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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 22 mai 2012, 10-11.750

Mots clés
société • contrat • remboursement • indivisibilité • pourvoi • préjudice • règlement • réparation

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 mai 2012
Cour d'appel de Paris
2 décembre 2009
Tribunal de commerce de Paris
3 octobre 2007

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi

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Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2009) et les productions, que, le 10 novembre 2003, les sociétés Agence pour le financement et le patrimoine des particuliers (la société AFPP) et ACE 95, devenue ACE Saint-Maur, aux droits de laquelle vient la première société, et la société CDI Patrimoine (la société CDI) ont conclu une convention de partenariat, assortie d'une clause d'exclusivité réciproque, selon laquelle les premières sociétés adressaient des clients à la seconde ; que les parties, ayant renoncé à la clause d'exclusivité réciproque, ont conclu, le 6 mai 2004, une nouvelle convention de partenariat annulant et remplaçant la précédente ; qu'à compter du 1er janvier 2005, les sociétés AFPP et ACE 95 ont suspendu l'exécution de la convention de partenariat dans l'attente du règlement d'arriérés de commissions, puis, le 21 septembre 2005, ont résilié la convention de partenariat ; que, le 18 octobre 2005, la société CDI a assigné les sociétés AFPP et ACE Saint-Maur en paiement de dommages-intérêts en raison de l'inexécution de la convention de partenariat entre les 1er janvier et 20 août 2005 et en réparation du préjudice consécutif à la rupture brutale des relations commerciales ;

Attendu que la société AFPP fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société CDI la somme de 65 750 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la société CDI Patrimoine ne soutenait nullement que la bonne foi contractuelle impliquait que les apports d'affaires soient maintenus à un niveau sensiblement égal tout au long de la période d'exécution du contrat, sauf circonstances rendant impossible son maintien ou inexécution grave de ses obligations de la part du partenaire ;

