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Cour d'appel d'Angers, 24 juin 2026, 25/01284

Mots clés
société • sci • syndicat • signification • irrecevabilité • préjudice • principal • recevabilité • siège • immeuble • pourvoi • prétention • preuve • relever • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Angers
24 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Angers
29 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties appelantes
Société SCI DU PRIEURE
S.D.C
défendu(e) par BLANCHARD Romain
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] CHAMBRE A - CIVILE ERSA / TD DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'angers du 29 Avril 2025 Ordonnance du 24 juin 2026 N° RG 25/01284 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FQGB AFFAIRE : S.C.I. SCI DE L'HOTEL DES TOURELLES C/ [W], [W], [C], S.A.R.L. PDC CONSEILS HARMES SARL, S.A.R.L. [A] [H], Société SCI DU PRIEURE, S.A.S. IMMO DE FRANCE OUEST, S.A.S. [X] (ANCIENNEMENT DENOMMEE [R] [X]), S.D.C. [Adresse 1] ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 24 juin 2026 Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère à la cour d'appel d'Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : SCI DE L'HOTEL DES TOURELLES [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Vincent MAUREL de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS Appelant Défenderesse à l'incident ET : S.A.R.L. PDC CONSEILS exerçant sous l'enseigne PIERRES DE CHARME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS Intimée, Demanderesse à l'incident Monsieur [U] [W] né le 02 Décembre 1933 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [T] [W] née le 14 Juin 1939 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Société SCI DU PRIEURE [Adresse 4] [Localité 6] Tous trois représentés par Me Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS Monsieur [E] [C] né le 03 Janvier 1967 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS S.A.R.L. [A] [H] [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS S.A.S. IMMO DE FRANCE OUEST [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, avocat au barreau d'ANGERS S.A.S. [X] (ANCIENNEMENT DENOMMEE [R] [X]) prise en la personne de ses representants legaux domiciliés audit siege en cette qualite [Adresse 8] [Localité 9]/FRANCE Représentée par Me Marie-céline T'KINT DE ROODENBEKE, avocat au barreau d'ANGERS S.D.C. [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Romain BLANCHARD, avocat au barreau d'ANGERS Intimés, Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 mai 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 24 juin 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après : RAPPEL DE LA PROCÉDURE Le 2 mars 2012, M. [E] [C] a, par acte authentique, vendu à la SCI [Adresse 9] un appartement se trouvant au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à Angers, ainsi que deux caves. L'appartement a été occupé par M. [U] [W] et Mme [T] [N] épouse [W]. Par actes d'huissier de justice en date des 16 et 22 octobre 2020, la SCI [Adresse 9] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Angers M. [C], la société Immo de France, la société [R] [X], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la société PDC Conseils exerçant sous l'enseigne Pierres de Charme, la société [A] [H] exerçant sous l'enseigne Diagnostyl et la SCI de l'hôtel des Tourelles afin notamment d'obtenir l'indemnisation de ses différents préjudices. Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Angers a : En premier ressort, - rejeté la demande de la société Immo de France tendant à déclarer irrecevables les dernières conclusions de M. [C], de la SCI [Adresse 9], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la SCI de l'hôtel des Tourelles ; - écarté des débats le courrier et les pièces communiqués en cours de délibéré par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ; - déclaré recevables les interventions volontaires de M. [U] [W] et Mme [T] [N] épouse [W] ; - déclaré irrecevable la demande présentée par la société Immo de France tendant à ce que les prétentions de M. [U] [W] et Mme [T] [N] épouse [W] soient déclarées irrecevables comme étant prescrites sur le fondement de l'article 2224 du code civil ; - débouté la SCI [Adresse 9] ainsi que M. [W] et Mme [N] épouse [W] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de M. [C], de la société PDC Conseils exerçant sous l'enseigne Pierres de Charme et de la société [A] [H] exerçant sous l'enseigne Diagnostyl ; - déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la société [R] [X], la société Immo de France et la SCI de l'hôtel des Tourelles responsable in solidum du préjudice subi par la SCI [Adresse 9] ainsi que par M. [U] [W] et Mme [T] [N] épouse [W] du fait des désordres résultant de l'absence de ventilation du vide sanitaire situé sous l'appartement litigieux ; - condamné in solidum la société [R] [X], la société Immo de France et la SCI de l'hôtel des Tourelles à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] du montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre dans la présente instance ; - dit que la part de responsabilité qui s'applique dans les rapports entre la société [R] [X], la société Immo de France et la SCI de l'hôtel des Tourelles est fixée à 50% pour la SCI de l'hôtel des Tourelles, 25% pour la société [R] [X] et 25% pour la société Immo de France ; - condamné in solidum la société [R] [X], la société Immo de France et la SCI de l'hôtel des Tourelles à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société [R] [X], la société Immo de France et la SCI de l'hôtel des Tourelles à payer à la société PDC Conseils exerçant sous l'enseigne Pierres de Charme la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société [R] [X], la société Immo de France et la SCI de l'hôtel des Tourelles à payer à la société [A] France exerçant sous l'enseigne Diagnostyl la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; Avant dire droit sur la liquidation des préjudices, - ordonné la réouverture des débats ; - prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture du 26 décembre 2023 ; - renvoyé l'affaire à la mise en état du 25 septembre 2025 ; - réservé le surplus et les dépens. Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2025, la SCI de l'hôtel des Tourelles a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déclarée responsable in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la société [R] [X] et la société Immo de France du préjudice subi par la SCI [Adresse 9] ainsi que par M. [U] [W] et Mme [T] [N] épouse [W] du fait des désordres résultant de l'absence de ventilation du vide sanitaire situé sous l'appartement litigieux, l'a condamnée in solidum avec la société [R] [X] et la société Immo de France à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] du montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre dans la présente instance, dit que la part de responsabilité qui s'applique dans les rapports entre la société [R] [X], la société Immo de France et la SCI de l'hôtel des Tourelles est fixée à 50% pour la SCI de l'hôtel des Tourelles, 25% pour la société [R] [X] et 25% pour la société Immo de France, l'a condamnée in solidum avec la société [R] [X] et la société Immo de France à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée in solidum avec la société [R] [X] et la société Immo de à payer à la société PDC Conseils exerçant sous l'enseigne Pierres de Charme la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée in solidum avec la société [R] [X] et la société Immo de France à payer à la société [A] France exerçant sous l'enseigne Diagnostyl la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, intimant dans ce cadre la SARL [A] France, la SCI [Adresse 9], M. [U] [W], Mme [T] [W], M. [E] [C], la SAS Immo de France, la SAS [R] [X], le syndicat des copropriétaire du [Adresse 1] et la SARL PDC Conseils exerçant sous l'enseigne Pierres de Charmes. Par conclusions d'intimé du 23 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a formé appel incident du jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [C], la société PDC Conseils et la société [A] France. Par conclusions du 7 janvier 2026, la SAS [X] a formé appel incident de la décision. Elle a formé appel provoqué à l'encontre de la SARL PDC Conseils et l'a appelée à la cause par assignation délivrée le 14 janvier 2026. Par conclusions du 21 janvier 2026, la SAS Immo de France a formé appel incident. Par conclusions du 14 novembre 2025, la SARL PDC Conseils a saisi la conseiller de la mise en état d'un incident. L'affaire a été retenue, après plusieurs renvois, à l'audience du 27 mai 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions d'incident en date du 14 novembre 2025, la SARL PDC Conseils demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable comme tardif l'appel inscrit par la SCI de l'hôtel des Tourelles, condamner la SCI de l'hôtel des Tourelles à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCI de l'hôtel des Tourelles aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la SARL PDC Conseils soutient que l'appel a été formé au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile, soit le 22 juillet 2025 alors que le jugement a été signifié à la SCI de l'hôtel des Tourelles le 17 juin 2025. Par conclusions d'incident en date du 15 décembre 2025, la SAS Immo de France demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI de l'hôtel des Tourelles ; - condamner la SCI de l'hôtel des Tourelles à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI de l'hôtel des Tourelles aux entiers dépens de la procédure d'appel. Au soutien de ses prétentions, la SAS Immo de France soutient également que l'appel a été formé au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse à incident en date du 16 décembre 2025, la SCI [Adresse 9], M. [U] [W] et Mme [T] [W] demandent au conseiller de la mise en état de : - prendre acte qu'ils s'en remettent à justice concernant l'incident soulevé par la société Pierres de Charme ; - dans l'hypothèse où la procédure d'appel devait être déclarée irrecevable, condamner la SCI de l'hôtel des Tourelles à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; - condamner la SCI de l'hôtel des Tourelles ou tout autre succombant aux entiers dépens. Par conclusions d'incident en date du 16 décembre 2025, la SARL [A] [H] demande au conseiller de la mise en état de : - lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite du présent incident formée par la société PDC Conseils ; - condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la partie succombante aux entiers dépens. Par conclusions d'incident en date du 16 décembre 2025, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer l'appel interjeté irrecevable à défaut de qualité ou d'intérêt à agir à son encontre ; - condamner la SCI de l'hôtel des Tourelles à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Au soutien de ses prétentions, M. [C] affirme que la SCI de l'hôtel des Tourelles n'a formulé aucune demande à son encontre en première instance et que l'appel interjeté par cette dernière ne tend nullement à remettre en cause sa mise hors de cause prononcée par le premier juge. Par conclusions d'incident en date du 27 mai 2026, la SCI de l'hôtel des Tourelles demande au conseiller de la mise en état de : - lui décerner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les incidents soulevés par la société PDC Conseils et M. [C] ; - débouter la SAS Immo de France de sa demande d'irrecevabilité comme étant infondée ; - débouter la SAS Immo de France, la société [R] [X], la SAS [H] [A], M. [C] et la société PDC Conseils de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SCI de l'hôtel des Tourelles affirme que la SAS Immo de France ne rapporte aucunement la preuve d'une signification du jugement, à avocat et par huissier. Par conclusions d'incident n°2 en date du 27 mai 2026, la SAS [X] demande au conseiller de la mise en état de : - lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite du présent incident formé par la société PDC Conseils ; - condamner la partie succombante à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre du présent incident. Le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu à l'incident.