Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 31 janvier 2025, 25/00074

Mots clés
tiers • saisine • risque • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Angers
31 janvier 2025
Tribunal judiciaire d'Angers
30 janvier 2025
Tribunal judiciaire d'Angers
27 janvier 2025
Tribunal judiciaire d'Angers
20 janvier 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEVROLLIER Jean du Cabinet BARRE MARION

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ANGERS Dossier : N° RG 25/00074 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2AG Minute : 25/00074 ORDONNANCE EN PROCEDURE D'HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DEMANDEUR : Monsieur LE DIRECTEUR DU [2] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit Madame [W] [G], Mère et Tiers demandeur à l'hospitalisation, Non comparante DÉFENDEUR : Madame [K] [G] Comparante, assistée de Maître Jean CHEVROLLIER, avocat au barreau d'ANGERS Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier, Vu l'article L3212-1 du code de la santé publique, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l'hôpital de [Localité 3] le 20 janvier 2025, concernant : Mme [K] [G] née le 19 Avril 2003 à [Localité 1] Vu la saisine en date du 27 janvier 2025 du directeur de l'hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de Mme [K] [G], Vu l'avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l'audience, Vu les débats tenus en audience publique le 31 janvier 2025. Mme [G] [K] a comparu et indiqué qu'elle comprenait les raisons de son hospitalisation. Le tiers a été avisé de l'audience. Maitre Jean Chevrollier a indiqué ne pas avoir d'observation sur la régularité de la procédure

MOTIFS

DE L'ORDONNANCE: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L. 3211-2-1 ; Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. En application des dispositions de l'article L 3212-3 du Code de la Santé Publique "En cas d'urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade le directeur de l'Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l'article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts". Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé du psychiatre. Mme [G] [K] née le 19 avril 2003, a été admise le 20 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète sur décision du directeur du [2] en date du 20 JANVIER, à la demande d'un tiers, en l'espèce de Mme [G] [W] sa mère, au vu des conclusions d'un seul certificat médical en date du 20 janvier à 15h58, émanant du docteur [D] lequel indiquait que Mme [G] [K] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une détresse psychique, une tristesse, une aboulie, une anhedonie, un apragmatisme une hypersmonie refuge, des traces d'auto agressivité, un desespoir intense avec sentiment d'incurabilité, une détermination suicidaire avec un projet construit nécessitant une intensification des soins avec une surveillance rapprochée. Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l'intégrité de Mme [G] [K], et sous contrainte puisqu'il n'était pas possible d'obtenir son consentement. La demande du tiers et les justificatifs d'identité nécessaires, sont joints au dossier. L'information légale prévue par l'article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [G] [K] le 21 JANVIER. Le juge a été saisi le 27 janvier 2025, soit avant l'expiration du délai de 8 jours à compter de l'admission intervenue le 20 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. Les conditions légales ont donc été respectées. Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [O] le 21 janvier à 10h33 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Z] le 23 janvier à 11h06 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte. La décision de maintien de l'hospitalisation complète a été prise le 23 janvier par le directeur de l'hopital et portée le 24 janvier à la connaissance de Mme [G] [K]. L' avis motivé en date du 24 janvier, dressé par le docteur [D] conclut à la nécessité d'une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [G] [K] restait triste mais moins envahie par des ruminations anxieuse, et qu'elle présentait encore un pessimisme frolant des idées d'incurabilité concernant son état clinique qui favorisait la persistance d'IDS. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [G] [K] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d'hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [K] [G], Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Ainsi rendu le 31 janvier 2025. Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [K] [G] par l'intermédiaire du directeur de l'hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l'hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Jean CHEVROLLIER Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l'hospitalisation le 31/01/2025 le greffier

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...