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Tribunal judiciaire de Grenoble, 28 août 2025, 25/04209

Mots clés
société • siège • condamnation • rectification • requête • recours • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Grenoble
28 août 2025
Tribunal judiciaire de Grenoble
26 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
  • Numéro de pourvoi :
    25/04209
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Grenoble, 28 août 2025, n° 25/04209
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grenoble, 26 septembre 2024
  • Identifiant Judilibre :68b60c5dc1dca99f263bf7f4
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] 6ème chambre civile N° RG 25/04209 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR5I Rectification RG N°21/4587 (JGT 26.09.2024) N° JUGEMENT : AC/MD Copie exécutoire et Copie : Délivrées à : la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 15] la SCP GB2LM AVOCATS la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA Me Régis JEGLOT la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT pour Me Pierre FRADIN la SELARL LX [Localité 15]-CHAMBERY Me Mathieu WINCKEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE JUGEMENT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE du 28 Août 2025 ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE Madame [F] [J] née [L], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 13] représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE D'UNE PART E T : DEFENDEURS : S.A. GROUPE SNI HABITAT RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Pierre FRADIN, avocat au barreau de LYON S.C.I. HABITAT RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE Société SDE, dont le siège social est sis [Adresse 12] défaillante S.A. SMA COURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. AVIVA ASSURANCES, Es qualité d'assureur de la société SDE, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, Es qualité d'assureur de la société CCG et de la société [G] DEMOLITION, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE Société MAF ASSURANCES, Es qualité d'assureur de la société ATELIER B ARCHITECTES, de la société BETIP et de Monsieur [K], dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE Société ATELIER B ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. CCG , dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.S. CONSEIL TECHNIQUE GRENOBLOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE Société DEKRA, dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. ENTREPRISE [G], dont le siège social est sis [Adresse 19] représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE Société EUROVIA ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE Société GILLES [K], dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

D'AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré Président : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection Assesseurs : Delphine HUMBERT, Première Vice-Présidente Marie FABREGUE, Juge Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement non susceptible de recours : REÇOIT les sociétés Entreprise SDE et Abeille IARD & Santé en leur requête ; LA DÉCLARE bien fondée ; RECTIFIE le jugement n° 21/04587 en date du 26 septembre 2024 ; DIT en conséquence, que dans le dispositif (p. 40), au lieu de lire : CONDAMNE la société Entreprise SDE à prendre à sa charge 10 % du montant de ces condamnations au titre des actions récursoires ; CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé à garantir, déduction faite de la franchise opposable tant à son assurée qu'aux autre parties, toute condamnation prononcée à l'égard de la société Entreprise Favre ; il convient de lire : CONDAMNE la société Entreprise Favre à prendre à sa charge 10 % du montant de ces condamnations au titre des actions récursoires ; CONDAMNE la société SMA SA à garantir, déduction faite de la franchise opposable tant à son assurée qu'aux autre parties, toute condamnation prononcée à l'égard de la société Entreprise Favre ; CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement n° 21/04587 en date du 26 septembre 2024 ; DIT qu'une expédition certifiée conforme du présent jugement rectificatif sera annexée au jugement n° 21/04587 en date du 26 septembre 2024 ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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