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Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2023, 19/06336

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 juin 2026
Cour d'appel de Paris
14 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Paris
29 mars 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/06336
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-7, 14 sept. 2023, n° 19/06336
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 29 mars 2019
  • Identifiant Judilibre :65166e3a788aac83189ea6db
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HENNEQUIN Florent

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT

DU 14 SEPTEMBRE 2023 (n° 376, 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06336 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAZ6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02728 APPELANT Monsieur [H] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 INTIMÉE SARL GESTION IMMOBILIÈRE DU VILLAGE D'AUTEUIL - GESTIVA Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 412 490 708 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie DOUCHEVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0747 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 15 juin 2023 et prorogé au 14 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES La SARL Gestiva Gestion Immobilière du Village d'Auteuil (ci-après désignée la société Gestiva) est une entreprise de gestion immobilière employant à titre habituel moins de onze salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 4 mars 2002, M. [H] [R] a été engagé par la société Gestiva en qualité d'ouvrier polyvalent qualifié d'entretien. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de l'immobilier. Par courrier du 11 septembre 2018, M. [R] a pris acte de la rupture du contrat de travail. Les 10 avril 2018 (procédure n°F18/02728) et 10 octobre 2018 (procédure n°F18/07609), M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir de la société Gestiva diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, outre la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 20 mars 2019, le conseil de prud'hommes a : - Prononcé la jonction des dossiers RG n°s F 18/02728 et F. 18/07609 ; - Dit que la prise d'acte de M. [R] s'analyse en une démission ; - Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge. Le 16 mai 2019, M. [R] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 mai 2022, M. [R] demande à la cour de : - Infirmer en totalité le jugement entrepris ; - Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; - Se déclarer compétente pour connaître de ses demandes ; A titre principal, - Dire et juger que les sommes prélevées par la société Gestva sur ses salaires entre novembre 2003 et août 2016 au titre de saisies arrêts et non versées à la direction générale des finances publiques, avaient un caractère indû ; En conséquence, - Condamner la société Gestiva à lui verser une somme de 18.698,08 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que 1.869,80 euros de congés payés afférents, ou à titre subsidiaire dans le cadre de l'article 1302 du code civil ; - Condamner la société Gestiva à lui verser la somme de 10.000 euros nets de dommages-intérêts spécifiques compte tenu de ces prélèvements indûment opérés sur le fondement des articles L. 3242-1 et L. 1222-1 du code du travail ; - Dire et juger que la société Gestiva a méconnu son obligation de délivrance de ses fiches de paie ; En conséquence, - Condamner la société Gestiva à lui délivrer des bulletins de paie pour l'ensemble de ses périodes d'emploi et ce, sous astreintes de 250 euros par jour de retard et par document ; - Condamner la société Gestiva à lui verser une somme de 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts spécifiques pour non-respect de ses obligations en matière de remise du bulletin de paie sur le fondement de l'article L. 3243-2 du code du travail ; - Dire et juger que le défaut par la société Gestiva de verser aux organismes sociaux l'intégralité des cotisations correspondant à ses salaires réels est constitutif de travail dissimulé et, en tout état de cause, de manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; En conséquence, - Condamner la société Gestiva à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, notamment en versant l'intégralité des cotisations sociales correspondant à son salaire pour une somme totale estimée à 42.110,26 euros et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par organisme ; - Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; - Condamner la société Gestiva à lui verser une somme de 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts spécifiques, notamment au titre du préjudice de retraite, sur le fondement des articles L. 8221-5 et L. 1222-1 du code du travail ; A titre subsidiaire, - Dire et juger que les agissements de la société Gestiva lui ont causé un préjudice extrêmement conséquent et constituent, en tout état de cause, un manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; En conséquence, - Condamner la société Gestiva à lui verser la somme de 94.900 euros nets à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail ; En tout état de cause, - Prononcer que sa lettre de prise d'acte du 11 septembre 2018 est justifiée par l'ensemble des griefs invoqués et emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamner la société Gestiva à lui verser les sommes suivantes : ' rappel de salaire pour le mois de septembre 2018 (au prorata jusqu'au 11 septembre) : 869,33 euros, ' indemnité de congés payés (7,5 jours) : 1.367,82 euros, ' indemnité de préavis : 4.741,76 euros (2 mois), ' congés payés sur préavis : 474,17 euros, ' indemnité légale de licenciement : 11.855 euros, ' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33.193 euros nets (14 mois), ' 14.226 euros nets (6 mois) à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail, - Débouter la société Gestiva de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Gestiva à lui verser la somme de 28.451 euros nets (12 mois) à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail ; - Condamner la société Gestiva à lui verser une somme de 2.370,88 euros nets (1 mois) à titre de dommages-intérêts pour non remise des documents sociaux sur le fondement des articles L. 1234-19, R. 1238-3 et R. 1234-9 du code du travail ; - Dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal et anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil ; - Condamner la société Gestiva à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Gestiva aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 avril 2022, la société Gestiva demande à la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris et débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Subsidiairement, - limiter toutes condamnations éventuelles aux sommes suivantes : ' indemnité compensatrice de préavis (un mois) : 2.370 euros, ' congés payés afférents : 237,08 euros, ' indemnité légale de licenciement : 715,93 euros - (1/4 X2.370)+(1/4X2.370X2,5/12), ' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : une somme représentant au maximum un demi-mois de salaire, compte tenu de l'ancienneté, - Condamner M. [R] à lui payer la somme de 1.500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 22 février 2023.

