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Cour d'appel de Paris, 15 août 2023, 23/03388

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger • pourvoi • remise • produits • recours

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
15 août 2023
Tribunal judiciaire de Paris
12 août 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/03388
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 15 août 2023, n° 23/03388
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 12 août 2023
  • Identifiant Judilibre :64dc66f45a00f1d9691da328
  • Président : Nicolas Truc
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BADJANG Xavier
Partie intimée
LE PREFET DE POLICE

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03388 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAY4 Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2023, à 18h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [I] né le 01 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Xavier BADJANG, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Romain DUSSAULT, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 12 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 11 août 2023 soit jusqu'au 26 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 août 2023, à 12h43, par M. [W] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance

; SUR QUOI,

A l'appui de son appel de l'ordonnance du 12 août 2023 prolongeant pour une quatrième fois sa rétention admnistrative, M. [I] évoque en substance le défaut de diligence de l'administration, l'absence de perspective d'éloignement à bref délai et le non-respect des conditions posées par l'article L 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés par l'appelant, soulignant les démarches accomplies par l'autorité préfectorale au mois d'août 2023 auprès du consulat de Guinée afin d'obtenir un laissez passer et le refus réitéré de l'intéressé de se rendre aux auditions consulaires prévues et confirmé par les documents produits, ce qui caractérise une indéniable attitude persistante d'obstruction à la mesure d'éloignement. En l'état de ces éléments l'ordonnance critiquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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