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de la SARL PDC Conseils En vertu de l'article 528 du même code, le délai d'appel, qui est d'un mois en matière contentieuse selon l'article 538, court à compter de la notification du jugement, à moins qu'il n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, ce même à l'encontre de celui qui notifie. En l'espèce, la SARL PDC Conseil a fait signifier le jugement déféré à la SCI de l'hôtel des Tourelles le 17 juin 2025. Cet acte de signification régulier a fait courir le délai d'appel d'un mois à l'égard de la SARL PDC Conseils. Il s'en déduit qu'est irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 22 juillet par la SCI de l'hôtel des Tourelles à l'égard de la SARL PDC Conseils. Cette irrecevabilité partielle n'entraîne pas le dessaisissement de la cour à l'égard de la SARL PDC Conseils du fait des appels incidents de la SAS [X] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont la recevabilité n'est pas contestée. Il convient de relever à cet égard que le conseiller de la mise en état ne dispose d'aucun acte de signification du jugement aux appelants incidents de nature à apprécier les conséquences de l'irrecevabilité de l'appel principal à l'encontre de la SARL PDC sur les appels incidents en application de l'article 550 du code de procédure civile de sorte que la SARL PDC est invitée à produire ces actes s'ils existent. II- Sur l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de la SAS Immo de France En cas de pluralité de parties, l'article 324 du code de procédure civile prévoyant que les actes accomplis par ou contre l'un des co-intéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529, 552, 553 et 615, énonce un principe de divisibilité de l'instance, lequel a pour conséquence que la notification d'un jugement mettant en cause plusieurs parties ne fait courir le délai d'appel qu'au profit de celle qui y a procédé. Il doit, toutefois, être tenu compte de l'article 529, alinéa 2, du même code qui dispose que, dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. Il résulte de ces deux textes que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. Ainsi, dans la mesure où le jugement ne profite pas solidairement ou indivisiblement à la SAS Immo de France et à la SARL PDC Conseils, la SAS Immo de France ne peut se prévaloir de la notification faite par la SARL PDC Conseils. La SAS Immo de France ne fait pas état d'une signification par elle-même du jugement dont appel. En conséquence, l'appel formé par la SCI de l'hôtel des Tourelles est donc recevable à l'égard de la SAS Immo de France. III- Sur l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de M. [C] Selon l'article 546, alinéa 1, du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles 31, 32 et 122 du même code que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. En outre, l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Il s'en déduit que, lorsque l'appel tend à la réformation du jugement, sa recevabilité doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués (voir en ce sens l'arrêt publié rendu le 23 octobre 2024 par la Cour de cassation, 1 ère chambre civile, pourvoi n°22-17.103). En l'espèce, la SCI de l'hôtel des Tourelles n'a présenté en première instance aucune demande à l'encontre de M. [C] et son appel ne tend à l'infirmation d'aucune disposition concernant ce dernier. De surcroît, elle ne formule aucune prétention sur le fond contre M. [C] dans ses conclusions d'appelant. Son appel à l'égard de M. [C] ne peut, dès lors, qu'être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Cette irrecevabilité de l'appel de la SCI de l'hôtel des Tourelles ne saurait entraîner la mise hors de cause de M. [C] au regard de l'appel incident du syndicat des coproriétaires [Adresse 1] quant à la mise hors de cause de celui-ci. M. [C] est cependant invité à produire l'éventuelle signification du jugement dont appel à la SCI de l'hôtel des Tourelles afin d'apprécier les conséquences de l'irrecevabilité de l'appel principal à son encontre sur cet appel incident en application de l'article 550 du code de procédure civile. IV- Sur les dépens En l'absence de mise hors de cause, les dépens de l'incident seront réservés et l'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 22 juillet 2025 contre le jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal judiciaire d'Angers par la SCI de l'hôtel des Tourelles à l'égard de la SARL PDC Conseils ; Déclarons recevable l'appel formé par la SCI de l'hôtel des Tourelles à l'égard de la SAS Immo de France ; Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la SCI de l'hôtel des Tourelles à l'égard de M. [E] [C] le 22 juillet 2025 contre le jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal judiciaire d'Angers ; Réservons les dépens ; Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

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