MOTIFS

Sur le rappel de salaire : M. [R] soutient qu'entre novembre 2003 et août 2016, son employeur a procédé indûment à des retenues sur salaire pour un montant total de 18.698,08 euros et sollicite ainsi un rappel de salaire de ce montant, outre 1.869,80 euros de congés payés afférents. L'employeur conteste le caractère indû des sommes prélevées dans la mesure où ces retenues ont été réalisées en exécution d'actes de saisie sur rémunération du salarié. * Sur le montant des retenues opérées par l'employeur : Si M. [R] soutient dans ses écritures que l'employeur a procédé à des retenues sur salaire pour un montant de 18.698,08 euros, il justifie seulement au moyen de ses bulletins de paye dont les mentions ne sont pas contestées par la société Gestiva que celle-ci a réalisé des retenues pour 'saisie arrêt' pour la somme de 16.590,84 euros, comme le montre le tableau ci-après réalisé par la cour : Année Mois ayant fait l'objet d'une retenue sur salaire Montant mensuel de la retenue (en euros) Montant total de la retenue au titre de l'année justifié par les bulletins de paye (en euros) Montant total de la retenue selon M. [R] (en euros) 2003 novembre et décembre 280,96 561,92 561,92 2004 janvier à décembre 280,96 3.090,56 (absence du bulletin de décembre) 3.371,52 2005 janvier à mars 280,96 2.809,88 2.809,88 juin à décembre 281 2007 janvier à mai 300 1.670,38 1.670,38 juin 170,38 2008 février à juin et septembre 190 1.140 1.140 2009 septembre 200 200 200 2010 décembre 200 200 200 2011 février à juillet 200 1.000 (absence du bulletin de juillet) 1.200 2014 janvier à décembre 248 2.976 2.976 2015 janvier à juin 248 1.488 1.736 2016 mars à août 290,82 1.454,1 (absence du bulletin d'août) 1.820,46 TOTAL 16.590,84 18.698,08 * Sur la prescription : L'article 122 du code de procédure civile dispose : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. L'article 954 du code de procédure civile dispose : ' La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. Dans la partie discussion de ses écritures, la société Gestiva demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé prescrites les créances salariales pour la période antérieure à avril 2015. Toutefois, il ressort du dispositif de ce jugement que le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes salariales qui lui était soumise par l'employeur puisque le juge de première instance n'a pas jugé celles-ci partiellement irrecevables, préférant examiner au fond ces demandes en en déboutant le salarié. De même, il ne ressort pas du dispositif des dernières conclusions de la société Gestiva que celle-ci a saisi la cour d'une fin de non-recevoir tirée de la presciption des créances salariales sollicitées par M. [R]. Par suite, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile précitées, la cour n'est pas saisie d'une telle fin de non-recevoir. Il se déduit de ce qui précède que la cour doit examiner au fond le bien-fondé de la demande de rappel de salaire de M. [R] pour la période de novembre 2003 à août 2016. * Sur le bien fondé de la demande de rappel de salaire : La société Gestiva soutient que les retenues sur salaire sont justifiées par des avis à tiers détenteur, oppositions administratives et saisies des rémunération opérées à l'encontre du salarié par l'administration fiscale et la société Sogefinancement. Plus précisément, elle soutient que les sommes litigieuses retenues au titre des années 2015 et 2016 l'ont été respectivement au titre de l'avis à tiers détenteur du 5 août 2014 et d'un acte de saisie du 23 juin 2015. A l'appui de ses allégations, elle produit : - un courrier du 31 mai 2005 adressé à la société Gestiva par lequel la trésorerie [Localité 5] Muncipale a donné 'mainlevée pure et simple de l'opposition amiable pratiquée à sa requête du 6 novembre 2003 sur les sommes dues par M. [R] [H] demeurant entre les mains de la société Gestiva' (pièce 31),, - un avis à tiers détenteur du 9 janvier 2007 par lequel l'administration fiscale a sollicité de la société Gestiva le versement de la somme de 2.492,64 euros en paiement de dettes dues par M. [R] (pièces 31 et 32), - un avis à tiers détenteur du 5 août 2014 par lequel l'administration fiscale a sollicité de la société Gestiva le versement de la somme de 5.641 euros en paiement de dettes dues par M. ou Mme [R] (pièce 10), - un acte du 23 juin 2015 par lequel le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Denis a ordonné à la société Gestiva la saisie des rémunérations du travail de M. [R] pour un montant de 1.896,08 euros aux fins de paiement d'une créance due par ce dernier à la société Sogefinancement (pièce 11a), - un rappel d'opposition administrative du 17 décembre 2015 par lequel l'administration fiscale a sollicité de la société Gestiva le versement de la somme de 33 euros en paiement de dettes dues par M. [R] (pièce 9), - une opposition administrative du 1er mars 2018 par laquelle l'administration fiscale a sollicité de la société Gestiva le versement de la somme de 