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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 avril 2025, 21/01471

Mots clés
préjudice • tiers • qualités • rapport • relever • siège • société • production • produits • qualification • salaire • anatocisme • condamnation • contrat • handicapé

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance THELEM
défendu(e) par FONROUGE Pierre du Cabinet KPDB INTER-BARREAUXHAYERE Lisa du Cabinet ACLH AVOCATS
BORDEAUX METROPOLE
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Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 16 Avril 2025 60A RG n° N° RG 21/01471 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VG5Z Minute n° AFFAIRE : [V] [I], [K] [J] C/ Compagnie d'assurance THELEM, BORDEAUX METROPOLE, Compagnie d'assurance IPSEC interv volont CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS Grosse Délivrée le : à Avocats : l'AARPI ACLH AVOCATS la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS la SELARL KPDB INTER-BARREAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en juge rapporteur : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Lors du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, DEBATS: A l'audience publique du 12 Février 2025, JUGEMENT: Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Maître Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [K] [J] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES Compagnie d'assurance THELEM prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 16] [Localité 8] représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Lisa HAYERE de l'AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS BORDEAUX METROPOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 15] [Localité 4] défaillante mutuelle IPSEC prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 17] [Localité 11] défaillante PARTIE INTERVENANTE CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 17 mai 2017, Monsieur [I] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [U] assuré auprès de la compagnie THELEM ASSURANCES. Il a subi du fait de l'accident des traumatismes crânien, rachidien, thoracique et des membres inférieurs, outre une fracture cervicale C2, justifiant une ITT de 60 jours. Le droit à indemnisation de Monsieur [I] n'étant pas contesté, des opérations d'expertise amiable ont été réalisées. Le rapport d'expertise amiable définitif a été déposé le 20 mai 2020, fixant notamment une consolidation au 05 février 2020 et un DFP de 15 %. Estimant que les propositions d'indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [I] a, par actes d'huissier délivrés les 10,17 et 19 février 2021, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie THELEM ASSURANCES pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la collectivité BORDEAUX-METROPOLE et l'IPSEC. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Monsieur [I] et Madame [J] demandent au tribunal de : - CONDAMNER la compagnie d'assurance THELEM à verser à Monsieur [I], les indemnités suivantes : demandes victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 24 111,19 € créance pour la victime de 130 € déduction faite des créances tiers payeur -FD frais divers hors ATP 6 735,98 € - ATP assistance tiers personne 9 546,80 € permanents - DSF dépenses de santé futures 2 000,00 € - frais divers post conso 1 641,87 € - ATP assistance tiers personne 81 132,00 € - IP incidence professionnelle 120 000,00 € déduction créance CDC 102 816,58 € soit 17 183,42 € revenant à la victime PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 7 833,00 € - SE souffrances endurées 30 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 5 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 25 500,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 2 000,00 € - PA préjudice d'agrément 15 000,00 € - préjudice sexuel 5 000,00 € - TOTAL 335 500,84 € - DIRE que le montant des indemnités allouées produira intérêt de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter du 17 août 2017 jusqu'à la date de la décision à intervenir, avec anatocisme. - CONDAMNER la compagnie d'assurance THELEM à verser à Madame [J], victime indirecte, en son nom personnel, les sommes de : -10.000 € au titre de son préjudice d'affection -5.000 € au titre de son préjudice sexuel ; - 466,99 € au titre de sa perte de revenus - CONDAMNER la compagnie d'assurance THELEM à payer à Monsieur [I] la somme de 3.500 € et à Madame [J] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la compagnie d'assurance THELEM aux entiers dépens ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution Suivant conclusions d'intervention volontaire notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au tribunal, de : - CONDAMNER la société THELEM ASSURANCES à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 102 816,58 €, montant du capital représentatif au 1er avril 2023, qui viendra s'imputer sur le préjudice calculé en droit commun de Monsieur [I] au titre du préjudice de perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'incidence professionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - CONDAMNER la société THELEM ASSURANCES à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER la société THELEM ASSURANCES aux dépens. