Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2023, 22-84.619
Mots clés
pourvoi • confiscation • produits • rapport • recevabilité • recours • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
22 février 2023
Cour d'appel de Metz
9 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-84.619
- Référence abrégée : Cass. crim., 22 févr. 2023, n° 22-84.619
- Rapporteur : M. Laurent
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Metz, 9 juin 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:CR50322
- Identifiant Judilibre :63f5bfc3a7a9d905decda6e7
- Avocat général : Mme Bellone
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
22 février 2023
Cour d'appel de Metz
9 juin 2022
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Texte intégral
N° H 22-84.619 F-N
N° 50322
GM
22 FÉVRIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 FÉVRIER 2023
M. [H] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2022, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire personnel ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois.Commentaires sur cette affaire
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