1.795,50 euros en paiement de dettes dues par M. [R] (pièce 7). M. [R] expose que les sommes prélevées sur ses salaires pour la période considérée ne l'ont pas été dans le cadre des titres produits par la société Gestiva. Il reproche en outre à son employeur de ne pas démontrer la transmission des sommes retenues sur ses salaires à ses créanciers (Trésor public et société Sogefinancement). A l'appui de ses allégations, il produit notamment : - deux bordereaux de situation établis le 18 juillet 2016 par le service des impôts des particuliers de [Localité 5] attestant d'un restant dû fiscal de 2.443,81 euros et de 1.082 euros par M. [R], - un bordereau de situation établi le 21 septembre 2016 par le service des impôts des particuliers de [Localité 5] attestant d'un restant dû fiscal de 1.624,11 euros par M. [R]. - un courrier du 15 mai 2017 par lequel le service des impôts des particuliers de [Localité 5] a indiqué n'avoir reçu aucune somme de la société Gestiva le concernant. *** Conformément à l'article 1315 du code civil, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a versé aux créanciers concernés la partie du salaire d'un salarié pour rembourser sa dette en exécution d'une saisie sur rémunération. Le bulletin de paye ne fait pas présumer qu'il s'est acquitté de cette obligation. En l'espèce et en premier lieu, s'agissant de la période antérieure au mois d'avril 2015, la société Gestiva ne justifie pas que les sommes prélévées sur la rémunération du salarié correspondaient à la mise en oeuvre de voies d'exécution à son encontre ou que ces sommes ont été versées à l'administration fiscale ou à la société Sogefinancement. En second lieu, s'agissant de la période postérieure à mars 2015, si la société Gestiva expose que les sommes retenues l'ont été en exécution de l'avis à tiers détenteur du 5 août 2014 et de l'acte de saisie-vente du 23 juin 2015, la cour constate que l'employeur ne produit aucun élément permettant de prouver le versement effectif des sommes prélevées sur le salaire de M. [R] à l'administration fiscale et à la société Sogefinancement et ce, d'autant que le salarié verse notamment au débat un courrier du 15 mai 2017 par lequel le service des impôts des particuliers de [Localité 5] a indiqué n'avoir reçu aucune somme de la société Gestiva le concernant. Par suite, le salarié peut demander à la société Gestiva un rappel de salaire de 16.590,84 euros bruts, outre 1.659,08 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande pécuniaire. * Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire : M. [R] soutient que les prélèvements indus sur son salaire réalisés par son employeur lui ont causé un préjudice important dans la mesure où il s'est trouvé dans une situation financière 'catastrophique', n'arrivant plus à payer son loyer et manquant de peu de se retrouver à la rue, son épouse faisant également l'objet d'un prélèvement sur salaire. Il sollicite ainsi la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement des articles L. 3242-1 et L. 1221-1 du code du travail. En défense, la société Gestiva conclut au débouté de la demande dans la mesure où, d'une part, M. [R] a attendu 15 ans pour faire une réclamation à son employeur à ce titre et, d'autre part, elle a évité l'expulsion de ce dernier en payant ses arriérés de loyers en 2016. *** L'article L. 3242-1 du code du travail dispose : 'La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires'. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. *** En l'espèce, la cour constate que le salarié ne se réfère dans ses écritures à aucune pièce de nature à établir les faits qu'il invoque, ainsi que l'existence d'un préjudice distinct de la perte de rémunération liée aux retenues indûment opérées par l'employeur et dont la cour a ordonné l'indemnisation dans les développements précédents. Par suite, la demande indemnitaire sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la délivrance des bulletins de paye : M. [R] soutient que son employeur a omis de lui communiquer des bulletins de paye entre 2002 et 2018. Il sollicite ainsi que la société Gestiva soit condamnée à lui délivrer ses bulletins de paye pour l'ensemble de ses périodes d'emploi, sous astreinte de 250 euros par jours de retard. Il sollicite également que l'intimée lui verse la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non délivrance de ses bulletins de paye. En défense, l'employeur conclut au débouté des demandes du salarié. Il soutient avoir exécuté son obligation de délivrance des bulletins de paye du salarié. Il expose qu'une partie des bulletins de paye sollicités par M. [R] sont produits aux débats, soit par le salarié lui-même, soit par l'employeur. Il expose également, d'une part, n'être tenu que pendant cinq ans à la conservation des bulletins de paye, en application de l'article L. 3243-4 du code du travail et, d'autre part, n'avoir conservé les bulletins de paye du salarié qu'à compter du mois d'avril 2013. *** En premier lieu, il incombe à