Tribunal administratif de Dijon, 27 décembre 2024, 2404185
Mots clés
requête • rejet • renvoi • requérant • astreinte • emploi • réexamen • rapport • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
9 décembre 2025
Tribunal administratif de Dijon
22 mai 2025
Tribunal administratif de Dijon
27 décembre 2024
Préfet de l'Yonne
26 novembre 2024
Préfet de l'Yonne
14 septembre 2023
Préfet du Rhône
13 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2404185
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Dijon, 27 déc. 2024, n° 2404185
- Nature : Décision
- Décision précédente :Préfet du Rhône, 13 septembre 2021
- Avocat(s) : FIUMÉ
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
9 décembre 2025
Tribunal administratif de Dijon
22 mai 2025
Tribunal administratif de Dijon
27 décembre 2024
Préfet de l'Yonne
26 novembre 2024
Préfet de l'Yonne
14 septembre 2023
Préfet du Rhône
13 septembre 2021
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FIUMÉ Marie Marguerite
Partie défenderesse
Préfet de l'Yonne
défendu(e) par Cabinet CENTAURE AVOCATS
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Fiumé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a expulsé du territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : a) la condition d'urgence est présumée être remplie eu égard à la nature de l'arrêté en litige ; b) il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 29 novembre 2024 dès lors que la décision d'expulsion est entachée d'une erreur sur l'appréciation d'une menace grave à l'ordre public, d'une erreur de droit, d'une erreur sur l'appréciation de ses liens avec ses enfants, sur la présence d'un emploi stable en France et sur les liens avec son pays d'origine, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2404107. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bois, juge des référés ; - les observations de Me Fiumé, représentant M. A, qui indique que le requérant, qui a pris conscience de ses actes, regrette son comportement et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants avec un droit de visite ; - et les observations de Me Martin, représentant le préfet de l'Yonne qui indique que la menace grave et actuelle à l'ordre public est constituée dès lors que les faits à l'origine des six condamnations dont M. A a fait l'objet sont de plus en plus graves, que le requérant ne bénéficie plus d'un suivi en addictologie depuis le 5 septembre 2024, que les liens avec ses enfants ne sont pas établis et qu'il n'est pas significativement intégré sur le territoire français. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. M. A, ressortissant serbe né en 1982, entré régulièrement en France en 2005, a bénéficié de cartes de séjour temporaires jusqu'au 17 juillet 2024. Le 23 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de l'Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a expulsé du territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, invoqués par M. A, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Yonne. Fait à Dijon, le 27 décembre 2024. La juge des référés, C. BOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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