qu'en décidant

néanmoins, sur le seul fondement de cette obligation déduite par les juges de l'exigence de bonne foi, que les sociétés AFPP et ACE Saint-Maur, pourtant non tenues d'une obligation d'exclusivité, avaient de manière fautive suspendu à compter du 1er janvier 2005 l'exécution de leurs obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si du fait de l'absence d'exclusivité, les sociétés AFPP et ACE Saint-Maur n'étaient pas tenues d'adresser leurs clients à la société CDI, ensorte que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'une rupture d'envoi des clients puisqu'aucun volume n'était fixé dans le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que l'indivisibilité d'obligations distinctes peut résulter de la volonté des parties, même tacitement exprimée, dès lors que dans l'esprit des parties leur accord portait sur un ensemble indissociable ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ressortait du compte rendu de réunion du 30 avril 2004, lequel prévoyait non seulement la conclusion à venir d'une nouvelle convention de partenariat sans exclusivité, mais également le fractionnement du remboursement par la société CDI de la créance relative à la « reprise des actifs AFPP Investissement », que les sociétés AFPP et ACE Saint-Maur, d'une part, et la société CDI, d'autre part, avaient voulu rendre indivisibles le remboursement de cette « reprise des actifs AFPP Investissement » et l'exécution de la convention de partenariat du 6 mai 2004, ce qui justifiait la suspension de l'exécution des obligations des sociétés AFPP et ACE Saint-Maur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1217 et 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que loin de se borner à énoncer que, même si aucun apport minimal d'affaires au cours d'une période donnée n'est stipulé, la bonne foi contractuelle implique que les apports d'affaires soient maintenus à un niveau sensiblement égal tout au long de la période d'exécution du contrat, sauf circonstances rendant impossible ce maintien, non invoquées en l'espèce, ou inexécution grave de ses obligations de la part du partenaire, l'arrêt retient que les sociétés AFPP et ACE reconnaissent avoir suspendu à compter du 1er janvier 2005 l'exécution de leurs obligations contractuelles pour non-paiement des factures, que ce retard de paiement ne pouvait justifier cette suspension qui lui était antérieure et qu'en tout état de cause en négociant un échelonnement des paiements de commissions, la société AFPP, sans rompre les relations, a reconnu que le contrat se poursuivait, de sorte que les sociétés AFPP et ACE ont suspendu de manière fautive l'exécution de leurs obligations contractuelles ; que, par ces seuls motifs non critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé qu'il résultait des déclarations et des conclusions de la société AFPP que la cause essentielle de la rupture des relations contractuelles était une dégradation des relations entre les dirigeants et associés des sociétés concernées due à l'interruption des paiements au titre de la reprise des actifs et au licenciement à la fin de l'année 2004 de M. Patrick X... de la société CDI, mais que les engagements dus au titre des reprises d'actifs ne résultaient pas de la convention qui n'en faisait aucune mention, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié qu'aucune indivisibilité avec les obligations résultant de la convention n'était démontrée ni même clairement alléguée, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AFPP, en son nom personnel et venant aux droits de la société ACE Saint-Maur, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Agence pour le financement et le patrimoine des particuliers IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société AFPP à payer à la société CDI Patrimoine la somme de 65 750 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la convention de partenariat du 6 mai 2004 « annulant et remplaçant celle du 10 novembre 2003 » avait pour objet de préciser les relations entre les deux sociétés notamment dans le cadre d'apport d'affaires ; que la convention était brève et que les termes de celle-ci étaient peu juridiques mais qu'il en résultait que CDI mettait en place des dossiers de crédit ou des dossiers de placement sur des contacts ou indications de PPR, la contrepartie des contacts procurés par PPR, c'est-à-dire l'apport d'affaires étant de 30% ou de 50% selon le rôle des partenaires dans chaque affaire traitée ; que la convention était conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, résiliable avec un préavis de 3 mois ; qu'aucun apport minimal d'affaires au cours d'une période donnée n'était stipulée ; mais que la bonne foi contractuelle implique que les apports d'affaires soient maintenus à un niveau sensiblement égal tout au long de la période d'exécution du contrat, sauf circonstances rendant impossible ce maintien, non invoquées en l'espèce, ou inexécution grave de ses obligations de la part du partenaire ; que la société CDI fait valoir que 12 dossiers ou contacts ayant abouti à des dossiers lui ont été apportés le deuxième semestre 2003, 52 le premier semestre 2004, 66 le deuxième semestre 2004, et plus aucun à partir du 1er janvier 2005 ; qu'il n'apparait pas qu'un arriéré de commissions ait été dû au 1er janvier 2005 ; que la société AFPP reconnait qu'elle-même et ACE ont suspendu l'exécution du contrat, prétendument à la demande de leurs commerciaux en faisant valoir que des factures émises le 12 janvier 2005 pour 13 490 € n'ont été réglées que partiellement à hauteur de 2 000 € le 12 février 2005 ; que ce retard de paiement justifiait d'autant moins la suspension de ses obligations par AFPP que, d'une part, cette suspension était antérieure et que, d'autre part, les parties ont négocié un échéancier du paiement des commissions ; que la suspension créait une situation de fait et de droit ambigüe ; qu'AFPP pouvait soit résilier le contrat, ce qu'elle pouvait faire librement et sans motif avec un préavis en cas de manquement grave de son partenaire, ou continuer le contrat en respectant légalement ses obligations ; que l'absence