l'employeur de prouver que lors du paiement du salaire, il a délivré un bulletin de paye. Or, en l'espèce, la société Gestiva ne prouve pas avoir délivré les bulletins non versés aux débats par le salarié, à savoir les bulletins de paye de décembre 2004, de juillet 2011 et d'août 2016. En deuxième lieu, il est inopérant pour la société Gestiva d'exciper du délai quinquennal de conservation des bulletins de paye prévu à l'article L. 3243-4 du code du travail pour conclure qu'elle n'est pas en mesure de délivrer lesdits bulletins. Par suite, la cour ordonne à la société Gestiva de délivrer à M. [R] un bulletin de paye récapitulatif pour l'ensemble de sa période de travail, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Le jugement sera infirmé sur ce point. *** Il est constant que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui peuvent écarter la demande en condamnation de l'employeur pour non-délivrance de bulletins de paye, dès lors que le salarié n'apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué. Dans la mesure où M. [R] n'établit ni ne justifie d'un préjudice lié à la non-délivrance de bulletins de paye par son employeur, sa demande indemnitaire sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le versement par l'employeur des cotisations de retraite aux organismes concernés : * Sur l'évolution du litige : Se fondant sur un relevé de carrière du 22 octobre 2015 établi par l'Assurance retraite, M. [R] a constaté que certains trimestres n'étaient pas mentionnés pour la période postérieure à 2007 et a ainsi reproché à la société Gestiva de n'avoir pas versé la totalité de ses cotisations de retraite. Par arrêt avant-dire droit du 13 janvier 2022, la cour a considéré que dans ses conclusions communiquées par RPVA le 15 janvier 2020, M. [H] [R] reprochait à la société Gestiva de ne pas avoir versé des cotisations de retraite aux organismes concernés pour les trimestres suivants : - trimestres 1 à 4 au titre de l'année 2008, - trimestres 3 et 4 au titre de l'année 2009, - trimestres 2 et 4 au titre de l'année 2010, - trimestre 3 au titre de l'année 2011, - trimestres 1 à 4 au titre de l'année 2012, - trimestres 2 et 3 au titre de l'année 2014, - 1er trimestre de l'année 2015, - trimestres 1 à 4 au titre de l'année 2016, - trimestres 1 à 2 au titre de l'année 2017. Constatant que le montant des cotisations dues n'était pas chiffré par les parties, la cour a ainsi dû rouvrir les débats par son arrêt du 13 janvier 2022. Dans ses dernières écritures (p.21), M. [R] reproche désormais à la société Gestiva de ne pas avoir versé ses cotisations de retraite au titre des années 2009, 2010 et 2018 pour un montant total de 42.110,26 euros et demande à la cour dans le dispositif de ses dernières conclusions de condamner l'employeur à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, notamment en versant l'intégralité des cotisations sociales correspondant à son salaire pour une somme totale estimée à 42.110,26 euros et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par organisme. A l'appui de ses allégations, le salarié produit un relevé de retraite établi le 14 février 2022 (soit postérieurement à l'arrêt avant-dire droit) par l'Assurance retraite et dans lequel aucun revenu n'est mentionné au titre des années 2009 et 2010 et seulement un revenu de 1.016 euros pour l'année 2018. En défense, la société Gestiva estime que le salarié a modifié ses demandes puisqu'il expose désormais que c'est la totalité des cotisations dues au titre des années 2009 et 2010 qui n'a pas été versée, outre celles dues au titre de l'année 2018 alors que celle-ci n'étaient pas indiquée dans les premières écritures. La société soutient ainsi dans la partie discussion de ses dernières écritures que ces demandes sont irrecevables puisque nouvelles et contraires à l'arrêt avant-dire droit. En l'espèce et en premier lieu, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or, la société Gestiva n'a saisi la cour d'aucune demande en irrecevabilité ou fin de non-recevoir dans le dispositif de ses dernières conclusions. En deuxième lieu, il est également rappelé qu'aux termes du même texte légal, les demandes des parties sont uniquement fixées dans leurs dernières conclusions et ne peuvent ainsi être limitées par un arrêt avant-dire droit ayant pour seul objet d'inviter les parties à apporter certaines précisions. Par suite, le salarié n'est pas irrecevable à solliciter la régularisation des cotisations devant être versées au titre des années 2009, 2010 et 2018 du seul fait que l'arrêt du 13 janvier 2022 n'a sollicité des parties que le chiffrage des cotisations dues au titre de certains trimestres des années 2009 et 2010, sans évoquer l'année 2018. En troisième et dernier lieu, les demandes formulées au titre des trimestres et de l'année non mentionnés dans les conclusions du 15 janvier 2020 sont l'accessoire la conséquence et le complément nécessaire de celles contenues dans ces conclusions puisqu'elles portent toutes sur la