avocat(s) : LABOURDETTE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
31 mars 2026
Tribunal administratif de Paris
2 septembre 2025
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22 juillet 2025
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5 mai 2025
Tribunal administratif de Paris
26 décembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Société Thelem Assurances
Société Michel Gueber
Société Soprema
Société Soprassistance
Mutuelle des Architectes Français (MAF)
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande du Conseil d'État et l'a confiée à M. B..., expert. Par une ordonnance du 5 mai 2025, la juge des référés a étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 26 décembre 2024 à de nouvelles parties. Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la juge des référés a étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 26 décembre 2024 à de nouvelles parties. Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la vice-présidente du tribunal a désigné M. A... F..., en qualité de sapiteur. Par une note, enregistrée le 26 septembre 2025, M. B..., expert sollicite l'extension de l'expertise à la société Cruard charpente, titulaire du lot 2 « charpente et structure bois ». Par une lettre, du 29 septembre 2025, le cabinet Kerlegis, intervenant pour la société Thelem assurances, assureur de la société Michel Gueber, informe la juge des référés qu'il n'a aucune observation à formuler sur la demande d'extension sollicitée. Par une lettre du 19 mars 2026, la société Quelin représentée par Me Boivin informe la juge des référés qu'elle s'associe à la demande de mise en cause formulée à l'égard de la société Cruard Charpente. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (….) ». 2. Le Conseil d'Etat a lancé un marché de travaux de réorganisation architecturale et fonctionnelle des intérieurs de l'hôtel de Bizien, siège du tribunal administratif de Rennes, à la suite desquels la verrière et la charpente métallique présentent des infiltrations. Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise et l'a confiée à M. B..., expert. Celui-ci demande que l'expertise soit étendue à la société Cruard charpente, titulaire du lot 2 « charpente et structure bois ». 3. La demande d'extension de sa mission présentée par M. B... entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.ORDONNE :
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 26 décembre 2024 sera conduite en présence de la société Cruard charpente. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée : au Conseil d'État, à M. D... E..., architecte, à la mutuelle des architectes français (MAF), à la société constructions métalliques Richard, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la société Socotec France, à la société Michel Gueber, à la société Thelem assurances, à la société Socotec Construction, à la société Soprema, à la société Soprassistance, à la société Quelin Nord-Ouest, à la société Bel'Alizee, à la société Cruard charpente à M. C... B..., expert et à M. A... F..., sapiteur. Fait à Paris, le 31 mars 2026 La juge des référés, M. Dhiver. La République mande et ordonne au Conseil d'État en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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