totale de contrepartie de la part d'AFPP rendait d'ailleurs difficile le paiement de l'arriéré de commissions ; qu'en tout cas, en négociant un échelonnement des paiements des commissions, AFPP sans rompre les relations -ce qu'elle ne fera que par lettre de septembre 2005- a reconnu que le contrat se poursuivait ; que ni l'importance, ni les conséquences du prétendu défaut d'information « immédiate » - ce terme ne figurant pas dans le contrat et l'obligation d'information étant « mutuelle » aux termes de celui-ci - sur les dossiers en cours, ne sont établis ; qu'il résulte des propres déclarations d'AFPP au paragraphe « les cause de la rupture de la convention » de ses conclusions que la cause essentielle de cette rupture est une dégradation des relations entre les dirigeants et associés des sociétés concernées, messieurs Paul et Patrick X... associés d'AFPP et ACE et monsieur Y... dirigeant de CDI, due à l'interruption des paiements au titre de la reprise des actifs, et au licenciement à la fin de l'année 2004 de monsieur Patrick X... de la société CDI, mais que les engagements dus au titre des reprises d'actifs ne résultent pas de la convention qui n'en faisait aucune mention ; qu'aucune indivisibilité avec les obligations résultant de la convention n'est démontrée ni même clairement alléguée ; que dès lors les difficultés d'exécution de l'engagement au titre de la reprise d'actif ne constituent pas un manquement à l'exécution de la convention ; qu'il est peu compréhensible que si, comme le soutient AFPP, la convention avait été conclue intuitu personae et si la confiance qu'avait mise monsieur Paul X... en monsieur Y... avait été « réduite à néant » fin 2004, elle n'en ait pas immédiatement tiré les conséquences en résiliant dès janvier 2005 la convention avec le préavis contractuel, ou s'il y avait eu des manquements graves tels que ceux relatifs à l'obligation d'information, de faire une résiliation sans préavis motivée par des manquements précisément décrits ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est de manière fautive qu'AFFP et ACE ont « suspendu à compter du 1er janvier 2005 l'exécution de leurs obligations contractuelles » ; que le 21 septembre 2009 ACE adressait à CDI un courrier ayant pour objet la « dénonciation de la convention du 6 mai 2004 entre CDI et AFPP », dans laquelle elle déclarait que « les collaborateurs de notre société » avaient déclaré ne plus souhaiter adresser de dossiers à CDI, compte tenu du non-paiement de leurs commissions, qu'il était contraint de mettre fin à la convention, mais ajoutait : « comme prévu dans la convention cette résiliation prendra effet dans 3 mois, le 21 décembre 2005 » ; que la résiliation était donc motivée, quoique de manière indirecte, par le défaut de paiement des commissions, mais que ce manquement n'était pas jugé par AFPP elle-même, suffisamment grave pour justifier une résiliation sans préavis ; que le préavis contractuel ayant été expressément accordé, AFPP devait l'exécuter légalement ; que tel n'a pas été le cas ; qu'il est constant que pas plus que pendant la période de « suspension » du contrat, des « contacts » ou des « indications » n'ont été fournis à CDI pendant le préavis ; qu'en définitive AFPP s'est abstenue fautivement, du 1er janvier au 31 décembre 2005, d'accomplir ses obligations contractuelles à l'égard de CDI ; (…) que la cour estime que si AFPP avait rempli ses obligations, CDI aurait perçu un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 000 € pour les affaires apportées du 1er janvier au 21 décembre 2005 ; qu'elle aurait dû sur cette somme reverser des commissions de 50% (…) ; que CDI déduit elle-même, pour le calcul de son préjudice, le chiffre d'affaires réalisé en 2005 ; que ce chiffre d'affaires, fruit uniquement de « contacts » apportés en 2004, réalisé seulement de janvier à juillet 2005 a été de 68 500 € selon le tableau de l'expert comptable ; que la cour fixera donc à 50% de 200 000 € - 68 500 €, soit 65 750 €, le montant des dommages-intérêts dus par AFPP à CDI Patrimoine ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce la société CDI Patrimoine ne soutenait nullement que la bonne foi contractuelle impliquait que les apports d'affaires soient maintenus à un niveau sensiblement égal tout au long de la période d'exécution du contrat, sauf circonstances rendant impossible son maintien ou inexécution grave de ses obligations de la part du partenaire ; qu'en décidant néanmoins, sur le seul fondement de cette obligation déduite par les juges de l'exigence de bonne foi, que les sociétés AFPP et ACE, pourtant non tenues d'une obligation d'exclusivité, avaient de manière fautive suspendu à compter du 1er janvier 2005 l'exécution de leurs obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 16 § 8 à 11), si du fait de l'absence d'exclusivité, les sociétés ACE et AFPP n'étaient pas tenues d'adresser leurs clients à la société CDI, en sorte que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'une rupture d'envoi des clients puisqu'aucun volume n'était fixé dans le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) ALORS QUE l'indivisibilité d'obligations distinctes peut résulter de la volonté des parties, même tacitement exprimée, dès lors que dans l'esprit des parties leur accord portait sur un ensemble indissociable ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ressortait du compte rendu de réunion du 30 avril 2004, lequel prévoyait non seulement la conclusion à venir d'une nouvelle convention de partenariat sans exclusivité, mais également le fractionnement du remboursement par la société CDI de la créance relative à la « reprise des actifs AFPP Investissement », que les sociétés AFPP et ACE, d'une part, et la société CDI, d'autre part, avaient voulu rendre indivisibles le remboursement de cette « reprise des actifs AFPP Investissement » et l'exécution de la convention de partenariat du 6 mai 2004, ce qui justifiait la suspension de l'exécution des obligations des sociétés AFPP et ACE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1217 et 1134 du Code civil.

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