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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2024, 24/09234

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation et baux professionnels • Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
5 septembre 2024
Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN
28 mai 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-7 N° RG 24/09234 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN2W Ordonnance n° 2024/M151 Monsieur [U] [L] Appelant Société SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 3] Intimée ORDONNANCE DE NULLITE Nous, Carole DAUX-HARAND, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Natacha BARBE, greffier. Par courrier reçu au greffe de la cour le 17 Juillet 2024, Monsieur [U] [L] a indiqué interjeter appel d'un jugement rendu le 28 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN. Par application des dispositions des articles 899 et 901 du code de procédure civile, la constitution d'avocat en matière contentieuse est obligatoire devant la cour et la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, comporter la constitution de l'avocat étant précisé par ailleurs que cet appel aurait dû intervenir par voie électronique. À défaut d'avoir observé la forme de la voie de recours, son appel doit en conséquence être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

: Déclare nul l'acte d'appel de Monsieur [U] [L]

en conséquence

; Déclare son appel irrecevable ; Le condamne aux éventuels dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 05 Septembre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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