régularisation des cotisations de retraite non versées auprès des organismes concernés. Par suite, conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, elles ne sont pas irrecevables. * Sur le versement des cotisations de retraite : Au préalable, il est rappelé que selon l'article 1315 du code civil, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a versé les cotisations de retraite aux organismes concernés et que le bulletin de paie ne fait pas présumer qu'il s'est acquitté de son obligation. En l'espèce et en premier lieu, s'agissant des cotisations dues au titre de l'année 2009, M. [R] expose que l'employeur n'établit pas les avoir versées aux organismes concernés pour un montant total de 15.133,26 euros déterminé sur la base d'un salaire annuel brut de 23.172,23 euros. Afin d'établir le versement des cotisations dues, l'employeur se réfère dans ses écritures (p.16) aux pièces suivantes : - un formulaire de déclaration annuelle de données sociales (DADS) 2009 concernant M. [R] (pièce 15), - la preuve de virements ou de remises de chèque au profit de l'URSSAF au titre du paiement des charges sociales dues par l'entreprise pour les deux premiers trimestres 2009, mais ne précisant nullement que ces versements ont notamment été réalisés pour le paiement des cotisations de retraite de M. [R] (pièce 16), - un relevé URSSAF portant sur l'année 2009 et qui, bien que comportant la mention 'période soldée', ne précise nullement que cette mention s'applique aux cotisations de retraite de M. [R] (pièce 25). Comme le soutient le salarié, ces pièces sont insuffisantes pour établir le versement effectif des cotisations de retraite du salarié auprès des organismes concernés au titre de l'année 2009. L'employeur n'apportant aucun élément de nature à contredire le décompte produit par M. [R], il y a lieu d'ordonner la régularisation de la situation de ce dernier dans les termes de ses dernières conclusions. En deuxième lieu, s'agissant des cotisations dues au titre de l'année 2010, M. [R] expose que l'employeur n'établit pas les avoir versées aux organismes concernés pour un montant total de 16.282,62 euros déterminé sur la base d'un salaire annuel brut de 24.931,84 euros. Afin d'établir le versement des cotisations dues, l'employeur se réfère dans ses écritures (p.16) aux pièces suivantes : - la preuve de virements ou de remises de chèque au profit de l'URSSAF au titre du paiement des charges sociales dues par l'entreprise pour l'année 2010, mais ne précisant nullement que ces versements ont notamment été réalisés pour le paiement des cotisations de retraite de M. [R] (pièce 21), - un relevé URSSAF portant sur l'année 2010 et qui, bien que comportant la mention 'période soldée', ne précise nullement que cette mention s'applique aux cotisations de retraite de M. [R] (pièce 26). Comme le soutient le salarié, ces pièces sont insuffisantes pour établir le versement effectif des cotisations de retraite du salarié auprès des organismes concernés au titre de l'année 2010. L'employeur n'apportant aucun élément de nature à contredire le décompte produit par M. [R], il y a lieu d'ordonner la régularisation de la situation de ce dernier dans les termes de ses dernières conclusions. En dernier lieu, s'agissant des cotisations versées au titre de l'année 2018, M. [R] expose que l'employeur n'établit pas les avoir versées aux organismes concernés pour un montant total de 10.694,57 euros déterminé sur la base d'un salaire annuel brut de 16.375,66 euros. En défense, l'employeur n'expose nullement avoir versé les cotisations de retraite dues au titre de l'année 2018 mais soutient que cette demande est irrecevable au motif que le salarié a liquidé ses droits à retraite le 1er juin 2017. Tout d'abord, comme il a été dit précédemment, la société Gestiva n'a saisi la cour d'aucune demande en irrecevabilité ou fin de non-recevoir dans le dispositif de ses dernières écritures. De même, s'il est vrai que M. [R] a indiqué avoir liquidé ses droits à la retraite le 1er juin 2017 (conclusions p. 5), les parties s'accordent sur le fait qu'après cette liquidation le contrat de travail a continué d'être exécuté et n'a finalement pris fin que suite à la prise d'acte du salarié en date du 11 septembre 2018. La cour constate que la société Gestiva ne produit aucun argumentaire justifiant le fait qu'elle était dispensée de verser les cotisations de retraite du salarié pour la période de janvier à septembre 2018 alors que le contrat de travail perdurait. L'employeur n'apportant aucun élément de nature à contredire le décompte produit par M. [R], il y a lieu d'ordonner la régularisation de la situation de ce dernier dans les termes de ses dernières conclusions au titre de l'année 2018. Il se déduit de ce qui précède que l'employeur sera condamné à verser aux organismes concernés l'intégralité des cotisations sociales dues au titre des années 2009, 2010 et 2018 pour la somme totale de 42.110,26 euros (15.133,26+16.282,62+ 