Tribunal de commerce de Nîmes, 4 mars 2026, 2025F02046
Mots clés
terme • rapport • rôle • publicité • règlement • remise • ressort • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Nîmes
4 mars 2026
Tribunal de commerce de Nîmes
27 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Nîmes
- Numéro de pourvoi :2025F02046
- Référence abrégée : T. com. Nîmes, 4 mars 2026, 2025F02046
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nîmes, 27 mars 2024
- Identifiant Judilibre :69a95f9ccdc6046d4795cc2d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Nîmes
4 mars 2026
Tribunal de commerce de Nîmes
27 mars 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
04/03/2026 JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 24 décembre 2025
La cause a été entendue le 28 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Patricia MEIGNEN, Président,
* Monsieur Luc MARTIN, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 04/03/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° 2025F2046 Procédure 2024RJ161ЕТ
* SAS [Adresse 1]
[Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARL ETUDE [U] représentée par Me [K] [P] et Me [F] [R]
[Adresse 3] 1 DÉFENDEUR - en personne
Représentant légal : - Monsieur [M] [N] [Adresse 2]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 27/03/2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS BATI-ZONE et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 27/03/2026 ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles R.643-17 du code commerce, le greffier de la juridiction a fait convoquer par acte extra judiciaire le débiteur à l'audience du 28/01/2026, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [U] représentée par Me [K] [P] et Me [F] [R], Monsieur [M] [N] représentant la SAS [Adresse 1] n'a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [U] représentée par Me [K] [P] et Me [F] [R], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, une action a été engagée à l'encontre du dirigeant pour une mesure de faillite personnelle.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public avisé, Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ; Entendu la SELARL ETUDE [U] représentée par Me [K] [P] et Me [F] [R], Mandataire Liquidateur en son rapport ; PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS BATI-ZONE, exerçant une activité de Travaux de maconnerie générale à [Adresse 4] [Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 840 414 742 ; DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 27/03/2027 CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 10 Février 2027 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité. Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience, DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ; PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ; La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.Commentaires sur cette affaire
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