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Tribunal administratif de Marseille, 10ème Chambre, 23 juin 2026, 2111268

Mots clés
règlement • requête • surélévation • servitude • propriété • ressort • rejet • requérant • retrait • maire • rapport • requis • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2111268
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 23 juin 2026, n° 2111268
  • Rapporteur : M. Argoud
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : HUMBERT-SIMEONE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE CHANVILLE Victor

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2021 et le 23 août 2022, M. A... D... représenté par Me Humbert Simeone demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 013055 21 00543P0, délivré le 29 octobre 2021 à M. C... E... par la commune de Marseille. 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement de la somme de 3 000 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la notice explicative ne mentionne pas les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement.et n'indique ni le volume, ni la hauteur de la construction, ni les couleurs des matériaux en méconnaissance de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme ; - le plan de masse du projet ne précise pas les dimensions de l'abri de jardin et ne mentionne pas l'existence de la servitude grevant le chemin d'accès de la propriété vers la voie publique, en violation des dispositions de l'article R.431-9 du code de l'urbanisme ; - l'unique photographie ne permet pas de situer le projet dans l'environnement, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'emprise au sol du projet, comprenant une construction de 202 mètres carrés et un abri de jardin de 20 mètres carrés excède le seuil de 30 % fixé par l'article UP4 du règlement de zone ; - la construction réalisée, qui se situe à une distance d'environ 1,90 mètres de la limite séparative alors même que le plan de masse indique que cette distance est en tout point supérieure à 1,90 mètre, ne respecte pas la règle de retrait de 3 mètres prévue par l'article UP7 du règlement de zone ; - la construction réalisée ne comprend pas la place de stationnement intérieure prévue par le projet autorisé et méconnaît l'obligation de création de 2 places de stationnement pour une construction comprenant un logement, prévue par l'article UP11 du règlement de zone ; - la desserte est insuffisante pour un projet de surélévation et d'extension d'une construction existante, en violation de l'article UP12 du règlement de zone et de l'article R111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la commune de Marseille, représentée par le maire en exercice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, M. C... E..., représenté par Me de Chanville conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud rapporteur, - les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique, - les observations de Me Humbert-Simeone pour M. D..., de Mme B... pour la commune de Marseille et de Me Fabre pour M. E....

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Par l'arrêté n° PC 013055 21 00543P0, du 29 octobre 2021 la commune de Marseille a délivré à M. C... E... un permis de construire autorisant l'extension et la surélévation d'un logement existant 218 rue Charles Kaddouz à Marseille (13012), en zone UP du plan local d'urbanisme intercommunal. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R.431-7 du code de l'urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire :/ a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l'article 431-10 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;/ 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet (...) ». 3. La notice architecturale jointe au dossier de demande indique : « La propriété est très peu visible depuis la voie publique car le bâtiment est masqué par les autres parcelles. La maison actuelle est de style traditionnel. (...) Le projet consiste à agrandir de 5 mètres carrés afin de créer une pièce attenante et deux chambres à l'étage. (...) La toiture de la surélévation sera en 4 pentes (...) à fin de respecter la morphologie de l'existant. ». 4. Cette notice permet au service instructeur d'apprécier le parti retenu par le projet architectural qui vise à conserver la morphologie existante par le projet concernant une faible extension avec surélévation d'un projet existant. Le moyen tiré de l'insuffisance de la notice en méconnaissance des articles R. 431-7 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article R.431-9 du code de l'urbanisme : « « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. » 6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande comporte un plan coté en trois dimensions, faisant apparaître notamment d'une part, l'abri de jardin existant, et d'autre part, la desserte du terrain par le boulevard de Beaumont, qui constitue une voie ouverte à la circulation publique. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des prescriptions de l'article R. 431-9 que le plan de masse du projet aurait dû préciser les dimensions de l'abri de jardin aurait dû mentionner l'existence de la servitude grevant le chemin d'accès de la propriété vers la voie publique. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R.431-10 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. » 8. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande comprend deux photographies cotées PCMI07 et PCMI08, intitulées photo existant de près et photo existant de loin, permettant de situer le projet dans l'environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté. 9. En quatrième lieu, en vertu de l'article 4 du règlement de la zone UP, l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30% de la surface du terrain d'assiette. 10. Il ressort des pièces du dossier que l'emprise du projet de 202 mètres carrés est inférieure au seuil de 218,7 mètres carrés représentant 30% de la surface de 729 mètres carrés du terrain d'assiette. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement de la zone UP doit être écarté. 11. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que, premièrement, la construction réalisée, qui se situe à une distance d'environ 1,90 mètres de la limite séparative alors même que le plan de masse indique que cette distance est en tout point supérieure à 1,90 mètre, ne respecterait pas la règle de retrait de 3 mètres prévue par l'article UP7 du règlement de zone et deuxièmement, la construction réalisée ne comprendrait pas la place de stationnement intérieure prévue par le projet autorisé et méconnaitrait en conséquence l'obligation de création de 2 places de stationnement pour une construction comprenant un logement, prévue par l'article UP11 du règlement de zone, critiquent la conformité de la construction réalisée en exécution du permis à l'autorisation d'urbanisme en litige. Ils sont donc inopérants et doivent être écartés pour ce motif. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement de la zone UP : « a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une voie* ou une emprise publique* existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : aux besoins des constructions et aménagements ;/ et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. ». Aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». 13. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, le terrain d'assiette de la construction est desservi par le boulevard de Beaumont d'une largeur supérieure à 6 mètres, dont les caractéristiques répondent aux exigences des articles UP12 et R. 111-2 citées au point précédent. Le moyen tiré de l'insuffisance des conditions de desserte doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance verse à M. D... une quelconque somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de M. D... le versement à M. E... de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'avocat.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : M. D... versera à M. E... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D..., à M. C... E..., et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 1er juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pecchioli, président, M. Argoud, premier conseiller, M. Juste, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 juin 2026. Le président, signé J.-L. PecchioliLe rapporteur, signé J.-M. Argoud La greffière, signé S. Bouchut La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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