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la compagnie THELEM ASSURANCES demande au tribunal de : - FIXER l'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [V] [I] de la manière suivante : - dépenses de santé actuelles : 130 €, - Frais divers : o Frais de logement : débouté, o Frais de déplacement : 1.774,97 €, o Honoraires du médecin-conseil : 4.110 €, o Assistance tierce personne temporaire : 2.712 €, - Perte de gains professionnels actuelle : néant, - Frais divers post-consolidation : o Frais de logement : débouté, o Frais de déplacement : 236,75 €, - Incidence professionnelle : néant, après imputation de la créance de la Caisse des dépôts et consignations, - Assistance tierce personne viagère : débouté, - Déficit fonctionnel temporaire : 6.968,75 €, - Souffrances endurées : 14.000 €, - Préjudice esthétique temporaire : 400 €, - Déficit fonctionnel permanent : néant, après imputation de la créance de la Caisse des dépôts et consignations, - Préjudice d'agrément : 5.000 €, - Préjudice esthétique permanent : 1.000 €, - Préjudice sexuel : débouté, - DIRE ET JUGER que la décision interviendra en quittance ou deniers en tenant compte des provisions d'ores et déjà versées à ce jour qui s'élèvent à la somme de 9.351,87 €, - DEBOUTER Monsieur [I] du surplus de ses demandes, - FIXER l'indemnisation du préjudice d'affection de Madame [J] à la somme de 4.000 euros, - DEBOUTER Madame [J] du surplus de ses demandes, - DIRE ET JUGER que le bénéfice de l'exécution provisoire sera limité au montant de l'offre contenue dans les présentes et à défaut à 50 % des sommes allouées par la décision à intervenir, - RAPPORTER à de plus justes proportions les demandes présentées à l'encontre de la Compagnie THELEM ASSURANCES au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, - STATUER ce que de droit sur les dépens. Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. BORDEAUX METROPOLE et la mutuelle IPSEC n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'implication du véhicule assuré par la compagnie THELEM ASSURANCES et le droit à indemnisation de Monsieur [I] Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, "Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres". En l'espèce, la compagnie THELEM ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [I] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice. Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [I] Le rapport du docteur [W] indique que Monsieur [I] né le [Date naissance 1] 1965, exerçant la profession d'agent des collectivités territoriales au moment des faits, a présenté suite aux faits : - un traumatisme crânien sans atteinte encéphalique initialement diagnostiquée avec plaie du scalp, - un traumatisme cervical avec fracture de C2 bifocale, - un traumatisme thoracique avec fracture costale, - des dermabrasions des genoux, - lésion punctiforme fronto-pariétale droite compatible avec une lésion hémorragique. Après consolidation fixée au 05 février 2020, (54 ans) l'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 15 % en raison de: - la persistance de troubles dysesthésiques occipitaux et de quelques troubles cognitifs et du caractère - au niveau cervical gêne importante avec limitation globale marquée des mouvements du cou - au niveau du thorax : persistance de douleurs de la face altérale droite du thorax sans signe fonctionne respiratoire - genoux : sensation dysesthésique sans autre anomalie. Il conclut par ailleurs que les pathologies scapulaires, des genoux, du coude droit, de la cheville et du pied gache ne sont pas considérées comme imputables de façon directe et certaibne aux faits accidentels au vu des seules lésions initiales documentées et de l'absence de continuité évolutive. Au niveau du genou droit, seule une très légère diminution d'amplitude articulaire du genou droit sera considérée comme imputable. Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [I] sera évalué ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Il s'évince du relevé de débours de BORDEAUX METROPOLE que l'employeur a exposé la somme de 21822,45 € au titre des dépenses de santé pour le compte de son assuré social Monsieur [I] (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu'il y a lieu de retenir La créance de la mutuelle IPSEC s'élève à 2158,84 €, somme qu'il convient de retenir. Monsieur [I] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu'il convient de retenir à hauteur de 130 € (reste à charge séance EMDR et ostéopathie, non contesté par la compagnie THELEM ). Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 24 111, 29 €. 2 - Frais divers (F.D.) : Honoraires du médecin conseil. Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l'accident. La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus. Au vu de la facture produite, et vu l'accord des parties, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 4 110 €. Frais de déplacement Monsieur [I] sollicite le versement de la somme de 1.964,58 € au titre des frais de déplacement pour honorer ses rendez-vous médicaux, correspondant à 3.611 km. La Compagnie THELEM ASSURANCES ne s'oppose pas à la prise en charge des frais de déplacement sauf s'agissant des frais de déplacement pour la cure thermale à [Localité 14]. En effet, il convient de relever que cette cure thermale a été prescrite au titre d'une rhumatologie. Elle n'est pas imputable en l'état aux séquelles de l'accident. Dès lors, pour un total de 3 239 km, l'indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 1 774,97 € correspondant au barème kilométrique convenu entre les parties (0,548) . Frais d'hébergement Monsieur [I] sollicite à être indemnisé des frais exposés auprès de la société AIRBNB lors de son séjour en cure thermale à [Localité 14]. Il convient de relever que cette cure ne peut être imputée aux soins relatifs à l'accident. La demande sera donc rejetée. Assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il s'agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d'être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s'agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d'une incitation ou simple surveillance nocturne... Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d'expertise et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s'entend de l'aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s'agissant d'une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée L' expert ayant fixé le besoin à : - 1h30 heure par jour du 21/05/2017 au 31/07/2017(port du collier occipito-thoraco-mentonnier, période de DFT à 50 %), soit 72 jours - 1h par jour du 06/08/2017 au 20/09/2017 en post-opératoire cervical (période de DFT de 50 % puis 25%), soit 45 jours - 4h par semaine du 21/09/2017 au 06/11/2017 (DFT 25%). Soit 47 jours Monsieur [I] fait valoir que cette appréciation est sous-évaluée par rapport à la réalité de l'accompagnement à sa sortie d'hospitalisation et invoque un besoin d'assistance pour les repas, la toilette, les courses, l'entretien du ménage, l'accompagnement administratif et les déplacements (aide apportée par sa compagne car il aurait été allité). Il sollicite à voir retenir l'évaluation suivante : • 4h30 par jour pendant la période du port de collier occipito-mentonnier, soit du 20 mai au 31 juillet 2017, soit pendant 73 jours ; • 2h00 par jour du 6 août au 2 octobre 2017, soit pendant 61 jours ; • 4h par semaine du 21 septembre au 6 novembre 2017, soit pendant 6,71 semaines. Il convient de relever que l'expertise ne fait pas état d'un allitement mais du port d'une minerve cervicale rigide à appui occipito-mentonnier. Monsieur [I] avait par ailleurs fait état lors des opérations d'expertise d'une aide ponctuelle pour les activités ménagères et courses d'alimentation. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier l'appréciation telle que retenue par l'expert, qui apparait justifiée au vu des éléments médicaux et doléances initiales. Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3 597,14 €. Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. L'expert retient un arrêt de travail imputable à l'accident entre le 17 mai 2017 et le 25 juillet 2018, puis une reprise à temps partiel thérapeutique du 26 juillet 2018 au 26 juillet 2019. Il a bénéficié d'un maintien de salaire par l'employeur BORDEAUX METROPOLE dont la créance s'élève à ce titre à la somme de 72 096,01 € au titre du traitement brut (outre 15 523,86 euros au titre des charges patronales). Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 72 096,01 €. B - Les préjudices patrimoniaux permanents : Sur le barème de capitalisation applicable Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l'avantage d'être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d'inflation et le taux d'intérêt. L'application de cette table de capitalisation projective avec un taux d'actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l'âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation. Dépenses de santé futures (DSF) : Monsieur [I] sollicite la somme de 2 000 € à ce titre s'agissant de : - 1400 € pour financer 20 séances supplémentaires de thérapie EMDR (coût de 70 €). - 600 € au titre des séances réalisées avec la psychologue clinicienne, pour compléter la prise en charge de son suivi psychothérapique et en complément des séances d'EMDR (50 € x 12). Il convient de relever que l'expert retient au titre des soins post-consolidation la réalisation de 10 séances de prise en charge psychologique sans autres soins prévisibles ou certains au delà de la date de consolidation. Il ne fait pas état des séances de EMDR et psychologique "en complément". De plus, Monsieur [I] ne justifie pas avoir entamé ou continué ce suivi en EMDR depuis la consolidation. Il indique avoir bénéficié du suivi psychologique qu'il convient de retenir conformément aux conclusions de l'expert, quand bien même il ne verse pas de factures acquittées à ce titre. Vu les conclusions de l'expert, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 600 €. Frais divers post-consolidation Monsoieur [I] sollicite la prise en compte de ses frais