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INPI, 23 août 2018, 2018-1047

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • produits • propriété • risque • terme • parasitisme • substitution • pouvoir • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-1047
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-1047, 23 août 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LEBONCOIN ; LE BON INVESTISSEMENT
  • Numéros d'enregistrement : 4190324 \ 4414465
  • Parties : SCHIBSTED FRANCE c. BML SOLUTIONS

Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 18-1047 / CBO 23/08/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n°2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BML SOLUTIONS (société à responsabilité limitée) a déposé le 20 décembre 2017 la demande d'enregistrement n°17 4 414 465 portant sur le signe complexe LE BON INVESTISSEMENT. Le 12 mars 2018, la société SCHIBSTED FRANCE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe LEBONCOIN, déposée le 18 juin 2015 et enregistrée sous le n°4 190 324. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison. La société opposante fait également valoir que « la marque antérieure leboncoin bénéficie d'une très importante renommée en France ». A l'appui de son argumentation, la société opposante communique des documents. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 21 mars 2018 sous le n°18-1047. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 28 mai 2018. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; investissement de capitaux ; décoration intérieure » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Affiches ; albums ; autocollants décoratifs et décalcomanies. Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; assurances. Services de diffusion de listes de biens immobiliers et de listes de petites annonces immobilières concernant des appartements à louer ou à vendre, des logements à louer ou à vendre et des locations de vacances ». CONSIDERANT que les services d'« Estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; investissement de capitaux » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les services de « décoration intérieure » de la demande d'enregistrement contestée, qui correspondent à des prestations consistant à décorer l'intérieur de bâtiments, ne présentent pas les mêmes nature et destination que les « services de conception d'art graphique » de la marque antérieure, qui désignent des prestations rendues par des personnes chargées de créer ou de reproduire une identité visuelle sur un support donné ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les services précités de la demande d'enregistrement ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « Affiches ; albums ; autocollants décoratifs et décalcomanies » de la marque antérieure, les seconds pouvant être utilisés dans de nombreux domaines et non exclusivement pour la prestation des premiers ; Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne pour partie des services identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe LE BON INVESTISSEMENT, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe LEBONCOIN, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que la société opposante invoque la connaissance dont bénéficie la marque antérieure ; qu'il est vrai que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou les services en cause ; Que la société opposante fournit, dans l'acte d'opposition, des pièces établissant la connaissance particulière de la marque antérieure LEBONCOIN en ce qui concerne un site internet spécialisé dans les petites annonces destinées à la présentation de produits et de services, notamment d'annonces immobilières, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; Que la marque complexe LEBONCOIN présente donc un fort caractère distinctif au regard des services qui sont directement liés à ces activités ; Qu'il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché pour apprécier plus largement le risque de confusion. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux associés à un logo et la marque antérieure comporte trois éléments verbaux accolés et en couleurs ; Que les signes en présence ont en commun des séquences d'attaque des plus proches, à savoir respectivement LE BON / LEBON ; Que ces signes diffèrent par la présence du terme INVESTISSEMENT et d'un logo dans le signe contesté, et par celle de l'élément verbal COIN dans la marque antérieure ainsi que par la présentation accolée de cette dernière et sa couleur orange ; Que toutefois, la connaissance particulière de la marque antérieure pour désigner un site internet spécialisé dans les petites annonces immobilières, ainsi que les services qui lui sont directement liés, confère à la marque antérieure un fort caractère distinctif à l'égard des services relevant de ce domaine ; Qu'ainsi, au regard des services d'« Estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d'enregistrement, reconnus similaires aux services d' « affaires immobilières » de la marque antérieure, le risque de confusion doit être apprécié plus largement du fait de la connaissance de la marque antérieure ; Que dès lors, malgré la présence du terme INVESTISSEMENT et d'un logo au sein du signe contesté, il est possible que le public concerné des services précités, qui connait bien la marque antérieure, soit amené à l'associer au signe contesté et à penser que ce dernier et la marque antérieure présentent la même origine ; Qu'il en résulte un risque d'association entre les deux signes dans l'esprit du public au regard des services précités de la demande d'enregistrement ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté LE BON INVESTISSEMENT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure LEBONCOIN. CONSIDERANT en revanche, qu'au regard des services d' « investissement de capitaux » de la demande d'enregistrement contestée, reconnus comme identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure, les documents fournis par la société opposante ne démontrent pas de connaissance particulière de la marque antérieure pour le consommateur ; Qu'ainsi, la seule présence commune des éléments LE/BON, ne saurait suffire à établir un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, le consommateur étant susceptible de percevoir les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en présence du fait de la substitution du terme « investissement » au terme « coin » dans le signe contesté ; Qu'à cet égard, et contrairement à ce qu'indique la société opposante, appliqués aux services précités pour lesquels aucune connaissance particulière de la marque antérieure n'est établie, les signes en présence ne présentent pas la même évocation, dès lors que le terme INVESTISSEMENT renvoie à l'action d'investir, ce qui n'est pas le cas de la marque antérieure ; Que par conséquent, au regard des services précités, la seule présence des éléments LE BON dans le signe contesté ne saurait suffire à établir un risque de confusion ou d'association entre les deux signes ; Que dès lors, le signe complexe contesté LE BON INVESTISSEMENT ne constitue pas l'imitation de la marque complexe antérieure LEBONCOIN au regard des services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « investissement de capitaux ». CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société opposante relatifs au « parasitisme » qu'elle subit ainsi qu'à la « dilution de la marque antérieure » dès lors que ces atteintes relèvent du seul pouvoir d'appréciation souverain des tribunaux ; Qu'en effet, de tels actes ne peuvent être sanctionnés qu'au titre de la responsabilité civile par les tribunaux judiciaires statuant sur le fondement de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle. CONSIDERANT en conséquence que le signe complexe contesté LE BON INVESTISSEMENT peut être adopté comme marque pour désigner les services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LEBONCOIN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » ; Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services susvisés. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Céline B Juriste

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