10.694,57), sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. * Sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé : Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. *** M. [R] sollicite la somme de 14.226 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que l'employeur ne s'est pas acquitté de ses cotisations sociales. L'élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de versement des cotisations de retraite pour les années 2009, 2010 et 2018 et ce, d'autant que : - d'une part, il n'est plus contesté par le salarié que la société Gestiva a réglé ses cotisations pour l'essentiel de la période de travail ayant commencé en 2002 et s'étant achevée en 2018, - d'autre part, M. [R] n'a fait de demande pour l'année 2018 que dans le cadre du litige d'appel et n'a sollicité avant la réouverture des débats que le versement d'une partie des cotisations dues au titre des années 2009 et 2010. Il se déduit de ce qui précède que l'élément intentionnel n'est pas établi. M. [R] sera donc débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence. * Sur la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire par le salarié : Dans ses dernières écritures, M. [R] demande à la cour de condamner la société Gestiva à lui verser la somme de 94.900 euros nets à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à sa demande au titre de la régularisation de ses cotisations de retraite. Il ressort des développements précédents que la cour a fait droit à cette demande de régularisation. Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de M. [R]. * Sur la demande de dommages-intérêts spécifiques : M. [R] expose qu'ayant liquidé ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2017, les années 2009 et 2010 ne figurant pas dans ses relevés de carrière n'ont pas été comptabilisées au titre des 25 meilleures années. Selon un décompte mentionné dans ses écritures (p.22), il estime avoir subi un préjudice financier de 4.092 euros nets du fait de l'absence de prise en compte de ses salaires 2009 et 2010. Dans le dispositif de ses dernières conclusions, il sollicite la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts spécifiques comprenant le préjudice financier précité et, pour le reste, un préjudice moral. En défense, la société Gestiva conclut au débouté au seul motif qu'il a versé aux organismes concernés la totalité des cotisations dues au salarié. En l'espèce, il ressort des développements précédents que les cotisations de retraite dues au titre des années 2009 et 2010 n'ont pas été versées et que le relevé de carrière établi le 14 février 2022 par l'Assurance retraite ne fait état d'aucun revenu au titre des années 2009 et 2010. L'employeur ne contestant pas le détail du décompte susmentionné, il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 4.200 euros nets au titre de l'ensemble des préjudices qu'il a subis du fait de l'absence de prise en compte par l'Assurance retraite des salaires perçus au titre des années 2009 et 2010. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de cette demande indemnitaire. Sur la demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail : Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [R] sollicite la somme de 28.451 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Au soutien de cette prétention, le salarié ne produit dans ses dernières conclusions (p.30) aucun argumentaire visant à établir le manquement de l'employeur justifiant la réparation d'un préjudice à hauteur de la somme sollicitée. Par suite, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande indemnitaire. Le jugement sera confirmé en conséquence. Sur la prise d'acte : La prise d'acte permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de ce contrat. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement nul ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il appartient alors au salarié de rapporter la preuve des faits et de leur gravité qui justifient la prise d'acte. La lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige. En l'espèce, M. [R] a par lettre du 11 septembre 2018 pris acte de la rupture de son contrat de travail pour : - retenues sur salaire injustifiées entre 2003 et 2016, - absence de remise de bulletins de paye, - non paiement de cotisations de retraite à partir de 2007, - dégradation de ses conditions de travail. Il sollicite la requalification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En défense, l'employeur expose n'avoir commis aucun manquement et soutient que la prise d'acte s'analyse en une démission. En l'espèce, il ressort des développements précédents que l'employeur n'a pas versé les cotisations 2009, 2010 et 2018 pour la retraite de M. [R] aux organismes concernés, a indûment retenu des sommes sur les salaires de l'appelant pour un montant total de 16.590,84 euros et ne lui a pas communiqué ses bulletins de paye pour les mois de décembre 2004, juillet 2011 et août 2016. Ces faits avérés constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Par suite