d'hébergement pour la cure thermale réalisée du 30 septembre au 20 octobre 2020 ainsi que de ses frais de déplacement futurs pour se rendre aux différents rendez-vous de suivi psychologique et suivi EMDR et à la cure thermale. La compagnie THELEM accepte la prise en charge des frais de déplacements hors cure thermale. Comme précédemment souligné, il apparait que la cure thermale n'est pas imputable aux séquelles relatives à l'accident. Il n'y a donc pas lieu de le retenir. Par ailleurs, il n'a été retenu que 10 séances de soins psychologique au titre des dépenses de soins futurs. Il sera donc fait droit à la demande au titre des frais de déplacement à hauteur de 236,75 €. Le reste des demandes à ce titre sera rejeté. Incidence professionnelle (I.P) Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. Monsieur [I] sollicite à voir reconnaitre - Une dévalorisation sur le marché du travail (séquelles invalidantes) ; - Une pénibilité au travail (séquelles orthopédiques et neuropsychologiques) ; - Une perte de chance d'évolution ; - Une perte de droits à la retraite ; - Une perte des joies relatives à la socialisation au travail. La compagnie THELEM fait valoir que seule une fatigabilité positionnelle limitée lors du maintien d'attitude peut être retenue à ce titre et que la perte des joies relatives à la socialisation au travail (ayant repris son activité professionnelle à temps plein), ni la perte de droits à la retraite (n'ayant subi aucune perte de gains professionnels) ne sont démontrés. En effet, l'expertise a retenu que l'activité professionnelle avait été reprise à temps plein au même poste et qu'une fatigabilité positionnelle persistait lors du maintien d'attitude ainsi qu'une fatigabilité cognitive. Il est fait état d'une adaptation du poste de travail avec attribution d'un siège à l'appui. Néanmoins, l'attribution d'un poste en télétravail n'était pas retenue comme imputable, s'agissant d'une pratique de l'employeur ne concernant pas exclusivement Monsieur [I]. Il convient de relever que Monsieur [I] subit des troubles cognitifs de type irritabilité et fatigue cognitive qui peuvent entraver les liens avec ses pairs dans le cadre professionnel. De plus, il a bénéficié d'un reconnaissance de travailleur handicapé avec versement depuis le 26 juin 2020 d'une allocation temporaire d'invalidité (39%) à la suite de l'accident survenu le 17 mai 2017. S'il peut être retenu à ce titre une dévalorisation sur le marché du travail, il n'est pas démontré la réalité d'une perte des droits à la retraite. Dans ces conditions, et vu l'âge du demandeur à la consolidation ( 54 ans), il convient d'allouer à Monsieur [I] la somme de 40 000 € au titre de l'incidence professionnelle. Il convient d'imputer sur cette somme la créance de la Caisse des dépôts et consignation au titre de la rente versée dont le capital représentatif de ces arrérages arrêté au 1er avril 2023 s'élève à la somme de 102 816,58 €. Assistance par tierce-personne (ATP) : Ces dépenses sont liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Monsieur [I] sollicite à voir reconnaitre un besoin en tierce personne viagère au motif qu'il est : - limité dans ses déplacements en voiture, à vélo, en scooter ou à pied à cause de son anxiété sur la route et de sa mobilité incomplète des cervicales, - limité pour se déplacer au sein même de son domicile, - limité pour accomplir certaines tâches telles que le ménage et le jardinage, - limité pour accomplir certaines tâches administratives de manière autonome à cause de sa fatigabilité, de ses troubles mnésiques et de concentration. Ce poste n'a pas retenu par l'expert comme en fait état la compagnie THELEM. Néanmoins, la nature et l'importance des séquelles de Monsieur [I] d'ordre physiques et cognitives sont cohérentes avec les limitations invoquées. Elles justifient de retenir un besoin à hauteur de 2 h/ semaine. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s'agissant d'une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. soit les sommes suivantes : * au titre des arrérages échus du 05/02/2020 au 05/02/2025 : 10 440 € * au titre des arrérages à échoir : coût annuel de 2360,74 € x 23.467 = 55 399,49 €. Ainsi, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 65 839,49 €. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à : 17/05/2017 taux déficit total 20/05/2017 4 jours 100% 108,00 € 31/07/2017 72 jours 50% 972,00 € 05/08/2017 5 jours 100% 135,00 € 26/08/2017 21 jours 50% 283,50 € 05/02/2020 893 jours 25% 6 027,75 € soit la somme totale de 7 526,25 €. Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L'expert les a évalué à 4/7 en raison notamment des faits, de leur suite thérapeutique, du vécu psychologique de l'accident et de ses suites. Il n'y a pas lieu de prendre en considération l'ensemble des douleurs liées au trapèze droit, de l'épaule droite, du coude droit, du pied gauche, du genou droit, ayant été considérées comme non imputables. Dès lors, et vu la proposition de la compagnie THELEM, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 14 000 €. Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) Monsieur [I] sollicite la somme de 5 000 € en raison : - du port d'une minerve cervicale rigide avec appui occipito-mentonnier pendant 6 semaines, - du port d'un collier occipito-mentonnier du 20 mai au 31 juillet 2017, - du port d'un collier mousse pendant 6 à 8 semaines, - des plaies sur le crâne, non couvertes par les cheveux. Ce poste, bien que non mentionné par l'expert, n'est pas contesté par la compagnie THELEM. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1 500 €. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 % pour les raisons ci avant rappelées. Vu l'accord des parties, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 25 500 €. Il n'y a pas lieu d'imputer sur ce poste la créance de la Caisse des dépôts et consignation. Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.): L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1/7 en raison : - Au niveau de la région temporo-pariétale : d'une cicatrice en Y dont chaque branche mesure environ 1cm, d'une cicatrice un peu hétérogène mesurant 5cm x 1 cm, d'une petite zone cicatricielle de 2cm sur quelques millimètres de large, - au niveau cervical une cicatrice opératoire cervicale antérieure, grossièrement verticale de 9,5 cm, avec une petite tuméfaction lenticulaire. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1 000 €. Préjudice d'agrément ( P.A.) : Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. L'expert retient que l'état séquellaire n'est pas compatible avec la reprise des activités antérieures telles que cesta punta, surf, jogging et kayak. Monsieur [I] a justifié de sa pratique antérieure et régulière de ces activités sportives. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 8 000 €. Préjudice sexuel Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l'accomplissement de l'acte sexuel qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l'acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. L'expertise ne mentionne pas de préjudice sexuel. Monsieur [I] invoque un préjudice sexuel du fait de ses séquelles tenant à une gêne positionnelle outre une perte du plaisir et une baisse de libido. Ces éléments sont attestés par sa compagne. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2500 €. Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances: La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s'imputera conformément au tableau ci-après : Evaluation du préjudice Créance bordeaux métropole Créance CDC créance IPSEC Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 24 111,29 € 21 822,45 € 0,00 € 2 158,84 € 130,00 € -FD frais divers hors ATP 5 884,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 884,97 € - PGPA 72 096,01 € 72 096,01 € 0,00 € - ATP assistance tiers personne 3597,14 3 597,14 € permanents - DSF dépenses de santé futures 600,00 € 600,00 € - frais divers post consol 236,75 € 236,75 € - ATP assistance tiers personne 65 839,49 € 65 839,49 € - IP incidence professionnelle 40 000,00 € 40 000,00 € 0,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 7 526,25 € 7 526,25 € - SE souffrances endurées 14 000,00 € 14 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 1 500,00 € 1 500,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 25 500,00 € 25 500,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 1 000,00 € 1 000,00 € - PA préjudice d'agrément 8 000,00 € 8 000,00 € - préjudice sexuel 2 500,00 € 2 500,00 € - TOTAL 272 391,90 € 93 918,46 € 40 000,00 € 136 314,60 € Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Monsieur [I] et à la charge de la compagnie THELEM ASSURANCES, s'élève à la somme de 136 314,60 €. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur. Monsieur [I] soutient que l'offre adressée par la compagnie THELEM ASSURANCES le 16 novembre 2020 de même que celle formée dans ses conclusions étaient incomplètes et dérisoires ( à hauteur de 24.026,37 € puis de 64.803,47 €). La compagnie THELEM ASSURANCES soutient que son offre d'indemnisation était justifiée, et qu'elle avait énuméré, pour chaque poste de préjudice réservé, les documents manquants, nécessaires à l'évaluation du montant de l'indemnisation et que certains postes n'avaient pas été envisagés par l'expert (notamment tierce personne viagère, préjudice sexuel). Il convient de considérer que les offres formées par la compagne THELEM apparaissent effectivement manifestement insuffisantes et incomplètes au vu des conclusions de l'expertise et ne sauraient donc valoir offre au sens des dispositions précitées. Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime de 272 391,90 € portera intérêts au double du taux légal à compter du 17 janvier 2018 (8 mois à compter de l'accident) et jusqu'à la date du jugement définitif. Sur la capitalisation des intérêts Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts produits au titre de la sanction du défaut d'offre tel que sollicitée par Monsieur [I], dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes de la Caisse des dépôts et consignation C'est à bon droit que la Caisse des dépôts et consignation agissant en qualité de gestionnaire de l'ATIACL et subrogée dans les droits de la victime, demande en application des articles L.825-2 et L.825-4 du Code général de la fonction publique, la condamnation de la compagnie THELEM ASSURANCES, tiers responsable à lui rembourser la somme de 40 000 € au titre des frais exposés pour son assurée social et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes de Madame [J] es qualité de victime par ricochet Le préjudice d'affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n'est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées. Au vu des liens de concubinage, de l'âge de la victime au moment de l'accident , de l'importance des blessures et de la durée de la convalescence, il convient d'allouer à Madame [J] la somme de 8 000 €. Sur la demande au titre du préjudice sexuel par richochet, Elle fait valoir que les troubles subis directement par Monsieur [I] dans sa vie intime se répercutent aussi sur elle du fait de leur lien affectif et de leur situation de couple. Il conviendra de faire droit à cette demande à hauteur de 2 500 €. Sur la demande au titre du préjudice financier, Elle fait valoir qu'elle a été contrainte de prendre des congés aux mois de juin et juillet 2017, dans les suites de l'accident de son compagnon, afin de l'assister. Elle sollicite à ce titre une indemnisation au vu de son bulletin de salaire du mois de juin qui fait apparaitre des déductions pour arrêt maladie à hauteur de 571,31 € brut, soit une perte nette de 466,99 euros. Elle verse les arrêts de travail ne portant aucune indication des motifs. En l'état, il n'est pas possible d'imputer directement les jours pris par Madame [J] au titre "d'arrêts maladie" en juin 2017, aux conséquences de l'accident de Monsieur [I]. La demande à ce titre sera donc rejetée. Sur les autres dispositions du jugement Succombant principalement à la procédure, la compagnie THELEM ASSURANCES sera condamnée aux dépens. D'autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] et de la Caisse les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la compagnie THELEM ASSURANCES à une indemnité en leur faveur au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 € pour Monsieur [I] et 800 € pour la Caisse des dépôts et consignation. Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées. Par ailleurs, rien ne justifie d'écarter ou de limiter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [I] est entier ; FIXE le préjudice subi par Monsieur [I], suite à l'accident dont il a été victime le 17 mai 2017 à la somme totale de 272 391,90 € suivant le détail suivant : Evaluation du préjudice Créance bordeaux métropole Créance CDC créance IPSEC Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 24 111,29 € 21 822,45 € 0,00 € 2 158,84 € 130,00 € -FD frais divers hors ATP 5 884,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 884,97 € - PGPA 72 096,01 € 72 096,01 € 0,00 € - ATP assistance tiers personne 3597,14 3 597,14 € permanents - DSF dépenses de santé futures 600,00 € 600,00 € - frais divers post consol 236,75 € 236,75 € - ATP assistance tiers personne 65 839,49 € 65 839,49 € - IP incidence professionnelle 40 000,00 € 40 000,00 € 0,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 7 526,25 € 7 526,25 € - SE souffrances endurées 14 000,00 € 14 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 1 500,00 € 1 500,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 25 500,00 € 25 500,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 1 000,00 € 1 000,00 € - PA préjudice d'agrément 8 000,00 € 8 000,00 € - préjudice sexuel 2 500,00 € 2 500,00 € - TOTAL 272 391,90 € 93 918,46 € 40 000,00 € 136 314,60 € CONDAMNE la compagnie THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur [I] la somme de 136 314,60 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction et de la créance des tiers payeurs ; CONDAMNE la compagnie THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur [I] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 272 391,90 € à compter du 17 janvier 2018 et jusqu'à la date du jugement définitif en application des dispositions de l'article L211-13 du code des assurances ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ainsi produits conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la compagnie THELEM ASSURANCES à payer à la Caisse des dépôts et de consignation la somme de 40 000 € au titre des prestations versées pour le compte de Monsieur [I], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, CONDAMNE la compagnie THELEM ASSURANCES à verser à Madame [J] es qualités de victime par ricochet les sommes de : - 8 000 € au titre de son préjudice d'affection - 2 500 € au titre de son préjudice sexuel ; CONDAMNE la compagnie THELEM ASSURANCES à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile: - 3 000 € à Monsieur [I], - 800 € à la Caisse des dépôts et consignation ; CONDAMNE la compagnie THELEM ASSURANCES aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à écarter ou limiter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; REJETTE les autres demandes des parties. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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