la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse : A défaut de demande de réintégration, M. [R] est en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). * Sur les conséquences de la liquidation de la retraite en juin 2017 : Les parties s'accordent sur le fait que le 1er juin 2017, M. [R] a liquidé sa retraite mais que la relation de travail a néanmoins perduré jusqu'au 11 septembre 2018, date de la prise d'acte, l'employeur n'ayant, selon ses dires, pas été avisé de cette liquidation. La société Gestiva soutient qu'en application du premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, la liquidation des droits à la retraite implique nécessairement et préalablement la rupture juridique de tout lien professionnel avec l'employeur. Elle en déduit, d'une part, que le contrat de travail a été rompu le 1er juin 2017 et qu'en raison de la persistance d'une relation de travail entre elle et M. [R], un nouveau contrat de travail est né à compter de cette date et, d'autre part, que la prise d'acte du salarié ne concerne que cette seconde relation de travail. Elle estime ainsi que l'ancienneté du salarié doit être déterminée à compter du 1er juin 2017 et que les sommes réclamées au titre de la prise d'acte ne peuvent concerner que ce deuxième contrat de travail. Le premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige, dispose : 'Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité'. Contrairement aux énonciations de l'employeur, il ne ressort nullement de ce texte légal que la décision de liquidation des droits à retraite prise le 1er juin 2017 a eu pour effet de mettre fin à la relation de travail, la loi conditionnant seulement le versement d'une pension de vieillesse à la rupture préalable du contrat de travail. Autrement dit, la rupture du contrat de travail est une condition de la régularité du versement de la pension de vieillesse mais ce versement n'a pas pour effet en lui-même de rompre le contrat de travail. Il s'en déduit que la décision de liquidation des droits à la retraite prise le 1er juin 2017 par M. [R] n'a pas eu pour effet de rompre la relation de travail entre lui et la société Gestiva. Dès lors, les indemnités de rupture et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être calculées sur la base d'une ancienneté de 16 ans et 6 mois (et non de 17 ans et 6 mois comme l'affirme M. [R]), la relation de travail ayant commencé le 4 mars 2002 et s'étant achevée le 11 septembre 2018. Toutefois, compte tenu de la décision de liquidation des droits à la retraite le 1er juin 2017, il n'y a pas lieu d'ordonner d'office le remboursement des indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Il est rappelé qu'aux termes des conclusions de l'appelant (p.2), la société Gestiva employait moins de onze salariés. En outre, les parties s'accordent sur le fait que le salaire moyen mensuel moyen brut est d'au moins 2.370 euros (conclusions de l'employeur p.26, conclusions du salarié p.29). Il ressort des bulletins de paye versés aux débats que, comme le soutient M. [R], son salaire moyen mensuel brut doit être fixé à la somme de 2.370,88 euros. * Sur le rappel de salaire au titre du mois de septembre 2018 : Les parties s'accordent sur le fait que M. [R] n'a pas perçu de salaire du 3 septembre 2018 (date de son retour de congé sans solde) au 11 septembre 2018 (date de la prise d'acte). Le salarié en tire argument pour demander un rappel de salaire sur cette période d'un montant de 869,33 euros bruts. En défense, l'employeur s'oppose à cette demande salariale au motif que M. [R] était en arrêt de travail pendant la période concernée. En l'espèce, il est versé aux débats : - un certificat médical du 3 septembre 2018 par lequel le docteur [Z] a placé M. [R] en arrêt de travail du 5 août au 5 septembre 2018 inclus (pièce 38 employeur), - un certificat médical du 6 septembre 2018 par lequel le docteur [Z] a placé M. [R] en arrêt de travail du 6 septembre au 10 novembre 2018 (pièce 25 salarié). Il s'en déduit que le contrat de travail de M. [R] était suspendu pendant la période litigieuse du fait des deux arrêts de travail. Dès lors, l'appelant sera débouté de sa demande salariale et le jugement sera confirmé en conséquence. * Sur l'indemnité de congé payé : Se fondant uniquement sur son bulletin de paye de juillet 2018 (pièce 6), M. [R] sollicite le paiement d'un solde d'indemnité de congés payés d'un montant de 1367,82 euros assis sur 7,5 jours. En défense, la société Gestiva s'oppose à cette demande. Il ressort des termes du bulletin de paye de juillet 2018 versé aux débats que le salarié bénéficiait d'un solde de congés payés de 5 jours et non de 7,5 jours. Or, il n'est ni allégué ni justifié que ce solde a été pris par M. [R] avant la rupture du contrat de travail ou a été indemnisé par l'employeur. Par suite, il y a lieu d'allouer au salarié une indemnité de 5 jours de congés payés, soit la somme de 911,88 euros bruts. Le jugement sera infirmé en conséquence. * Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : Compte tenu de son ancienneté, M. [R] peut utilement solliciter une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois d'un montant de 4.741,76 euros bruts en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, outre 474,17 euros bruts de congés payés afférents. Il sera donc intégralement fait droit à sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence. * Sur l'indemnité légale de licenciement : M. [R] sollicite la somme de 11.855 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. La société Gestiva s'oppose à cette demande. Selon les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 applicable au litige et à laquelle renvoie l'article 34 de la convention collective applicable, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Elle ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Par suite, l'indemnité légale de licenciement due est de 11.064,09 euros nets, selon la formule ci-jointe: ((2.370,88/4)x10)+(2.370,88/3)x6)+((2.370,88/3)/2) Le jugement sera donc infirmé. * Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat et issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article. En l'occurrence, pour une ancienneté de 16 ans, la loi prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale qui s'élève à13,5 mois. Par suite, la demande pécuniaire du salarié à hauteur de 14 mois de salaire (soit 33.193 euros nets) méconnaît les dispositions impératives de l'article L. 1235-3 du code du travail. Eu égard à l'âge du salarié (né le 12 mars 1953), à son ancienneté, à son salaire et au fait que M. [R] ne se réfère à aucun élément relatif à sa situation personnelle pour justifier le montant de l'indemnité sollicitée, il lui sera alloué la somme de 7.500 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur la demande indemnitaire liée à l'absence de remise des documents de fin de contrat : M. [R] soutient que l'employeur ne lui a délivré ni ses documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation de Pôle emploi) ni ses bulletins de paye pour les mois d'août et septembre 2018 et sollicite à ce titre la somme de 2.370,88 euros. En défense, l'employeur s'oppose à cette demande au motif qu'ayant liquidé ses droits à retraite le salarié ne peut être indemnisé au titre du chômage. En l'espèce, il n'est ni allégué ni justifié par l'employeur qu'il a remis à M. [R] les documents litigieux. Toutefois, l'appelant n'établit ni ne justifie d'un préjudice lié à la non-délivrance de ces documents. Par suite, sa demande indemnitaire sera rejetée. Sur les demandes accessoires : La société Gestiva qui succombe partiellement est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. Il est ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. L'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

: La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - dit que la prise d'acte de M. [H] [R] s'analyse en une démission, - débouté M. [H] [R] de ses demandes pécuniaires au titre du rappel de salaire pour retenues injustifiées, des congés payés afférents, des dommages-intérêts spécifiques liés à la détermination de sa pension de retraite, de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - débouté M. [H] [R] de sa demande de délivrance de bulletins de paye sur la période de travail, - débouté M. [H] [R] de sa demande de régularisation auprès des organismes concernés des cotisations de retraite pour les années 2009 et 2010, - laissé les dépens à la charge de M. [H] [R], CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DIT qu'aucune demande de M. [H] [R] n'est irrecevable, DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 11 septembre 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SARL Gestiva Gestion Immobilière du Village d'Auteuil à verser à M. [H] [R] les sommes suivantes : - 16.590,84 euros bruts à titre de rappel de salaire, - 1.659,08 euros bruts de congés payés afférents, - 4.200 euros nets au titre des dommages-intérêts spécifiques, - 911,88 euros bruts à titre d'indemnité pour congés payés, - 4.741,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 474,17 euros bruts de congés payés afférents, - 11.064,09 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 7.500 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, CONDAMNE la SARL Gestiva Gestion Immobilière du Village d'Auteuil à verser aux organismes concernés l'intégralité des cotisations sociales dues à M. [H] [R] au titre des années 2009, 2010 et 2018 pour la somme totale de 42.110,26 euros, DIT n'y avoir lieu à astreinte, DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ORDONNE à l'employeur de délivrer à M. [H] [R] un bulletin de paye récapitulatif portant sur l'ensemble de la période de travail, DIT n'y avoir lieu à astreinte, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE la SARL Gestiva Gestion Immobilière du Village d'Auteuil aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, La présidente.

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